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CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 22/04083


Vérifier : CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 22/04083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
22/04083
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f78fa93c619cd1f99a242

Texte de la décision

8,837 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 08 JUILLET 2026

N° 2026/ 311

Rôle N° RG 22/04083 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCQF

[S] [U]

C/

[G] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric CASANOVA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 10 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00341.

APPELANTE

Madame [S] [U]

née le 01 Août 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ

Monsieur [G] [F]

né le 23 Novembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

assigné en étude le 07/06/2022

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 07 juillet 2026, puis au 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe

ARRÊT

Défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 5 janvier 2010, Mme [S] [U] et M. [G] [K] [F], alors en concubinage, ont acquis, à concurrence de la moitié indivise, un bien immobilier sis à [Adresse 3] au moyen d'un prêt immobilier.

Suite à leur séparation, ils ont conclu, le 17 juin 2015, un partage transactionnel devant Me [I] [W], notaire, aux termes duquel M. [F] conservait le bien, Mme [U] lui transférant la propriété de ses parts d'indivision, et supportait le crédit immobilier, ledit partage n'étant toutefois pas opposable à la banque prêteuse de deniers.

M. [F] n'ayant pas réglé toutes les échéances, la banque s'est retournée vers Mme [U].

Une mesure de conciliation entre les anciens concubins a été tentée en vain.

Par acte du 30 décembre 2020, Mme [U] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire en caducité du partage transactionnel.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

Rejeté la demande en caducité ;

Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [S] [U] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Le tribunal a considéré en substance que les dispositions de l'article 1217 du code civil invoquées au soutien de la demande de caducité n'étaient pas applicables à l'acte litigieux, antérieur à la réforme du droit des obligations, de sorte qu'aucune caducité ne pouvait être prononcée, pas plus qu'une demande de résolution qui s'analyserait comme une modification de l'objet de la demande, outre qu'une telle action était soumise à publication.

Enfin, le tribunal a relevé que la notion d'enrichissement sans cause était évoquée mais non démontrée.

Par déclaration en date du 18 mars 2022, Mme [S] [U] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2026.

Dans ses conclusions signifiées le 28 juin 2022 et remises au greffe le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [S] [U] demande à la cour de :

Juger recevable l'appel interjeté ;

Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Juger que l'acte de partage transactionnel d'indivision entre concubins signé le 17 juin 2015 en l'étude de Me [I] [W] avec M. [G] [K] [F] est résilié judiciairement ;

Juger qu'elle est propriétaire des parts cédées à M. [G] [K] [F] le 17 juin 2015 ;

Juger que M. [G] [K] [F] sera condamné à lui verser la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [G] [K] [F], par acte de commissaire de justice du 7 juin 2022, délivré à étude et contenant dénonce de l'appel.

Les conclusions lui ont été signifiées à sa personne le 28 juin 2022.

Celui-ci n'a pas constitué avocat devant la cour.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé, au regard des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la demande tendant à la résolution de l'acte de partage transactionnel d'indivision

Moyens des parties

Mme [U] expose, au visa des dispositions de l'article 1134 du code civil, que M. [F] ne respecte pas son obligation de régler le solde des emprunts immobiliers portant sur le bien acquis ensemble et dont elle a cédé gratuitement l'ensemble de ses parts.

Elle ajoute qu'il est de mauvaise foi, ne laissant qu'une faible somme impayée pour ne pas susciter le prononcé de la déchéance du terme, mais impliquant néanmoins son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), alors qu'elle n'a plus de moyens de pression sur M. [F] compte tenu de l'acte de cession de ses parts sur le bien immobilier indivis.

Elle en déduit que l'inexécution partielle par M. [F] de l'acte de partage transactionnel d'indivision peut être qualifiée de suffisamment grave au visa de l'article 1134 du code civil, justifiant qu'elle soit résolue.

Réponse de la cour

Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Au soutien de ses demandes, Mme [U], sur qui pèse la charge de la preuve de l'inexécution de son obligation contractuelle par M. [F], produit l'acte de partage transactionnel dont elle sollicite la résolution, une notification de son inscription au FICP en date du 14 janvier 2020 en raison du prêt n°2455147 ; une impression d'écran datée du 28 novembre 2020 de synthèse des crédits en cours au Crédit foncier mentionnant les prêts immobiliers n°2455147 et n°2455148 relatant le capital restant dû de ces deux crédits. Cette dernière pièce ne contient aucune identité du titulaire du compte.

Le lien entre ces dernières pièces produites et l'acte de partage transactionnel est incertain, au regard de l'absence de mention dans ce dernier acte, du numéro de contrat des prêts litigieux, et de l'absence de lien avec le bien acquis par les ex concubins dans les deux autres pièces.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du lundi 5 octobre 2026 à 14 heures et d'inviter Mme [U] à produire aux débats :

Une copie de l'acte de prêt ou attestation du Crédit Foncier justifiant de la souscription des crédits litigieux aux fins d'acquisition de la parcelle de terrain sise à [Localité 4] [Adresse 4] acquise conjointement par M. [F] et Mme [U] le 5 janvier 2020 ;

Une pièce récente attestant de la persistance de son inscription au FICP.

En l'attente, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience à conseiller rapporteur du lundi 5 octobre 2026 à 14 heures ;

Invite Mme [S] [U] à produire aux débats :

Une copie de l'acte de prêt ou attestation du Crédit Foncier justifiant de la souscription des crédits litigieux aux fins d'acquisition de la parcelle de terrain sise à [Localité 4] [Adresse 4] acquise conjointement par M. [F] et Mme [U] le 5 janvier 2020 ;

Une pièce récente attestant de la persistance de son inscription au FICP.

Rappelle qu'il appartient à l'appelante de procéder à la signification du présent arrêt à M. [F] ;

Réserve les dépens.

La greffière, La présidente,

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