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CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 26/01137


Vérifier : CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 26/01137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/01137
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f78ba93c619cd1f999ef0

Texte de la décision

21,252 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 JUILLET 2026

N° RG 26/01137 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7LO

Copie conforme

délivrée le 08 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 06 Juillet 2026 à 16H49.

APPELANT

Monsieur [S] [J] [Q]

né le 24 Octobre 2002 à [Localité 2] (SOMALIE)

de nationalité Somalienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [G] [X], interprète en Somalienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Angers.

INTIMÉE

PREFECTURE DES HAUTES ALPES

Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Juillet 2026 devant Monsieur Jacques FOURNIE, président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026 à 12H00,

Signée par Monsieur Jacques FOURNIE, président de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant assignation à résidence édicté par le [Etablissement 1] en date du 09 mars 2026 notifiée le 26 mars 2026 par LRAR suite à un accord explicite des autorités allemandes du 16 mai 2025 saisies d'une demande de prise en charge ;

Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention, près le Tribunal judiciaire de Gap autorisant une visite domiciliaire le 30 juin 2026 ;

Vu la visite domiciliaire notifiée le 30 juin 2026 à Monsieur [J] [L] [S] ;

Vu la décision de placement d'un ressortissant étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 30 juin 2026 par la PREFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le 1er juillet 2026 à 08h45 ;

Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [J] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Juillet 2026 à 11h32 par Monsieur [S] [J] [Q] ;

Monsieur [S] [J] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : « je veux retourner à mon domicile, je veux retrouver ma liberté est rester en France sinon je retournerai en Allemagne ».

Son avocat a été régulièrement entendu ; il demande l'annulation de placement en rétention. Il invoque une absence de production de pièces utiles en ce que l'arrêté de transfert du 9 mars 2026 et le procès-verbal de carence du 3 avril 2026 ne sont pas produits. Sur la légalité externe, il invoque une insuffisance de motivation de l'arrêté placement rétention, l'absence de visa de l'arrêté de transfert est la seule référence à l'accord de prise en charge. Il soutient par ailleurs une insuffisante motivation du risque de fuite. Sur la légalité interne, il ne fait l'objet que d'un arrêté de transfert sans mesure d'éloignement. Il soutient qu'il existe une atteinte à son droit à un recours effectif en ce qu'il n'a pas identifié clairement l'acte attaquable. Il invoque enfin une erreur manifeste d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite et fait valoir qu'aucune diligence n'a été effectuée en vue de son retour éventuel vers la Somalie.

Le représentant de la préfecture a notifié le 8 juillet 2026 à 8h59 des conclusions aux termes desquelles il sollicite la recevabilité des écritures déposées et conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la requête aux fins de contestation de la décision de placement en rétention

Il ressort de la procédure que l'interessé est entré en France en 2025 apres avoir sejourné environ un an en Allemagne, où sa demande d'asile enregistrée le 16 avril 2024 n'a pas abouti car il avait quitté le territoire avant le terme du délai d'examen de la demande fixée à 18 mois, ce qui a conduit les autorites allemandes à le considerer en fuite. Ayant deposé une nouvelle demande

d'asile en France le 6 mai 2025, le relevé de ses empreintes digitales a été effectué Ie 2 fevrier 2026 ce qui a conduit à révéler sa précédente demande d'asile, amenant les autorités françaises à saisir les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge au titre du règlement Dublin II. Le 9 mars 2026, le Pole Dublin de [Localité 3] l'a convoqué pour lui notifier un arrêté de transfert vers l'Allemagne mais le requérant ne s'est pas présenté et l'arrêté ne lui a pas été notifié. Le même jour, le préfet des Hautes-Alpes a pris un arrêté d'assignation à résidence notifié le 26 mars 2026 par lettre recommandée, 'xant son hébergement à l'hôtel Le Michelet à [Localité 4]. Cependant, dès le 3 avril 2026, un procès-verbal de carence a été dressé pour non-respect de son obligation de pointage et risque de fuite et le 30 juin 2026, à l'occasion d'une visite domiciliaire, Monsieur [J] a été interpellé.

Pour contester la légalité de son placement en rétention, Monsieur [J] soulève d'abord l'irrecevabilité de la procédure pour absence de production des pièces justi'catives utiles indispensables au contrôle effectif du juge, s'appuyant sur l'article R. 743-2 du CESEDA. Il dénonce tout particulièrement l'absence au dossier de l'arrêté de transfert du 9 mars 2026, ainsi que l'absence physique du procès-verbal de carence du 3 avril 2026.

