Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 22/03725


Vérifier : CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 22/03725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
22/03725
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f780293c619cd1f998ef9

Texte de la décision

22,414 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUILLET 2026

N° 2026/ 310

Rôle N° RG 22/03725 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA6M

S.A. MMA IARD

S.A.S. [P] [H]

C/

[G] [J] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivia DUFLOT

Me Christophe DALMET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00772.

APPELANTES

S.A. MMA IARD Agissant par son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

S.A.S. [P] [H] Agissant par son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

Toutes deux représentées par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [G] [J] [E]

né le 31 Mai 1960 à [Localité 2] (87), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 07 juillet 2026 puis au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] est propriétaire d'un véhicule VOLKSWAGEN modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 12 décembre 2005.

Selon facture du 30 novembre 2018 d'un montant de 2 690,77 euros, M. [E] a confié son véhicule à la Sas [P] [H] afin que celle-ci réalise diverses prestations, dont le changement du kit de distribution.

Le 24 mars 2019, le véhicule de M. [E] est tombé en panne et a été remorqué et pris en charge par le garage [Q] [I].

M. [E] a déclaré son sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté le cabinet Lavaur Expertise Auto Conseil aux fins d'examiner le véhicule.

Après avoir adressé plusieurs courriers au garage [H], M. [V] a fait appel à l'association Consommation Logement et Cadre de Vie (ci-après la CLCV), afin de l'aider dans ses démarches amiables.

Suite aux divers échanges intervenus entre M. [V], le garage [H] et son assureur, la MMA Iard et l'association CLCV, une expertise amiable contradictoire a été diligentée à la demande de l'assureur de M. [V] dans les locaux du garage [Q] [I] les 27 mai et 3 juin 2019.

L'expert a rendu son rapport d'expertise le 30 août 2019, concluant que le dysfonctionnement affectant le véhicule était dû à un mauvais placement du galet tendeur de la courroie de distribution lors du remplacement effectué en 2018.

La MMA IARD, assureur du garage [H], a également diligenté une expertise amiable contradictoire du véhicule, à l'issue de laquelle l'expert saisi a confirmé l'imputabilité des désordres à l'intervention du garage [H] en 2018.

Par courrier du 8 octobre 2019, la MMA IARD a adressé à l'association CLCV une proposition d'indemnisation du préjudice matériel subi par M. [E], à hauteur de la somme de 4 500 euros, outre la somme de 4,50 euros par jour d'immobilisation pour la période du 29 mars 2019 au 19 juin 2019.

L'association a refusé cette proposition et les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.

Par acte du 29 janvier 2020, M. [E] a fait assigner la Sas [H] et la MMA IARD devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir la responsabilité professionnelle du garage engagée et obtenir, à titre principal, la remise en état du moteur ou, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la Sarl [H] et son assureur à l'indemniser des préjudices subis.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- débouté M. [E] de sa demande de remise en état du moteur du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN mise en circulation le 12 décembre 2005 immatriculé [Immatriculation 1] ;

- condamné solidairement le garage [H] et la société MMA IARD à payer à M. [E] la somme totale de 28 500,14 euros se décomposant comme suit :

6 000 euros au titre du remboursement de la valeur vénale du véhicule sinistré,

2 690,77 euros au titre du remboursement de la facture du garage [H] en date du 30 novembre 2018,

6 907 euros au titre du préjudice d'immobilisation du 24 mars 2019 au 22 novembre 2021,

359,54 euros au titre des frais d'assurance du 2 décembre 2018 au 1er décembre 2019,

10 342,80 euros au titre des frais de gardiennage du 8 avril 2019 au 22 novembre 2021 dont M. [E] devra justifier du paiement après réception de l'indemnité versée de ce chef,

1 892 euros au titre des frais d'expertise,

308,03 euros au titre des frais de détermination des dommages causés aux véhicules,

- débouté M. [E] du surplus de toutes ses demandes indemnitaires, fins et conclusions ;

- dit que la garantie de la société MMA IARD s'effectuera sous déduction de sa franchise contractuelle de 800 euros ;

- condamné solidairement le garage [H] et la société MMA IARD à verser à M. [E] la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;

- condamné solidairement le garage [H] et la société MMA IARD aux entiers dépens de la procédure;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le tribunal a considéré en substance que le véhicule n'était économiquement pas réparable dès lors que le coût de remplacement du moteur, évalué à la somme de 11 996,71 euros, était bien supérieur à la valeur vénale du véhicule valablement fixée par l'expert amiable à la somme de 6 000 euros et a en conséquence débouté M. [E] de sa demande principale.

