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CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 24/13318


Vérifier : CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 24/13318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
24/13318
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f788693c619cd1f999c9c

Texte de la décision

6,334 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION HONORAIRES D'AVOCATS

du 08 Juillet 2026

N° 2026/160

Rôle N° RG 24/13318 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5DC

[E] [N]

C/

[W] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :08-07-2026

à :[E] [N]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Décision fixant les honoraires de Me [D] [W] rendu le 17 juillet 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1]

DEMANDEUR

Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]

non comparant

DEFENDEUR

Maître [W] [D], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'une procédure en matière de construction, Me Xavier COLAS avocat au Barreau de Marseille a été mandaté par M. [E] [N].

Me [D] a saisi le bâtonnier du Barreau de Marseille d'une demande en fixation du montant de ses honoraires, pour les diligences accomplies dans le cadre de la mission confiée par M. [N].

Par décision du 17 juillet 2023, le bâtonnier du Barreau de Marseille a fixé les honoraires dus à Me [D] à la somme de 4 596€ TTC.

M. [N], a engagé un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception) postée le 31 octobre 2024.

Régulièrement convoqué à l'audience par LRAR dont il a retiré l'accusé de réception le 9 avril 2026, M. [N] n'a pas comparu.

À l'audience la présidente a soulevée d'office la question de la recevabilité du recours engagé hors délai et invité les parties présentes à présenter leurs observations sur ce point.

En défense, Me [D] s'en rapporte à la Justice sur la question de la recevabilité du recours et subsidiairement sur le fond, aux termes de ses conclusions écrites auxquelles il se réfère à l'audience, sollicite :

La confirmation en toutes ses dispositions de la décision du Bâtonnier rendue le 17 juillet 2023 ;

La fixation des honoraires dus par M. [N] à Me [D] à la somme de 4 596€ TTC ;

La condamnation de M. [N] à payer à Me [D] la somme de 4 596€ TTC au titre des honoraires restant dus ;

Qu'il soit dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier de [Localité 1] en date du 17 novembre 2022 ;

Qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;

Qu'il soit dit que les frais nécessaires à l'exécution forcée de la décision à intervenir demeureront à la charge de M. [N] conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Que M. [N] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

La condamnation de M. [N] à verser à Me [D] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamnation de M. [N] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la décision du Bâtonnier du 17 juillet 2023 a été remise en mains propres à monsieur [X] le 1er septembre 2023 selon la mention portée sur la courrier de notification transmis par l'ordre des avocats.

Le délai de recours expirait le 2 octobre 2023 à minuit, le 1er octobre 2023 étant un dimanche.

Le recours a été déposé aux services postaux le 31 août 2024, soit postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article sus-rappelé.

Il n'est pas recevable.

La décision du bâtonnier produira en conséquence ses pleins et entiers effets.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La partie perdante peut également être condamnée au paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En l'espèce, M. [N] qui succombe, son recours étant déclaré irrecevable, supportera les dépens de l'instance.

L'équité n'impose pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes Me [D] à ce titre sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,

DISONS le recours de M. [E] [N] irrecevable car hors délai ;

DISONS en conséquence que la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 17 juillet 2023 produit ses pleins et entiers effets ;

CONDAMNONS M. [E] [N] aux dépens ;

DEBOUTONS Me [W] [D] de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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