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CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/02435


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/02435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/02435
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f780d93c619cd1f99904f

Texte de la décision

6,909 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2026

N°2026/428

Rôle N° RG 25/02435 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOJM

[T] [Z]

C/

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE S [Localité 1] [P] [Localité 2]

Organisme [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 31 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/05288.

APPELANTE

Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE S BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparante

Organisme [1], demeurant [Adresse 3]

non comparante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er juin 2022, Mme [T] [Z], née le 3 octobre 1968, a sollicité auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône le bénéfice de la prestation de compensation du handicap-aide humaine.

Le 6 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fait droit à la demande pour une durée d'aide humaine de 195h10 par mois par un service prestataire (soit pour un montant de 4 293,74 euros) pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2032.

Suite à un recours administratif préalable, l'octroi de la PCH-aide humaine a été réévaluée à 230h37 (représentant la somme de 5 073,64 euros) incluant une aide pour les actes essentiels de l'existence, une surveillance régulière et une aide spécifique pour l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.

Néanmoins, le 18 décembre 2023, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision.

Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2025, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a rejeté le recours de Mme [Z], l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge des dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré qu'à la date de la demande de révision, Mme [Z] ne justifiait pas que son état de santé exigeait une augmentation des heures d'aide humaine.

Par deux déclarations électroniques du 27 février 2025, Mme [Z] a relevé appel du jugement.

Une ordonnance de jonction des instances a été rendue.

A l'audience du 12 juin 2026 à 9 heures, les parties intimées, pourtant régulièrement convoquées, par lettres recommandées dont elles ont signé les accusés de réception, n'ont pas comparu. L'arrêt est réputé contradictoire.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que ses besoins justifient l'attribution de 19 heures par jour d'aide humaine et sans limitation de durée, soit 570 heures par mois, à compter du 1er juin 2022.

A titre subsidiaire, elle sollicite de la juridiction que ces heures d'aide humaine lui soient accordées pour 10 ans.

A titre infiniment subsidiaire, elle réclame de la cour l'attribution de 17 heures d'aide humaine par jour sans limitation de durée (soit 510 heures par mois).

Elle sollicite enfin la condamnation de la MDPH aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

-sa demande est étayée par des pièces médicales antérieures au 1er juin 2022 ;

-sa prise en charge est difficile du fait de sa corpulence ;

-son état de santé se dégrade ;

-le besoin de surveillance est durable et fréquent ;

-le rapport du médecin consultant sous-évalue ses besoins.

MOTIVATION

Le principe du bénéfice de la prestation de compensation du handicap sous la forme d'une aide humaine n'est pas contestable et le seul point en litige est relatif aux nombres d'heures accordées à Mme [Z].

En effet, cette dernière estime que les 230 heures 37 décidées par la MDPH sont insuffisantes au regard de son état de santé.

Il est encore rappelé que l'évaluation des besoins de l'intéressée s'effectue à la date du 1er juin 2022.

Le rapport très détaillé du médecin consultant conclut à un besoin de 15 heures et 5 minutes par jour. Le pôle social est parti de cette base pour considérer que les 7 heures et 35 minutes attribuées par l'organisme correspondent aux besoins de Mme [Z] sont satisfaisantes au regard de l'intervention, en sus, d'un service de soins à domicile, de l'absence de toute vie sociale de l'intéressée et de ce que surveillance nocturne pourrait être améliorée par un système de téléalarme.

En cause d'appel, Mme [Z] ne produit pas d'éléments permettant à la cour d'estimer le nombre d'heures d'aide humaine fixé par le tribunal est sous-évalué.

La cour, au regard des motifs pertinents des premiers juges, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Mme [Z] est condamnée aux dépens d'appel.

Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne Mme [T] [Z] aux dépens d'appel

Déboute Mme [T] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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