Il a en conséquence dit y avoir lieu à condamner solidairement le garage et son assureur à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros en remboursement de la valeur vénale du véhicule sinistré.

S'agissant des autres demandes indemnitaires, il a fait droit à l'essentiel des demandes formulées par M. [E] à l'exception du préjudice de jouissance, dont il a limité le quantum en retenant une base d'évaluation à raison de 1/1000 de la valeur vénale du véhicule, soit 6 euros par jour pour la période allant du 24 mars 2019 au 22 novembre 2021, déduction faite des périodes de locations déjà indemnisées et a dit y avoir lieu de prendre en compte le montant des factures de locations de véhicule produites par M. [E].

Il a cependant débouté ce dernier de ses demandes au titre des frais de remorquage, d'adhésion à l'association CLCV et de préjudice moral, préjudices non démontrés ou ne présentant pas de lien causal avec la faute du garage.

Enfin, tenant l'expertise amiable diligentée par l'assureur et la proposition d'indemnisation formulée le 8 octobre 2019, il a considéré que la preuve d'une résistance abusive de la MMA IARD n'était pas établie.

Par déclaration du 11 mars 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la Sarl [P] [H] et la société MMA IARD ont relevé partiellement appel de cette décision en ce qu'elle les a condamnés solidairement à payer à M. [E] la somme la totale de 28 500,14 euros dont : 2 690, 77 euros au titre du remboursement de la facture en date du 30 novembre 2018, 6 907 euros au titre du préjudice de jouissance et 10 342,80 euros au titre des frais de gardiennage.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2026.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl [H] et la MMA IARD demandent à la cour de :

- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. [E],

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à M. [E] :

- 2 690,77 euros au titre du remboursement de la facture du garage [H] en date du 30 novembre 2018,

- 6 907 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 10 342,80 euros au titre des frais de gardiennage

Statuant à nouveau,

- débouter M [E] de sa demande de remboursement de la facture du 18 novembre 2018,

- juger que la garantie des MMA ne s'étend pas au remboursement de la prestation effectuée par le garage [H] selon facture du 30 novembre 2018,

- fixer le préjudice de jouissance de M. [E] à la somme de 522 euros

- fixer le préjudice au titre des frais de gardiennage à la somme de 858,96 euros,

- débouter M. [E] des fins de son appel incident et des toutes ses

prétentions.

- condamner M. [E] à leur payer aux ensemble, la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 7 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :

- débouter la Sas [H] et la MMA IARD de ses demandes, fins et conclusions.

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il :

a limité à la somme de 10 342,80 euros la condamnation de la Sas [H] et de la MMA IARD au titre des frais de gardiennage du 8 avril 2019 au 22 novembre 2021,

a limité à la somme de 6 907 euros la condamnation de la Sas [H] et de la MMA IARD au titre de son préjudice d'immobilisation du 24 mars 2019 au 22 novembre 2021,

l'a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement la Sas [H] et la MMA IARD au paiement de la somme de 14 400 euros à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance et du coût de la location d'un véhicule,

- condamner solidairement la Sas [H] et la MMA IARD au paiement de la somme de 10 466,40 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule accidenté,

- condamner solidairement la Sas [H] et la MMA IARD au remboursement de la somme de 55 euros au titre des frais engagés par lui pour la résolution amiable du litige,

- condamner solidairement la Sas [H] et la MMA IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,

- condamner solidairement la Sas [H] et la MMA IARD au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera indiqué que M. [E] ne formulant aucune fin de non recevoir aux termes de ses dernières écritures, la cour n'en est pas saisie, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

1. Sur la demande de remboursement de la facture émise le 30 novembre 2018

1.1 Moyens des parties

La Sarl [H] et la MMA IARD font valoir que le remboursement de la totalité de la facture du 30 novembre 2018 conduit à un enrichissement sans cause de M. [E] dès lors que le montant facturé inclut d'autres prestations qui ne sont pas à l'origine du sinistre et que plus de 6 000 km ont été parcourus avant que le véhicule ne tombe en panne ; en outre, l'assurance responsabilité civile souscrite par le garage [H] ne couvre que les conséquences de l'intervention de l'assurée à l'exclusion du coût des prestations effectuées.