Il soulève également l'absence de motivation du placement en rétention, d'une part part, en ce que l'arrêté préfectoral se borne à viser l'accord de reprise en charge de l'Allemagne sans faire aucune mention ni référence à l'arrêté de transfert préexistant, et d'autre part, en omettant d'établir un risque de fuite de manière actuelle et concrète.

Il estime que le fait que l'arrêté de transfert ne lui ait été ni notifié ni communiqué porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par le droit de l'Union européenne et la CEDH.

Il invoque en'n une erreur manifeste d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite, soulignant que le le procès-verbal de carence repose sur un incident isolé, ancien et très ponctuel datant d'une semaine après son assignation et qu'aucune analyse de son comportement n'a été menée entre le 3 avril et le 30 juin 2026 alors qu'il soutient s'être tenu de manière stable dans son lieu d'hébergement officiel connu de l'administration, démontrant ainsi sa coopération et l'absence de toute volonté de se soustraire à la procédure.

- S'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production de l'arrêté de transfert :

En vertu des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA :A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justi'catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la decision attaquée est produite par l'administration. ll en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

Si la requête de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles permettant au magistrat d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la mesure, certains avis et les actes juridiques n'ont vocation à être produits qu'afin d'établir la réalité des diligences accomplies par l'administration. Or, en l'espèce, le placement en rétention se fonde juridiquement sur l'accord explicite de reprise en charge donné par les autorités allemandes en application de l'article L751-9 du CESEDA, et dès lors, la non-production d'un arrêté de transfert, lequel n'a au demeurant jamais pu être notifié à l'intéressé en raison de sa fuite, ne saurait priver le juge de son contrôle effectif sur la procédure de rétention, l'accord des autorités allemandes étant lui-même régulierement versé aux débats. Aussi y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

-S'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison du défaut de production du procès-verbal de carence du 3 avril 2026 :

En application des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA, il convient de dire que si Monsieur [J] soutient que le procès-verbal de carence n'est pas produit, il est de jurisprudence constante que l'administration n'est pas tenue de joindre l'intégralité des actes intermédiaires dès lors que les pièces produites, telles que le registre de rétention ou les mentions de placement suffisent à objectiver la carence de l'étranger. Ainsi, la production par la préfecture des Hautes-Alpes au soutien de sa requête d'un document de transmission de l'officier de police judiciaire rapportant au préfet des Hautes-Alpes des éléments précis et circonstanciés établissant la soustraction de l'intéressé à ses obligations d'assignation à résidence suffit en elle-même à établir la carence de l'intéressé au 3 avril 2026 sans qu'il y ait lieu d'y ajouter une page du registre dépourvu de toute signature.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison du défaut de production du procès-verbal de carence sera en conséquence rejeté.

-S'agissant du moyen tiré de la légalité externe de l'acte et du moyen tiré de l'insuffisance de motivation,

En application des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, l'examen de l'arrêté attaqué suffit à démontrer qu'il comporte l'énoncé clair et précis des considérations de droit et de fait qui fondent la mesure et que l'administration détaille de manière littérale les éléments connus de l'intéressé. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de répondre dans le détail à chacun des arguments de l'étranger dès lors que l'acte repose sur des éléments de fait suffisants et explicites, ce qui est en l'occurrence le cas. En effet, l'arrêté vise expressément l'accord de reprise en charge des autorités allemandes, ce qui constitue la base légale de la procédure Dublin applicable. De plus, l'arrêté de transfert n'étant pas notifié, son absence de visa ne remet pas en cause le caractère explicite des motifs et ne prive en rien l'étranger d'en saisir le fondement exact. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu l'arrêté fait bien état d'éléments spécifiques sur le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, dès lors qu'il expose les diligences accomplies pour retrouver l'intéressé et l'absence de respect de l'assignation à residence accordée qui en découle. Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen ainsi soulevé en toutes ses branches.

-S'agissant du moyen tiré du défaut de base légale et de l'erreur de droit :

Sur la légalité interne de l'acte, l'appelant soutient en premierlieu, un défaut de base légale et une erreur de droit de droit, arguant que l'administration a retenu une quali'cation inexacte de sa situation procédurale en agissant comme s'il était en phase de détermination de l'État responsable alors que l'Allemagne avait déjà accepté sa reprise en charge qu'un arrêté de transfert avait été édicté. En second lieu, il estime que le fait que cet arrêté ne lui ait pas été notifié ni communiqué porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par le droit de l'Union européenne et la CEDH. En troisième lieu, il invoque enfin une erreur manifeste d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite, soulignant que le procès-verbal de carence repose sur un incident isolé, ancien et très ponctuel datant d'une semaine après son assignation, et qu'aucune analyse de son comportement n'a été menée entre le 3 avril et le 30 juin 2026 alors qu'il manifeste une absence de toute volonté de se soustraire à la procédure.

