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CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 25/01733


Vérifier : CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 25/01733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/01733
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-05
Id
6a4f781293c619cd1f999077

Texte de la décision

6,726 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE DE TAXATION HONORAIRES AVOCATS

du 08 Juillet 2026

N° 2026/162

Rôle N° RG 25/01733 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLX5

[V] [E]

C/

[A] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [P] [A] rendue le

18 décembre 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE

DEMANDEUR

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 18 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a rejeté la contestation de monsieur [V] [E] des honoraires dus à maître [A] [P] considérant que monsieur [V] [E] n'avait pas été le client de l'avocat, mais son père monsieur [L] [E].

Monsieur [V] [E] a engagé un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception) postée le 10 février 2025.

À l'audience la présidente a soulevé d'office la question de la recevabilité du recours engagé hors délai et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.

Monsieur [V] [E] s'en rapporte à la justice sur la question de la recevabilité du recours et sur le fond, aux termes de ses conclusions écrites auxquelles il se réfère à l'audience, demande de :

-juger son action recevable, le recevoir en toutes ses demandes à savoir le remboursement de l'intégralité des honoraires versés soit 6000 euros, les prestations n'ayant pas été réalisées par maître [P],

-condamner maître [A] [P] à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l'inexécution contractuelle du fait de son absence de diligences,

-condamner maître [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de son péjudice moral,

-condamner maître [P] aux dépens et à lui payer la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, maître [P] s'en rapporte à justice sur la question de la recevabilité du recours et subsidiairement sur le fond, aux termes de ses conclusions écrites auxquelles il se réfère à l'audience, demande :

-de dire irrecevable l'action de monsieur [V] [E] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

-de débouter monsieur [V] [E] de toutes ses demandes tant infondées qu'injustifiées,

-de condamner monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'attitude de harcèlement et dénigrement qu'il subit de sa part,

-de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été autorisées à adresser une note en délibéré complémentaire sur la recevabilité du recours.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la décision du Bâtonnier du 18 décembre 2024 a été notifiée par lettre recommandée, dont l'accusé de réception a été signé par monsieur [V] [E] le 4 janvier 2025.

Le délai de recours expirait le 4 février 2025 à minuit.

Le recours a été déposé aux services postaux le 10 février 2025 soit postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article sus-rappelé.

Il n'est pas recevable et les demandes de dommages et intérêts incidentes ne le sont donc pas davantage.

La décision du bâtonnier produira en conséquence ses pleins et entiers effets.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La partie perdante peut également être condamnée au paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En l'espèce,monsieur [V] [E] qui succombe, son recours étant déclaré irrecevable, supportera les dépens de l'instance ainsi que le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,

DISONS le recours de monsieur [X] [E] irrecevable car hors délai ;

DISONS les demandes incidentes irrecevable par voie de conséquence ;

DISONS que la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 18 décembre 2024 produit ses pleins et entiers effets ;

CONDAMNONS M. [V] [E] aux dépens ;

CONDAMNONS M. [V] [E] à payer à maître [A] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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