M. [E] réplique que l'exécution imparfaite du contrat et le manquement à l'obligation de résultat du garage dont le principe de la responsabilité n'est pas contestée, suppose que le montant de la prestation mal exécutée lui soit remboursé.

1.2 Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Le garage [H] et son assureur ne contestent pas le manquement à l'obligation de résultat du garagiste lors de la réparation du véhicule.

Il importe peu que le professionnel ait procédé, à l'occasion de son intervention sur le véhicule, à d'autres vérifications et interventions dont la qualité n'est pas mise en cause. En effet, dès lors que la responsabilité contractuelle du garagiste est engagée, celui-ci doit être tenu de réparer les conséquences de l'inexécution.

Or, M. [E] a exposé la somme de 2 690,77 euros pour la réparation d'un véhicule dont il n'a désormais plus l'utilité en raison du manquement à son obligation de résultat commis par le garagiste.

Il en résulte qu'il a subi un préjudice financier justifiant la condamnation du garage et de son assureur à lui restituer la somme versée.

Il convient donc de lui rembourser cette somme.

Quant au caractère solidaire de la condamnation, l'assureur du garage [H], non contredit par les parties à l'instance, justifie par la production de ses conditions générales et particulières de l'absence de garantie de ces frais engagés.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a solidairement condamné avec la société [H] au remboursement de cette facture.

Le garage [H] sera condamné à régler la somme de 2 690,77 euros à M. [E].

2. Sur le préjudice de jouissance

2.1. Moyens des parties

Les appelants estiment que M. [E] ne peut se prévaloir d'un préjudice jouissance s'étendant au-delà de la remise du rapport d'expertise confirmant le caractère irréparable du véhicule et alors même que la proposition d'indemnisation qui lui a été formulée allant du 24 mars 2019, date de la panne, au 19 juin 2019 soit deux semaines après la dernière réunion d'expertise, était raisonnable et lui octroyait un délai suffisant pour permettre le rachat d'un autre véhicule ; aussi, M. [E] en mesure de procéder au remplacement du véhicule économiquement irréparable est d'autant plus infondé en son appel incident tendant à voir revaloriser et actualiser ce poste de préjudice.

M. [E] expose que le principe de réparation intégrale suppose que son préjudice de jouissance soit indemnisé à raison de 15 euros par jour, somme retenue par l'expert et ce, pour la période allant du 24 mars 2019, date d'immobilisation du véhicule, au 22 novembre 2021, date de l'audience, sous réserve d'actualisation puisqu'à ce jour le véhicule, non réparé, est toujours en gardiennage ; il soutient par ailleurs que les factures de locations ponctuelles de véhicules citadins doivent également être indemnisées au titre du préjudice de jouissance et caractérisent sa tentative de limiter au maximum son dommage.

2.2 Réponse de la cour

Le préjudice de jouissance correspond à l'impossibilité de jouir de tous les attributs de la propriété d'un bien. Il procède donc de l'impossibilité d'user de la chose, soit totalement, soit dans des conditions normales.

L'évaluation forfaitaire du préjudice étant proscrite, il appartient au juge d'expliciter les différents critères auxquels il se réfère pour évaluer le préjudice, mais sans être tenu, dans cette mesure, de rendre compte de sa méthode de calcul.

Il est par ailleurs acquis que le garagiste est tenu de réparer l'entier dommage de l'acheteur, sans que celui ait à justifier de frais de location d'un autre véhicule.

Il ne peut enfin lui être reproché la longueur de la procédure judiciaire ou le rejet de la proposition indemnitaire faite initialement par le garagiste et son assureur, M. [E] étant libre de la considérer insuffisante.

Le tribunal a donc justement fixé la période indemnitaire au 24 mars 2019 avant de l'arrêter à la date de l'audience du 22 novembre 2021, en évaluant le préjudice sur la base de 1/1000ème de la valeur vénale du véhicule, telle que retenue par l'expert amiable du demandeur.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le garage et son assureur à régler à M. [E] la somme de 6 907 euros.

