CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 26/01133
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 JUILLET 2026
N° RG 26/01133
N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7LI
Copie conforme
délivrée le 07 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 04 Juillet 2026 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [A] [T]
né le 30 Juin 1998 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.
Assisté par [O] [X], interprète en langue italienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juillet 2026 devant Madame Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 à 16h20,
Signée par Madame Véronique NOCLAIN, Présidente et Madame Maria FREDON, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
Vu la décision du tribunal judiciaire de GRASSE prise le 17 décembre 2024, portant interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h36 ;
Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Juillet 2026 à 11h09 par Monsieur [A] [T] ;
Monsieur [A] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré appartenir à une communauté minoritaire de Bosnie et n'avoir jamais eu de papiers d'identité ; il ajoute vivre avec une compagne et ses enfants en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il a soutenu oralement les moyens exposés dans la déclaration d'appel.
Le représentant de la préfecture sollicite al confirmation de la décision déférée en demandant d'écarter les moyens et demandes de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le bien-fondé de l'appel
La décision déférée a maintenu M.[A] [T] en rétention dans le cadre d'une 3éme prolongation au visa de l'article L.742-4 du CESEDA.
L'appelant critique le bien-fondé de cette prolongation au motif de l'absence de perpective d'éloignement le concernant. Il expose être en réalité apatride comme faisant partie d'une groupe minoritaire rom de Bosnie; il affirme que son pays ne lui a jamais délivré de documents d'identité et qu'il n'acceptera pas plus de le faire revenir.
Il n'est pas contesté par l'administration le caractère difficile des diligences effectuées par elle aux fins d'éloignement de M.[A] [T] dans son pays d'origine en exécution de l'interdiction définitive du sol français prononcée le 17 décembre 2024. Ainsi, 6 pays différents ont déjà été contactés aux fins d'identification et éloignement de l'intéressé, en vain ce jour.
De nouvelles diligences ont été effectuées en direction de la Bosnie notamment les 28 mai, 29 et 30 juin 2026: or, il n'est pas démontré que, eu égard à ces dernières diligences, aucune perspective raisonnable d'éloignement n'existe et qu'en quelque sorte, la prolongation de la rétention s'avérerait inutile et vaine.
Ce moyen soutenu par l'appelant sera donc rejeté et la décision déférée confirmée.
L'assignation à résidence
M.[A] [T] ne dispose pas de passeport ni de pièce justifiant de son identité ; il n'a donc pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L.743-13 du CESEDA permettant de penser qu'il exécuterait la mesure d'éloignement prises à son égard.
La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Juillet 2026;
Ecartons la demadne d'assignation à résidence;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [T]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître [R] [F]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par
:
Monsieur [A] [T]
né le 30 Juin 1998 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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