CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 24/07531
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE DE TAXATIONS D'HONORAIRES AVOCATS
du 08 Juillet 2026
N° 2026/157
Rôle N° RG 24/07531 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHDD
[I] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. [P]-[X] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision fixant les honoraires de la S.E.L.A.R.L. [P]-[X] & ASSOCIES rendue le
02 Mai 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDERESSE
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [P]-[X] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [T] a saisi le bâtonnier du Barreau de Toulon d'une demande en fixation du montant des honoraires dus pour les diligences accomplies dans le cadre de la mission confiée à la SELARL [P]-[X] & ASSOCIES.
Par décision du 2 mai 2024, le bâtonnier du Barreau de Toulon a fixé les honoraires dus à la SELARL [P]-[X] & ASSOCIES à la somme de 1 400€ TTC, et tenant compte du versement de provision à hauteur de 1 400€, dit qu'il ne reste à devoir aucun honoraire.
Mme [T], a engagé un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception) postée le 11 juin 2024.
Mme [T], aux termes de ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère à l'audience, demande :
D'infirmer la décision du 2 mai 2024 du Batonnier de [Localité 1] ;
De fixer les honoraires dus à la SELARL [P]-[X] & ASSOCIES à la somme de 600€ TTC, ou à toute autre somme que le premier président estimera conforme aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
De condamner la SELARL [P]-[X] & ASSOCIES à restituer à Mme [T] la somme de 800€ TTC ;
De dire que chaque partie conservera la charge de ses frais.
En défense, la SELARL [P]-[X] & ASSOCIES aux termes de ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère à l'audience, sollicite :
La confirmation de la décision du Bâtonnier de [Localité 1] en date du 2 mai 2024 ;
Que Mme [T] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Que Mme [T] soit condamnée à payer à la SELARL [P]-[X] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [O] [Z], la somme de 900€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la décision du Bâtonnier du 2 mai 2024 a été notifiée par lettre recommandée, dont l'accusé de réception a été signé par Mme [T] le 11 mai 2024.
Le délai de recours expirait le 11 juin 2024 à minuit.
Le recours a été déposé aux services postaux le 11 juin 2024.
Il est donc recevable.
Sur la fixation des honoraires
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Madame [T] a consulté maître [O] [Z] au sujet de la gestion par son père de la SCI familiale dans le cadre d'un entretien qui s'est déroulé le 27 février 2023, date à laquelle elle a remis un chèque de 1400 euros de provision
La convention d'honoraires adressée le 7 mars 2023 n'a pas été retournée par madame [T] qui a mis fin à la mission de maître [O] [Z] par courriel du 20 mars 2023.
Madame [T] conteste devoir la somme de 1400 euros d'honoraires en faisant valoir:
-qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et que l'encaissement de l'acompte de 1400 euros versé constitue une négligence,
-qu'elle s'est désistée de sa demande le 20 mars 2023 sans avoir été destinataire d'un projet de courrier ou acte
-que les diligences accomplies justifient un honoraire de 500 euros HT soit 600 euros TTC au maximum.
Maître [O] [Z] répond :
-que nonobstant l'absence de signature de la convention d'honoraires, elle a droit au paiement de ses diligences et justifie de celles-ci
-qu'elle a été mandatée en urgence et justifie de 3h30 de diligences outre les frais d'ouverture et archivage de dossier et les frais de chancellerie,
-que le taux horaire de 250 euros est justifié par son ancienneté, sa renommée et son mode d'exercice
En l'absence de convention d'accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l'avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l'article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci .
Ce principe est repris dans l'article 10 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023.
Le dessaisissement de l'avocat en cours de mission ne l'empêche pas de percevoir les honoraires dus au titre des diligences qu'il a accomplies avant son dessaissement fixés sur la base de ces critères.
La responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de son mandat échappe à l'appréciation du bâtonnier puis du premier président saisi dans le cadre de la fixation d'honoraires qu'il s'agisse de statuer sur d'éventuels manquements de l'avocat à ses obligations, y compris déontologiques, ou sur la qualité du travail fourni, toute contestation à ce titre relevant d'une action en responsabilité:il en est ainsi des moyens de critique portant en l'espèce sur la négligence reprochée à maître [O] [Z].
Le bâtonnier puis le premier président apprécie l'utilité des diligences au seul regard de leur effectivité.
Etablir des projets d'actes dont il n'est pas justifié qu'ils aient été portés à la connaissance du client et suivi d'une délivrance ou transmission effective ne justifie pas un honoraire.
En l'espèce, le projet d'assignation a été porté à la connaissance de madame [T] le 27 juin 2023 soit 3 mois après son dessaisissement et ne constitue pas une diligence effective donnant lieu à rémunération.
Madame [T] a été reçue en entretien lors de la première consultation.
Maître [O] [Z] indique qu'il a duré 1h30 et madame [T] environ une heure mais qu'elle est arrivée en retard.
La durée d'1h15 sera retenue.
Lors de l'envoi de la convention d'honoraires le 7 mars 2023, maître [O] [Z] avait adressé la facture de 1400 euros TTC correspondant à l'acompte remis faisant état de 3h30 de diligences à cette date.
Depuis l'entretien du 27 février , avoir consacré 2h à la prise de connaissance des pièces ( en pièce 9) en vue de la préparation des actes convenus ( action en vue de la révocation de son père, gérant de la SCI) , d'autant que madame [T] n'avait pas spontanément fait part à maître [O] [Z] de ne pas poursuivre la procédure n'est pas manifestement exagéré et constitue une juste évaluation du temps passé;
Le taux horaire de 250 euros HT sera retenu comme correspondant à la difficulté de l'affaire, l'expérience de l'avocat et la situation de fortune de la cliente ( revenu mensuel de l'ordre de 1800 euros ) ainsi que les frais exposés, l'honoraire rémunérant les tâches effectuées par l'avocat et les frais de fonctionnement courant du cabinet ( secrétariat, téléphone, copies, courrier, archivage) de sorte que la facturation de frais dits d'ouverture & archivage de dossier ou encore de chancellerie , en l'absence d'accord contractuel distinct et non justifiés sera écartée.
Les honoraires dus s'établissent en conséquence à la somme de 3h30x250=875 euros HT soit 1050 euros TTC;
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée en ce sens et la somme de 350 euros restituée à madame [T].
La SELARL [P]-[X] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [O] [Z] qui succombe suuportera les dépens sans que l'équité justifie l'application des dispoistions de l'article 700 du code de procdéure civile au profit des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de madame [I] [T] recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon en date du 2 mai 2024,
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 875 euros HT et 1050 euros TTC les honoraires dus à la SELARL [P]-[X] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [O] [Z]
Vu la provision de 1400 euros TTC versée,
FIXONS à la somme de 350 euros TTC le trop perçu par la SELARL [P]-[X] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [O] [Z] dont il est dû restitution à madame [I] [T]
CONDAMNONS en tant que de besoin la SELARL [P]-[X] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [O] [Z] au paiement de cette somme à madame [I] [T] ,
CONDAMNONS la SELARL [P]-[X] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [O] [Z] aux dépens,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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