CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 26/01136
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 JUILLET 2026
N° RG 26/01136 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7LL
Copie conforme
délivrée le 07 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 06 Juillet 2026 à 10H05.
APPELANT
Monsieur [D] [L]
né le 07 Février 2004 à [Localité 2] (GHANÉENNE)
de nationalité Ghanéenne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [O] [M], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juillet 2026 devant Madame Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 à 17h00,
Signée par Madame Véronique NOCLAIN, Présidente et Madame Maria FREDON, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h40 ;
Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Juillet 2026 à 15h26 par Monsieur [D] [L] ;
Monsieur [D] [L] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il développé oralement les moyens repris dans la déclaration d'appel.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision en répondant aux moyens de l'appelant tenant aux perspectives d'éloignement et à la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le bien-fondé de l'appel
M.[D] [L] sollicite l'infirmation de la décision déférée et sa remise en liberté au seul motif qu'il n'existe, le concernant, aucune perspective d'éloignement au sens des dispositions de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE.
Il expose ainsi que l'administration préfectorale a commis une erreur d'appréciation, qu'il n'existe vers le Ghana aucune perspective raisonnable d'éloignement, que la preuve qu'un laissez-passer consulaire pourrait être délivré dans le délai de la prolongation de sa rétention pour une période de 30 jours n'est pas rapportée et que les autorités ghanéennes n'ont pas répondu malgré les relances de l'administration française.
Il appartient en effet au juge judiciaire, garant des libertés individuelles, de s'assurer du caractère suffisant des diligences de l'administrtaion et que le dispositif d'éloignement est en cours et excuté avec toute diligence requise.
Or, en l'espèce, la preuve de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement n'est pas rapportée; l'administration a fait des diligences encore récentes les 8 et 10 juin 2026, puis,également 1er juillet 2026, pour obtenir le laissez-passer consulaire et les documents de voyage du retenu; même si les autorités du Ghana n'ont pas répondu, rien n'indique qu'elles persisteront dans cette posture et que la prolongation de la rétention serait en quelque sorte vaine et inutile. Ce moyen sera donc rejeté.
La demande de remise en liberté de l'appelant sera en conséquence écartée et la décision confirmée.
L' assignation à résidence
L'appelant dispose de la copie de son passeport qui est présente en procédure et n'a pas fait l'objet de critique quant à sa validité.
Par contre, M.[D] [L] a clairement précisé au premier juge qu'il voulait rester en France au mépris donc de la mesure d'éloignement en cours d'exécution; il n'envisage donc pas un retour dans son pays d'origine; or, l'assignation à résidence est une modalité d'exécution de la mesure d'éloignement et non une autorisation à rester sur le sol français; son objectif, à savoir le retour dans son pays d'origine de l'appelant, ne serait donc pas atteint en l'espèce faute de garanties réelles de représentation de la part du retenu au sens de l'article L.743-13 du CESEDA; un risque de fuite est manifestement encouru.
La demande d'assignation à résidence sera donc écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Juillet 2026;
Ecartons la demande de remise en liberté;
Ecartons la demande d'assignation à résidence;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [L]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [L]
né le 07 Février 2004 à [Localité 2] (GHANÉENNE)
de nationalité Ghanéenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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