CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 23/01158
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
DES FRAIS D'HONORAIRES AVOCATS
DU 08 JUILLET 2026
N°2026/ 156
Rôle N° RG 23/01158 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVA4
[B] [X]
C/
[R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :08-07-2026
à :
Me Philippe TEBOUL
Me Sandra JUSTON
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [G] [R] rendu le 14 Décembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître [R] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE susbtitué par Me Prunelle CEYRAC avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, le prononcé ayant été prorogé au 08 juillet 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 14 décembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de 115200 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [R] [G] , par madame [B] [X].
Par courrier posté le 13 janvier 2024, madame [X] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.
Aux termes de conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, madame [X] demande à la juridiction du premier président d'infirmer la décision du bâtonnier, de débouter maître [G] de sa demande de règlement d'un honoraire de résultat et à titre subsidiaire de fixer l'honoraire de résultat à la somme de 16000 euros, de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, maître [G] demande de confirmer la décision du bâtonnier sur le principe de la taxation, de l'infirmer sur le montant, de débouter madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de fixer à la somme de 102000 euros HT soit 122400 euros TTC l'honoraire complémentaire de résultat et de condamner madame [X] à lui payer cette somme, outre les dépens et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à madame [X] est inconnue.
Le recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a été saisi le 22 août 2022 par maître [R] [G] d'une demande de fixation de l' honoraire complémentaire de résultat dû par madame [X] sur le montant de la prestation compensatoire obtenue dans le cadre de son divorce.
Madame [X] conteste devoir un honoraire complémentaire de résultat à maître [G] faisant valoir qu'aucun accord n'avait été trouvé le 15 septembre 2020, jour de son dessaisissement, avec monsieur [L] quant à la prestation compensatoire sur le principe et le montant, les échanges entre avocats portant sur la liquidation du patrimoine des époux, l'ébauche de convention par consentement mutuel ne faisant pas référence à une prestation compensatoire et qu'il a fallu encore plusieurs mois de négociation pour que les parties s'accordent.
Subsidiairement, elle propose d'en fixer le montant à 8% de la somme de 200000 euros correspondant au montant qu'elle a perçu en capital.
Maître [G] pour sa part fait valoir :
-qu'il ressort du jugement de divorce du 16 décembre 2021 dont il n'a obtenu la communication que dans le cadre de la présente instance, que madame [X] a obtenu une prestation compensatoire de 1 275 000 euros payable par compensation avec la créance de participation due par madame à monsieur et 200000 euros en capital,
-qu'un accord était intervenu aux termes d'échanges de courriels entre le 28 juillet et le 6 août 2020
entre lui-même et sa cliente et du 6 août au 4 septembre 2020 entre les conseils des parties,
-que ce sont ses diligences qui ont conduit les parties à se rapprocher et trouver l'accord,
-que son dessaisissement est intervenu à une date proche de l'issue de la procédure puisque la requête conjointe a été déposée le 9 avril 2021,
-qu'en présence d'une clause de la convention prévoyant le sort des honoraires et notamment de ceux relatifs au résultat, celle-ci doit recevoir application.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Madame [B] [X] a confié à maître [R] [G] la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce d'avec monsieur [L] aux termes d'une convention d'honoraires du 13 juin 2019 ( pièce 4) qui prévoyait, outre un honoraire de base dans une fourchette de 5000 à 25000 euros HT un honoraire complémentaire de résultat en fonction des gains obtenus :
-s'appliquant aussi bien sur les montants attribués en numéraire que sur ceux prenant la forme d'une attribution ou d'un abandon de droits,
-fixé à 8% HT de la prestation compensatoire qui sera accordée à l'épouse,
-réglé lors de la perception effective et définitive par le client des sommes mises à la charge de la partie adverse.
La convention indiquait par ailleurs que:
- dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence aux taux horaire usuel de l'avocat soit 200 euros HT,
-dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes de l'article 2.3 de la convention, sauf arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avoacts
Il est constant que:
-madame [X] a dessaisi maître [G] selon courrier de maître [O] du 15 septembre 2020 qui indiquait prendre sa suite,
-le divorce a été prononcé, sur requête conjointe des époux au visa des articles 233 et 234 du code civil, selon jugement du 16 décembre 2021 (pièce 39), allouant à madame [X] une prestation compensatoire d'un montant de 1 275 000 euros ( pages 3, 7,8 et 12) dont 200000 euros en capital.
Les honoraires litigieux entre les parties sont uniquement ceux complémentaires de résultat.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La Cour de cassation juge que si l' avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une telle décision et qu'il appartient alors au juge de l' honoraire de rechercher si l' avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s'il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu ( civ 2ème, 16 juin 2022, pourvoi n°20-21.473 publié).
Les termes de la convention sont clairs quant à l'obligation pour madame [X] de s'acquitter de l'honoraire complémentaire de résultat même en cas de dessaisissement.