Toutefois, il convient de constater que le placement en rétention est régulier dès lors qu'une procédure de détermination d'exécution de transfert est en cours avec l'accord de l'Etat requis, que l'administration n'a commis aucune erreur de droit, ni de quali'cation juridique, en fondant la mesure sur la reprise en charge validée par l'Allemagne alors que celle-ci a pour objet de permettre l'examen de la demande d'asile formée par l'intéressé dans le délai imparti et qu'à ce titre aucune diligence en direction des autorités somaliennes n'est nécessaire dès lors qu'elle est à ce stade sans objet.

- S'agissant du manquement au droit à un recours effectif, il convient de constater que l'absence de notification de l'arrêté de transfert résulte exclusivement du comportement de fuite du requérant qui ne s'est pas présenté à sa convocation en sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une situation d'impossibilité de retour qu'il a lui-même provoqué en faisant obstacle aux convocations administratives. Ensuite, il sera observé surabondamment que si l'arrêté de transfert a été en définitive notifié, le recours effectif distinct contre cet arrêté lui reste ouvert.

Enfin, sur l'invocation d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite, il convient

de rappeler que pour l'appréciation d'un tel risque, le juge doit se placer à la date de l'arrêté préfectoral, et à cette date, l'intéressé s'est préalablement soustrait aux autorités allemandes, il ne s'est pas présenté au pôle Dublin de [Localité 3] pour la noti'cation de son transfert, et il a fait l'objet d'un procès-verbal de carence seulement une semaine après son assignation à résidence pour non-respect de son obligation de pointage. C'est pourquoi, si l'intéressé allègue s'être simplement maintenu dans son lieu d'hébergement, le non-respect de l'obligation de pointage suffit en réalité à établir une absence de garanties de représentation effective et caractérise un risque de fuite majeur au sens du CESEDA, ce dont il résulte que le préfet des Hautes-Alpes s'est livré à un examen individuel et concret exempt d'erreur manifeste d'appréciation. Aussi y a-t-il lieu de rejeter les moyens ainsi soulevés.

Sur le fond

En application de l'article L731 du CESEDA, 1'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Selon Ies dispositions de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Selon les dispositions de l'article L 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionnées à l'article L 742-1.

En l'espèce, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une décision antérieure d'assignation à résidence tandis qu'il faisait l'objet d'une décision de transfert par l'Allemagne en vue de l' examen de sa demande d'asile valable jusqu'au 16 novembre 2026. Le préfet des Hautes-Alpes avait pris à son encontre un arrêté d'assignation à résidence le 9 mars 2026 notifié le 26 mars 2026 lui imposant une obligation de présentation quotidienne au commissariat de police de [Localité 4] et l'intéressé ne s'est jamais présenté aux convocations.

Il ressort en outre des pièces de la procédure que l'intéressé n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité en sorte qu'il n'existait aucune possibilité d'éloignement immédiat de celui-ci vers l'Allemagne avant l'expiration du délai initial de 96 heures et qu'il ne justi'e d'aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction, l'administration ayant dû solliciter une autorisation de visite domiciliaire, délivrée le 29 juin 2026 par le juge du Tribunal Judiciaire de Gap, a'n que les services de police puissent procéder à son interpellation sur son lieu d'hebergement situé à l'hôtel Le Michelet de Gap.

Ainsi, l'absence de respect de la précédente mesure alternative et le défaut de tout document de voyage établissent un risque manifeste de soustraction à l'éloignement, situation excluant l'octroi d'une mesure subsidiaire d'assignation à résidence. L'administration ayant par ailleurs mis en 'uvre les diligences nécessaires à l'exécution à bref délai de la mesure en sollicitant un Routing dès le 2 juillet 2026, un transfert étant prévu le 31 juillet 2026.

Par suite, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que les conditions de fond permettant la première prolongation de la mesure de rétention administrative étaient réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable les écritures notifiées par le préfet des Hautes-Alpes le 8 juillet 2026 à 8h59 ;

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Juillet 2026 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ;

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [J] [Q]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES HAUTES ALPES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître [W] [R]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [J] [Q]

né le 24 Octobre 2002 à [Localité 2] (SOMALIE)

de nationalité Somalienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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