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CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/05890


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/05890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/05890
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f786993c619cd1f999b71

Texte de la décision

6,916 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2026

N°2026/431

Rôle N° RG 25/05890 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2G3

[I] [G]

C/

URSSAF PACA-DRRTI

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

Monsieur [I] [G]

URSSAF PACA-DRRTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4518.

APPELANT

Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF PACA-DRRTI, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [N] [P] (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 20 juin 2019, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de M. [I] [G] une contrainte d'un montant de 8 177 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2017. La contrainte a été signifiée le 27 juin 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er juillet 2019, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 17 mars 2025, le pôle social a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [G],

- validé la contrainte pour son entier montant,

- condamné M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 8 177 euros, au titre de la régularisation de l'année 2017,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [G],

- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mai 2025, M. [G] a relevé appel du jugement qui lui a été signifié le 29 avril 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Comparant en personne, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que le fonds de commerce qu'il exploitait avec son épouse a été vendu au 1er avril 2017 ; que l'expert-comptable a par erreur déclaré les fonds de la vente comme des salaires ; qu'il faut traiter son dossier dans le même temps que celui de son épouse.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence condamner M. [G] à lui verser la somme de 7 998,25 euros, outre la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

l'appelant n'a pas transmis ses conclusions de sorte qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel ;

le fait que la société a été dissoute après une radiation du 1er avril 2017 sans avoir dégagé d'activité est sans incidence ;

même s'il était également salarié, M. [G] reste affilié au régime des indépendants jusqu'à sa radiation et les cotisations sont appelées jusqu'à cette date ;

les cotisations de l'année 2017 ont été calculées en 3 temps : elles ont d'abord été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2015, puis ajustées à titre provisionnel sur la base des revenus 2016 et enfin calculées à titre définitif sur la base des revenus déclarés en 2017 ;

aux cotisations définitives dues pour 2017 (6 824 euros) s'ajoute la régularisation débitrice de l'année 2016.

MOTIVATION

Il est rappelé qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de justifier que les sommes réclamées par l'organisme ne sont pas dues.

M. [G] expose principalement que les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2017 ont été calculées sur la base des sommes au titre de la vente du fonds de commerce de boulangerie qu'il exploitait avec son épouse sous la forme d'une SARL, dont ils étaient tous deux les co-gérants. Cependant, les documents qu'il produit ne permettent pas à la cour de vérifier ses propos. Il apparaît au contraire que l'URSSAF, avertie de la radiation au 1er avril 2017, a procédé au recalcul des cotisations dues.

Comme expliqué par l'URSSAF et repris par les premiers juges, les cotisations 2017 ont été calculées en trois temps, de manière provisionnelle, sur les revenus 2015 et ajustées sur les revenus 2016 puis en fonction des revenus déclarés définitivement pour 2017.

Ensuite, il est rappelé qu'il s'agit des cotisations réclamées à M. [G] en sa qualité de travailleur indépendant du fait de sa fonction de gérant d'une SARL et non des cotisations sociales éventuellement dues par la société.

Encore, M. [G] a produit un relevé de créances émanant de la commission de surendettement. Cela laisse entendre qu'il aurait bénéficier d'une mesure de redressement personnel. Mais, là encore, il ne justifie pas des informations utiles.

Dans ces conditions, la contrainte et la mise en demeure préalable se trouvant produites par l'URSSAF, la cour, au regard des règles relatives à la charge de la preuve, ne peut que confirmer le jugement entrepris, sauf à ramener la somme due à 7 998,25 euros.

M. [G] est condamné aux dépens d'appel.

L'URSSAF PACA est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à ramener la somme due à l'URSSAF PACA à 7 998,25 euros,

Y ajoutant

Condamne M. [I] [G] aux dépens d'appel,

Déboute l'URSSAF PACA de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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