Ils le sont également quant à leur exigibilité contractuelle, à savoir la perception effective et définitive par le client des sommes mises à la charge de la partie adverse et à la suite d'une décision irrévocable
En l'espèce:
-il n'est pas contesté que le jugement du 16 décembre 2021 est définitif : dès lors la somme de 1 075 000 euros correspondant à la compensation avec la créance de participation aux termes de la liquidation du régime matrimonial selon la convention reprise dans ses motifs, est devenue exigible et la compensation a produit son effet de paiement,
- madame [X] ne conteste pas avoir perçu le capital de 200 000 euros ( page 5 de ses conclusions).
La convention est également claire quant à l'assiette et aux modalités de calcul à savoir 8% HT de la prestation compensatoire, s'appliquant aussi bien sur les montants attribués en numéraire que sur ceux prenant la forme d'une attribution ou d'un abandon de droits.
La lecture des pièces produites notamment 18, 19, 25 et 26 permet de constater que :
-le 28 juillet 2020, maître [G] a transmis à madame [X] la proposition confidentielle de son mari sur un plan financier et sa contre proposition ayant trait tant à la pension concernant les enfants, qu'au rachat de parts sociales, au paiement des prêts immobiliers jusqu'à leur terme, au versement d'une somme de 30000 euros pour la cuisine et l'ascenseur et un pacte de préférence pour [Localité 1] :il y précisait qu'il faudrait ventiler ces sommes et les qualifier juridiquement et qu'aucune convention de divorce n'avait encore indiqué que c'est une somme de 1200000 euros qui lui était versée à titre de prestation compensatoire,
-madame [X] s'inquiétait en réponse de voir fixer à 20000 euros à titre forfaitaire le montant de l'honoraire de résultat,
-maître [G] indiquait le 29 juillet à madame [X] concernant le fait de trouver un accord avec son ex-mari que 'celà n'était pas encore tout à fait le cas' mais que 'le résultat était sur le point d'être obtenu', que la qualification de prestation compensatoire pour le paiement post ordonnance de non conciliation par monsieur [L] des crédits de maisons dont il n'est pas et ne sera pas propriétaire, était la seule qualification juridique possible,
-madame [X] répondait le 6 août qu'il fallait qu''on s'appelle' ( elle-même et son conseil) pour discuter de 'comment on peut voir quelque chose qui soit correct puis faire la proposition à votre confrère',
-le 6 août 2020, maître [G] adressait la contre-proposition à maître [J], conseil de monsieur [L] qui comprenait le fait que le paiement des crédits immobiliers jusqu'à la fin était à titre de prestation compensatoire,
-le 4 septembre 2020, le conseil de monsieur [L] répondait que 'nos clients sont effectivement parvenus à s'accorder'que cependant, 'monsieur [L] confirme qu'il n'a jamais été question qu'il règle l'IFI', 'concernant l'ascenseur que monsieur [L] m'a confirmé qu'il n'avait pas été davantage convenu qu'il en assume le coût', qu' 'il en va de même de la cuisine', 'je vous propose donc de rédiger une convention de divorce laissant en suspens la question de la levée de l'hypothèque', 'cette convention ne sera naturellement qu'un projet qui permettra à monsieur [L] de trouver une solution auprès de ses partenaires financiers'
-le 4 septembre 2020 , maître [G] adressait à madame [X] une ébauche (en gras dans le texte) de convention de divorce précisant que 'la prestation compensatoire est le moyen pour vous de percevoir l'ensemble des sommes qui vous sont dues.On atteindra une somme qui représente le total des sommes dues pour l'ascenseur+ la cuisine+votre impôt sur la fortune 2019 et 2020 ( à calculer merci).Il vous fera un chèque de banque+ l'ensemble des sommes payées par monsieur [L] depuis le 23 mai 2019 au titre des crédits immo des biens dont vous êtes la seule propriétaire',
-le projet annexé mentionnait en page 4 au titre de la prestation compensatoire que 'Monsieur [L] verse une prestation compensatoire à madame [X] d'un montant de **** euros
Cette somme représente l'addition de *une somme forfaitaire de ***** euros ( calculer l'addition de la cuisine , l'ascenseur , des impôts sur la fortune 2019 et 2020 de madame [X] si ces sommes n'ont pas déjà été payées),
*1 ,des sommes payées par monsieur [L] depuis le 23 mai 2019 au titre du règlement provisoire des mensualités de l'emprunt portant sur le domicile conjugal, propriété de la seule madame [X],
*2,des sommes payées par monsieur [L] depuis le 23 mai 2019 au titre du règlement provisoire des mensualités de l'emprunt portant sur la villa d'[Localité 1], propriété de la seule madame [X]
*3, des sommes restant à payer par madame [X] au titre de l'emprunt portant sur le domicile conjugal, propriété de la seule madame [X]
*4, des sommes restant à payer par madame [X] au titre de l'emprunt portant sur la villa d'[Localité 1], propriété de la seule madame [X],
Ainsi pour s'acquitter du paiement de la prestation compensatoire
M.[L] paie comptant par chèque de banque la somme de ***** euros
et M.[L] justifie avoir procédé en outre , en lieu et place de madame [X], au règlement anticipé des crédits afférents aux deux biens immobiliers dont madame [X] est propriétaire permettant ainsi la main-levée de l'hypothèque et du privilège du prêteur de deniers grevant les immeubles de [Localité 2] et d'[Localité 1].
