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CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 26/01138


Vérifier : CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 26/01138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/01138
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f78a193c619cd1f999d5f

Texte de la décision

10,395 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 JUILLET 2026

N° RG 26/01138 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7LP

Copie conforme

délivrée le 08 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 06 juillet 2026 à 16 heures 20.

APPELANT

Monsieur [K] [C]

Né le 09 Février 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)

De nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Juillet 2026 devant Monsieur Monsieur Jacques FOURNIE, président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026 à 12h10,

Signée par Monsieur Jacques FOURNIE, président de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté en date du 2 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire nationalpar PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16 heures 05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 2 juillet 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16 heures 05 ;

Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Juillet 2026 à 11 heures 35 par Monsieur [K] [C] ;

Monsieur [K] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : « ça fait 11 ans que je suis en France, j'ai été victime d'un accident. J'ai un suivi psychiatrique. J'aimerais poursuivre mes soins en France et je demande qu'on me laisse une chance de rester en France, après je peux retourner en Algérie ».

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison du défaut d'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et au rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales

Il résulte de l'article 15-5 du code de procédure pénale que l'absence de la mention de l'habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, et il sera relevé qu'il ressort du rapport d'identification dactyloscopique que la consultation a été réalisée par M.[U] [A], dont le numéro de matricule (7081462) et le numéro de personne (07331971) sont mentionnés sur le document de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, ce qui justifie qu'il détenait les codes d'accès et l'habilitation nécessaires pour accéder au fichier. Par suite, l'exception soulevée dans le mémoire et non reprise à l'audience sera rejetée.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, l'administration justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer le 03 juillet 2026 et le consulat de Tunisie le 7 juillet en raison d'une incertitude sur sa nationalité.

Si au soutien de sa contestation l'intéressé fait valoir que ces diligences seraient sans effectivité au motif qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement dès lors qu'une précédente mesure est restée sans effet sur son éloignement et que de ce fait la rétention administrative ne se justifierait plus, l'existence de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie restent évolutives, circonstance empêchant de considérer qu'après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment en sorte qu'il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie ou vers un pays tiers dont il pourrait être reconnu ressortissant.

Par suite, le moyen soulevé sera rejeté.

SUR LE FOND

En application de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En application de l'article L741-2, la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.

Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.

En application de l'article L. 742-1 Le maintien en rétention au-delà de (L. no 2025-796 du 11 août 2025, art. 6 et 9, en vigueur au plus tard le 11 nov. 2025) «quatre-vingt-seize heures [ancienne rédaction: quatre jours]» à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le (L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44-I, en vigueur le 1er sept. 2024) «magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi» à cette fin par l'autorité administrative.

M.[C] a été interpellé à l'occasion d'un vol aggravé dans une pharmacie le 1er juillet 2026 alors qu'il avait été précédemment condamné, pour des faits identiques déjà commis en récidive, par le tribunal correctionnel de Grasse le 6 mai 2024 à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec une peine complémentaire d'interdiction du territoire national de deux ans. Par ailleurs, l'intéressé sans activité indique sans ambiguïté dans son audition par les services de police qu'il refuse de quitter le territoire. L'absence de garanties de représentation tout autant que la menace actuelle que l'intéressé fait peser sur l'ordre public ne permettent pas d'envisager une assignation à résidence. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [C]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [M] [Q]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [C]

né le 09 Février 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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