CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 23/00576
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 08 JUILLET 2026
N°2026/ 153
Rôle N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTKV
[D] [W]
C/
[B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :08-07-2026
à :
Monsieur [D] [W]
Maître [B] [O]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Michel CABRILLAC rendue le 09 Décembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1].
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Maître [B] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026, le prononcé ayant été prorogé au 08 juillet 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 9 décembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix an Provence a fixé à la somme de 3037 euros TTC, le montant de l'honoraire de résultat dû à maître [B] [O] par monsieur [D] [W].
Par courrier posté le 5 janvier 2023 ,monsieur [D] [W] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.
Aux termes de conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère oralement, il demande à la juridiction du premier président d'infirmer la décision du bâtonnier, de débouter maître [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, maître [B] [O] demande de confirmer la décision du bâtonnier , de débouter monsieur [W] de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui payer la somme de 3037 euros au titre de l'honoraire de résultat, de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à une amende civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur [W] est inconnue.
Son recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix en Provence a été saisi le 11 avril 2022 par maître [B] [O] d'une demande de fixation de l'honoraires de résultat dû par monsieur [D] [W] au titre d'un dossier prud'hommal.
Monsieur [W] conteste devoir un honoraire de résultat à maître [O] dans la mesure où le résultat obtenu l'a été en appel avec un nouveau conseil, l'instance en première instance ayant été perdue sous la constitution de maître [O].
Maître [O] pour sa part fait valoir que le résultat obtenu en appel l'a été sur la base de ses conclusions de première instance et que la convention d'honoraires signée doit recevoir application.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Il résulte de la convention d'honoraires signée le 19 mai 2016 que monsieur [D] [W] a confié la défense de ses intérêts à maître [B] [O] dans une procédure prud'hommale l'opposant à son ancien employeur la SARL ACCORD, agence immobilière.
En l'espèce, la convention d'honoraires prévoyait deux types de rémunération distincts:
-des honoraires comprenant les rendez-vous, la saisine du conseil, la rédaction des conclusions et l'audience de pladoirie sur la base d'un honoraire fixe correspondant au montant versé par la protection juridique.
Il était précisé que cet honoraire concerne la procédure de première instance hors départage et qu'une éventuelle procédure de départage donnera lieu à un nouvel honoraire correspondant au montant versé par la protection juridique et une éventuelle procédure d'appel donnera lieu à un nouvel honoraire correpondant au montant versé par la protection juridique.
-des honoraires complémentaires de résultat fixé à 15% s'appliquant sur les sommes perçues après la décision de justice définitive, règlement spontané ou accord transactionnel.
Il était précisé qu'en cas de dessaisissement au profit d'un autre avocat avant l'obtention du résultat, le client s'oblige à indemniser maître [B] [O] à raison de la moitié de l'honoraire de résultat convenu.
Il est constant que le procès en première instance sous la constitution de maître [O] a été perdu ( pièce 1), que monsieur [W] a alors dessaisi ce dernier, a fait appel et sous la constitution de maître [H] devant la cour a gagné son procès, son ancien employeur ayant réglé la somme totale de 40499,86 euros ( pièce 11).
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D'autre part, la Cour de cassation juge qu'une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement.
Ainsi, en exécution de l'engagement qu'il a signé, monsieur [W] doit, nonobstant son dessaisissement, un honoraire de résultat à maître [O] sur les sommes définitivement allouées dès lors que son travail antérieur à son dessaisissement a contribué au résultat obtenu.
Il résulte de la lecture et de la comparaison des conclusions déposées par maître [O] en première instance ( pièce 3) et maître [H] en appel (pièce 4 ) qu'à l'exception de formules directement et uniquement en lien avec le changement de degré de juridiction, elles sont rigoureusement identiques dans leur rédaction et leur formulation tant sur les prétentions que sur les moyens de fait et de droit.
Il s'agit de ce que l'on appelle communément un 'copier-coller' de sorte que le travail de maître [O] qui n'avait pas convaincu les premiers juges, a convaincu la cour.
L'honoraire de résultat de moitié soit 7,5% tel que prévu par la convention en cas de dessaissement, est en conséquence dû, soit la somme de 3037 euros.
La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée.
3- sur les autres demandes
L'aricle 32-1 du code de procédure civile prévoit:
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés
Même si la demande est reconnue non fondée , elle n'en est pas pour autant de fait abusive en l'absence de preuve de son caractère malveillant, d'une intention de nuire, d'une évidente mauvaise foi qui n'est pas rapportée en l'espèce.
Maître [O] sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile.
Monsieur [W] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par maître [O] pour défendre au recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de monsieur [D] [W] recevable,
L'en DEBOUTONS,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix en Provence du 9 décembre 2022,
CONDAMNONS en tant que de besoin monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 3037 euros à maître [B] [O],
CONDAMNONS monsieur [D] [W] aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [D] [W] à payer à maître [B] [O] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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