CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 24/13612
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
du 08 Juillet 2026
N° 2026/161
Rôle N° RG 24/13612 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6HR
[D] [Z]
[J] [Z]
C/
[N] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :08-07-2026
à :[D] [Z]
[J] [Z]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Décision fixant les honoraires de Me Florent LADOUCE rendue le 15 mai 2024 par le secrétaire vérificateur du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1]
DEMANDEURS
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Maître [N] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
* * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un litige les opposants à la Banque Postale, Me Florent LADOUCE avocat au Barreau de Draguignan a été mandaté par M. [J] [Z] et Mme [D] [Z].
Me [U] a saisi le bâtonnier du Barreau de Draguignan d'une demande en fixation du montant de ses honoraires, pour les diligences accomplies dans le cadre de la mission confiée par les époux [Z].
Par décision du 15 mai 2024, le bâtonnier du Barreau de Draguignan a prorogé le délai de traitement de la demande de taxe, puis par une seconde décision du 15 septembre 2024 a fixé les honoraires dus à Me [U] à la somme de 7 682€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
Les époux [Z], ont engagé un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception) postée le 8 novembre 2024.
Madame [D] [Z] régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 9 avril 2026 n'a pas comparu.
Monsieur [J] [Z] s'en rapporte à la justice sur la question de la recevabilité du recours, fait valoir que maître [U] leur a conseillé de faire appel alors qu'ils ont finalement perdu.
Il indique par ailleurs avoir soldé le montant fixé et demande la restitution de la somme de 3500 euros outre 750 euros pour les frais payés au commissiare de justice dans le cadre de l'exécution de la décision.
En défense, Me [U] soutient que le recours est irrecevable car hors délai et subsidiairement sur le fond, aux termes de ses conclusions écrites auxquelles il se réfère à l'audience, sollicite :
Que soit déclaré infondé le recours exercé par les époux [Z] ;
En tout état de cause : que les époux [Z] soient déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions et condamnés au paiement de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la décision du Bâtonnier du 15 septembre 2024 statuant au fond , a été notifiée le 16 octobre 2024 selon le document produit en pièce 12 par maître [U].
Le recours formalisé le 8 novembre 2024, dans le délai susvisé est recevable.
Sur le fond
Monsieur et madame [Z] reprochent à maître [U] de leur avoir conseillé de faire appel en faisant état de chances sérieuses de réformation du jugement de première instance alors qu'ils ont finalement perdu.
Contester la qualité ou la pertinence du conseil donné a trait à la responsabilité de l'avocat et toute demande dans ce domaine échappe à la compétence du bâtonnier puis du premier président sur recours saisi d'une demande de fixation ou contestation des honoraires au titre des articles 175 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Ils n'apprécient que l'effectivité et la réalité des diligences accomplies qui ne sont pas contestées en l'espèce par monsieur et madame [Z].
Dès lors, la décision du bâtonnier sera confirmée et la demande reconventionnelle de monsieur et madame [Z] rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La partie perdante peut également être condamnée au paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En l'espèce, les époux [Z] qui succombent, supporteront les dépens de l'instance sans que l'équité commande par ailleurs l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de M. [J] [Z] et Mme [D] [Z] recevable,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan en date du 15 septembre 2024,
DEBOUTONS M. [J] [Z] et Mme [D] [Z] de leur demande reconventionnelle,
CONDAMNONS M. [J] [Z] et Mme [D] [Z] aux dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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