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CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 26/01134


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 26/01134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/01134
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f783193c619cd1f999314

Texte de la décision

8,001 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 JUILLET 2026

N° RG 26/01134 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7LJ

Copie conforme

délivrée le 07 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 04 Juillet 2026 à 12H05.

APPELANT

Monsieur [Q] [F]

né le 26 Juillet 1996 à [Localité 1] (RUSSIE ou TCHECHENIE), de nationalité Russe

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.

et de Madame [D] [N], interprète en langue russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Mme [C] [M]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juillet 2026 devant Madame Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 à 18h00,

Signée par Madame Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre et Madame Maria FREDON, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant expulsion pris le 05 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h06 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h06;

Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 Juillet 2026 à 11h34 par Monsieur [Q] [F] ;

Monsieur [Q] [F] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il a développé oralement les moyens soutenus dans l'acte d'appel.

Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision en répondant aux moyens de l'appelant s'agissant de l'application de l'article L.742-4 du CESEDA, des perspectives d'éloignement et de la demande d'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le bien-fondé de l'appel

M.[Q] [F] a fait l'objet d'une troisième prolongation de sa rétention administrative et conteste en appel l'application de l'article R.742-4 du CESEDA qui prévoît les conditions de cette prolongation.

Il affirme que les conditions d'application du texte sus-dit ne sont pas remplies le concernant.

Il omet toutefois de préciser que ces conditions ne sont pas cumulatives et qu'il suffit que l'une d'elles soit remplie pour justifier la prolongation de la rétention.

En l'espèce, le magistrat de première instance a longuement développé dans sa décision en quoi le retenu représentait une menace à l'ordre public ( cf alinéa 1 de l'article L.742-4 du CESEDA); ainsi, le premier juge a relevé les trois condamnations prononcées contre M.[Q] [F] depuis mars 2024 et a particulièrement noté que la dernière condamnation du 10 juin 2024 à une peine de deux ans d'emprisonnement et interdiction de séjour sur l'île de France pendant 5 ans concernait des faits de violences, menaces de mort et vol avec violence; le magistrat a également souligné que dans le cadre de l'exécution de sa paine, M.[Q] [F] avait été présenté 5 fois en commission disciplinaire et plusieurs fois condamné dans ce cadre à des peines de quartier disciplinaire; le comportement agressif de l'intéressé a l'égard du personnel pénitentiaire a été relevé.

Ces éléments, qui caractérisent bien un comportement à risque pour l'ordre public par usage de violences et de menaces à l'égard des tiers y compris représentants de l'autorité publique, sont suffisants pour retenir la condition de l'existence d'une menace à l'ordre public.

M.[Q] [F] conteste également l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au visa de l'article 15 de la directive 2008/115 CE du 16 décembre 2008 en affirmant que l'administration ne démontre pas qu'il est possible qu'une délivrance de documents de voyage soit obtenue à bref délai. Or, s'il est vrai qu'un vol direct vers la Russie n'est pas réalisable ainsi que précisé à l'administration française le 29 juin 2026, il est toutefois possible de procéder à l'éloignement du retenu via des pays limitrophes à la Russie, ce qui est l'objectif des diligences en cours; celles-si sont évidemmement complexes et difficiles; elles justifient en conséquence, eu égard à la personnalité du retenu telle que décrite ci-dessus, la prolongation de la rétention en cours pour une nouvelle période de 30 jours.

La décision déférée est donc parfaitement motivée en droit et en fait.

L'assignation à résidence

M.[Q] [F] sollicite son assignation en résidence; il dispose d'un passeport dont la régularité n'est pas contestée; toutefois, M.[Q] [F]n'exprime aucune volonté de quitter le territoire français par ses propres moyens et a déclaré en première instance qu'il rejoindrait la Tchéchénie lorsqu'elle serait indépendante ; il n'a donc pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L.743-13 du CESEDA permettant de penser qu'il exécuterait les mesures d'éloignement prises à son égard.

La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Juillet 2026;

Ecartons la demande d'assignation à résidence;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Q] [F]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 07 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Alisa CHITORAGA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Q] [F]

né le 26 Juillet 1996 à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité Russe

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge

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