La lecture du jugement de divorce du 16 décembre 2021 ( pièce 39) et de la reproduction dans l'exposé des prétentions ainsi que de ses motifs , permet de constater que:
-la requête conjointe aux fins de prononcé du divorce et de mesures relatives à la liquidation de leurs droits a été déposée le 9 avril 2021,
-les parties ont demandé de
*fixer la créance de participation due par l'épouse à [Z] [L] aux termes de la liquidation de leur régime matrimonial à la somme de 1 075 000 euros
*fixer à la somme de 1275000 euros le montant de la prestation compensatoire due par [Z] [L] au profit de son épouse, sous la forme d'un capital de 1275000 euros
*ordonné son paiement par compensation avec la créance de participation due par [B] [X] à [Z] [L] ,
*ordonner que le solde restant dû de la prestation compensatoire soit la somme de 200000 euros sera réglée en un seul versement par monsieur [Z] [L] à madame [B] [X], au plus tard le jour du prononcé du divorce,
*ordonner le paiement par [Z] [L] de la facture relative à la mise en place de l'ascenseur au sein de la maison de [Localité 2] pour un montant de 30000 euros
-le jugement a retenu que:
*en l'espèce, les époux s'accordent sur le versement par [Z] [L] d'une somme en capital de 200000 euros payable à [B] [X] le jour où le jugement de divorce sera définitif, étant précisé que ce montant représente, en accord avec les parties, le solde restant dû de la prestation compensatoire fixée à 1 275 000 euros , par compensation avec la créance de participation due par madame à monsieur évaluée à 1075000 euros.
Il résulte de ces éléments :
-que la prestation compensatoire est de 1 275 000 euros,
-qu'à la date du dessaisissement de maître [G] les parties avaient convenu du principe de la prestation compensatoire, de ses modalités de définition et particulièrement de la prise en compte pour la majeure partie de son montant et de son règlement, des sommes payées par monsieur [L] pour les prêts des biens immobiliers de [Localité 2] ( ancien domicile conjugal) et [Localité 1], tous deux propriétés de madame, qui revêtent indicustablement le caractère de créance de participation au sens du jugement mentionné retenue pour 1 075 000 euros.
Par ailleurs, les messages RPVA ( pièces 30 à 33) adressés par son successeur à la juridiction dans une instance parallèle ( RG 20/3850 ) introduite par monsieur [L] et dont maître [G] a eu connaissance puisqu'il était en copie , établissent qu'au 20 janvier 2021, un accord entre les parties était en cours de régularisation mais imposait 'un certain délai compte tenu de l'importance du patrimoine matrimonial', accord matérialisé par la requête conjointe du 9 avril 2021.
Ainsi, dès après le dessaissement de maître [G] et jusqu'à la requête matérialisant l'accord final, les négociations se sont poursuivies entre les parties pour aboutir 6 mois plus tard, compte tenu du patrimoine en jeu, de sorte qu'il doit être considéré que ce délai apprécié in concreto est proche, ouvrant droit au paiement de l'honoraire de résultat .
Le montant du capital hors compensation ( 200 000 euros), qui ne comprend pas, comme envisagé par exemple dans l'ébauche de convention, le remboursement de l'ascenseur, n'était pas encore précisément envisagé.
Les 6 mois de négociation postérieurs ont par ailleurs abouti à la finalisation des modalités financières et juridiques de la fraction relative à la compensation.
Dès lors, l'application du taux de 8% sur la totalité de la prestation compensatoire pour définir le montant de l'honoraire complémentaire de résultat est manifestement exagéré.
Le bâtonnier puis le premier président disposant d'un pouvoir souverain en la matière, l'application d'un taux réduit de moitié sur la créance compensée à hauteur de 1 075 000 euros, constitue la rémunération adaptée des diligences de maître [G] au titre de l'honoraire complémentaire de résultat soit la somme de 1 075 000x4%=43000 euros HT et 51600 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée en ce sens.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il sera fait masse des dépens qui sera supportés par moitié par chacune d'elle et l'équité n'impose pas l'application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître Teboul.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de madame [B] [X] recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 14 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 43000 euros HT soit 51600 euros TTC le solde des honoraires complémentaires dus au titre du résultat par madame [B] [X] à maître [R] [G]
En tant que de besoin
La CONDAMNONS au paiement de cette somme,
FAISONS masse des dépens et CONDAMNONS chacune des parties à les supporter par moitié
DEBOUTONS maître [R] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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