3. Sur les frais de gardiennage

3.1 Moyens des parties

Le garage [H] et son assureur estiment que pour les mêmes motifs que précédemment développés, tenant à la connaissance des conclusions expertales, M. [E] ne peut obtenir l'indemnisation des frais de gardiennage au-delà de la période s'étendant du 8 avril 2019 au 19 juin 2019, date à laquelle il lui incombait de procéder à l'enlèvement du véhicule économiquement irréparable, ajoutant que leur condamnation constituerait un enrichissement sans cause.

M. [E] produit la facture définitive payée le 11 mai 2022 au titre des frais de gardiennage pour un montant total de 10 466,40 euros.

3.2 Réponse de la cour

Il est acquis que le cocontractant dont le manquement contractuel a été retenu doit rembourser à son adversaire l'ensemble des sommes réglées en exécution du contrat inexécuté, sauf à démontrer la faute, la mauvaise foi ou la négligence du client.

M. [E] produit la facture définitive de gardiennage réglée le 11 mai 2022 au garage [Q] [I] d'un montant de 10 466,40 euros.

Il est par ailleurs établi, par la production d'une note d'information signée de M. [E] le 24 mars 2019, que le garage [Q] [I] entendait dès cette date facturer les frais de gardiennage de son véhicule.

S'il est exact que les conclusions de l'expert étaient connues depuis le 1er juillet 2019, il apparaît toutefois que la présente instance fait suite à une offre indemnitaire jugée insuffisante par M. [E], auquel les juridictions ont donné raison, l'indemnisation lui ayant été accordée dès la première instance excédant les propositions formulées par le garage et son assureur.

Il ne peut donc lui être reproché d'avoir refusé ces offres et par conséquent, d'avoir laissé le gardiennage du véhicule se poursuivre, la longueur des procédures judiciaires ne pouvant de surcroît lui être imputées.

Il convient donc de faire droit à la demande formée et d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 10 342,80 euros, au profit de la somme effectivement réglée de 10 466,40 euros.

4. Sur les frais engagés en vue de la résolution amiable du litige

4.1 Moyens des parties

M. [E] estime que l'inertie dont a fait preuve la MMA Iard et le garage [H] en dépit des nombreuses relances qui leur ont été adressées l'ont conduit à adhérer à l'association CLCV afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de la faute commise par le garagiste justifiant qu'ils soient condamnés à l'en indemniser.

Le garage [H] et son assureur estiment que M. [E] échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la faute du garage et son adhésion à l'association de consommateurs CLCV.

4.2 Réponse de la cour

L'adhésion a une association de consommateurs relève d'un choix personnel de M. [E] qui ne peut être mis à la charge du garage, le tribunal ayant justement estimé que le lien de causalité entre la faute commise par celui-ci et le choix de s'orienter vers une telle association n'est pas caractérisé.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

5. Sur le préjudice moral

5.1 Moyens des parties

M. [E] invoque un préjudice moral consécutif au comportement des appelants depuis la naissance du litige.

Le garage [H] et son assureur estiment que M. [E] échoue à rapporter la preuve de l'existence du préjudice moral qu'il invoque, sauf à se prévaloir de son propre acharnement à l'origine ayant contribué à son préjudice.

5.2 Réponse de la cour

Il est indéniable que l'immobilisation de son véhicule, puis les tracas liés à sa réparation et à la procédure ensuite ont causé un préjudice à M. [E] distinct de celui résultant du trouble de jouissance qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

6. Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.

Succombant, la SAS [P] [H] et son assureur seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance.

Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à M. [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement seront déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement le garage [H] et la société MMA IARD à payer à M. [E] la somme de 6 907 euros au titre du préjudice d'immobilisation du 24 mars 2019 au 22 novembre 2021 ;

L'infirme du surplus des dispositions soumises à la cour;

Statuant à nouveau edes chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SAS [P] [H] seule à régler la somme de 2 690,77 euros à M. [G] [E] ;

Condamne la SAS [P] [H] et la SA MMA Assurances Mutuelles Iard solidairement à régler à M. [G] [E] les sommes de :

-10 466,40 euros au titre des frais de gardiennage,

-1 000 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne la SAS [P] [H] et la SA MMA Assurances Mutuelles Iard solidairement aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [P] [H] et la SA MMA Assurances Mutuelles Iard solidairement à régler à M. [G] [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS [P] [H] et la SA MMA Assurances Mutuelles Iard de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.