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CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/05883


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/05883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/05883
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f787693c619cd1f999be4

Texte de la décision

14,324 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2026

N°2026/430

Rôle N° RG 25/05883 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2GP

S.A.S. [1]

C/

Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE [2]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/04982.

Arrêt N°415/2023 du 27 avril 2023 prononcé par la Chambre 4-8 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (RG N° 21/16067).

APPELANTE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE [2], demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [Z] [G] (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir général


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 07 Juillert 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt du 27 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour d'appel (chambre 4.8) a ordonné la radiation de l'instance pour défaut de diligences des parties.

Sur la demande de la SAS [1] à laquelle étaient jointes des conclusions, l'affaire a été réenrôlée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler le chef de redressement intitulé « frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements en métropole » pour un montant global de 164 183 euros outre les majorations de retard, annuler la contrainte et condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

le redressement doit être annulé puisque la mise en demeure est insuffisamment motivée ;

l'URSSAF ne l'a pas informée des bases de ses calculs ;

elle bénéficie d'une présomption qu'il appartenait à l'URSSAF de renverser ;

il convient de distinguer la situation de ses salariés qui bénéficient tous des indemnités de grand déplacement de celle du personnel des sociétés sous-traitantes pour lesquels elle s'acquitte de son obligation de logement.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence, valider la validité de la procédure de contrôle, la mise en demeure et la contrainte, de condamner la société à lui payer la somme de 194 720 euros au titre de la mise en demeure mais de constater que les causes du litige sont soldées et de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

la mise en demeure et la contrainte comportent tous les éléments permettant à la société de connaître la cause et la nature des cotisations concernées, le montant et la période considérés ;

la lettre d'observations est explicative sur le redressement, le mode de calcul et le montant du redressement ;

les justificatifs des frais professionnels sont produits tardivement, après la fin de la période contradictoire ;

le redressement est, de toutes façons, bien fondé.

MOTIVATION

Sur les demandes d'annulation :

Selon les dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Suite aux opérations de contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'inspecteur du recouvrement a adressé à la société une lettre d'observations du 8 octobre 2012 portant sur un unique chef de redressement au titre duquel, après rappel de la réglementation applicable, il a exposé la teneur de ses constatations, expliqué comment il procédait à la réintégration d'une partie des indemnités de grand déplacement pour l'année 2009 en spécifiant les bases de calcul.

Ensuite, en réponse aux observations de la cotisante, l'inspecteur a, par courrier du 14 novembre 2012, apporté des précisions sur le redressement et a maintenu celui-ci en sa totalité.

Dès lors, les moyens de nullité développés par la société au titre de la lettre d'observations et spécifiquement sur l'absence d'information sur les bases de calcul du redressement, sont inopérants.

La mise en demeure du 26 novembre 2012 indique expressément que le motif de mise en recouvrement est le contrôle suivant notification de la lettre d'observation du 8 octobre 2012. Elle comporte la période en cause (1er janvier 2009 au 31 décembre 2009), reprend le montant du redressement (164 183 euros) et ajoute des majorations de retard (30 537 euros). Il est encore justifié par l'URSSAF de la distribution de la lettre recommandée de mise en demeure à la société, le 27 novembre 2012, l'accusé réception de la lettre recommandée ayant été signé.

L'ensemble des indications contenues dans la mise en demeure suffisent à la connaissance par la société de la cause, la nature, le montant des cotisations réclamées, outre la période concernée. La mise en demeure ne souffre d'aucune motivation défaillante.

Il en ressort que les demandes d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte décernée à la suite doivent être rejetées, à l'instar de la décision des premiers juges lesquels ont pu, avant la cour, s'assurer de la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure.

Sur le fond du redressement :

Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Selon l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté n°2005-07-25 du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que : « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés ('). Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ».

Il s'en déduit que pour que les indemnités soient exonérées de cotisations, il faut donc que, lors du déplacement professionnel, le salarié soit empêché de regagner son domicile, que des dépenses supplémentaires aient été générées et que l'usage des indemnités soit conforme à leur objet. Sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement.

Le texte pose une présomption de grand déplacement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies à savoir lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).

Il est effectif que la nationalité du salarié ou son domicile fiscal à l'étranger ne sont pas déterminants et que seule la situation personnelle et professionnelle concrète doit être prise en considération.

La cour rappelle encore qu'il est de jurisprudence constante que les pièces justificatives doivent être communiquées à l'URSSAF pendant la période contradictoire du contrôle et que leur production postérieure devant la juridiction est inopérante sur le bien fondé et le montant du redressement.

Dans la lettre d'observations du 8 octobre 2012, l'inspecteur du recouvrement a constaté que le personnel travaillant sur des chantiers extérieurs perçoit des indemnisations pour frais professionnels. Il a ensuite remarqué que l'employeur pratique une déduction forfaitaire spécifique et que pour l'année 2009, la seule en litige, les indemnités versées comprenant deux repas et une nuitée sont de 77,40 euros par jour. Or, l'inspecteur a considéré que pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2009, l'examen des fiches de chantier ne permet pas de vérifier les lieux, les dates et la durée des chantiers extérieurs alors que dans la comptabilité de la société, des factures mensuelles de frais d'hébergement sont enregistrées, laissant supposer que des personnels sont logés gratuitement par l'employeur. L'inspecteur du recouvrement a donc conclu que les indemnités de nuitée allouées au personnel travaillant dans les chantiers extérieurs n'apparaissent pas utilisées conformément à leur objet. Par ailleurs, il a constaté que le personnel est indemnisé au titre de deux repas du lundi au vendredi sans qu'il puisse vérifier la conformité des indemnités en les comparant à des fiches horaires probantes. Il a encore conclu à l'absence d'utilisation des indemnités à leur objet.

En l'état des constatations de l'inspecteur, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, il appartient à la société de démontrer que les indemnités de grand déplacement telles qu'octroyées au personnel travaillant sur les chantiers extérieurs sont conformes à leur objet.

Or, la société invoque le jeu de la présomption de grand déplacement pour défendre le caractère bien fondé des exonérations alors qu'en l'espèce, le principe de la situation de grand déplacement n'est pas remis en cause. Dès lors, ce moyen se trouve inapproprié.

Ensuite, comme parfaitement souligné par le pôle social, la communication à la juridiction de nombreuses pièces pour justifier du bien-fondé des indemnités versées au personnel est tardive et, au surplus, ces éléments sont difficilement exploitables.

Enfin, il appartenait à la société, alors qu'elle avait déjà été contrôlée et fait l'objet d'un redressement de ce chef, de produire à l'inspecteur du recouvrement en temps utile les pièces susceptibles d'accréditer ses propos quant à une distinction à réaliser entre ses salariés en grand déplacement et le personnel des sociétés sous-traitantes.

La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La société est condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel

Condamne la SAS [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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