CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 23/01113
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES AVOCATS
DU 08 JUILLET 2026
N°2026/ 155
Rôle N° RG 23/01113 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU5R
[X] [V]
C/
S.C.I. [C]
Copie exécutoire délivrée
le :08-07-2026
à :
Maître [X] [V]
M. [Z] [Q]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [X] [V] rendue le 22 Décembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Maître [X] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.C.I. [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [Z] [Q] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général, représenté par Me Gaëtan LE MERLUS avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, le prononcé ayant été prorogé au 08 juillet 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 22 décembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 7920 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [X] [V] par la SCI [C] et déduction faite de la somme de 6000 euros TTC perçue à 1920 euros TTC le solde dû.
Par courrier posté le 10 janvier 2023 , maître [V] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.
Aux termes de conclusions déposées et dédeloppées à l'audience, il demande à la juridiction du premier président :
-de réformer partiellement la décision du bâtonnier
-de fixer à la somme de 15000 euros HT soit 18000 euros TTC les honoraires dus par la SCI [C] et déduction faite des paiements effectués pour 7920 euros , de condamner la SCI [C] à lui payer la somme de 10080 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la facture impayée soit le 6 juillet 2021 et subsidiairement de la date de la réception par le bâtonnier de la demande de fixation.
Aux termes de conclusions déposées à l'audience auxquelles elle a indiqué s'en tenir oralement, la SCI [C] demande:
-d'infirmer la décision du bâtonnier de [Localité 1] du 22 décembre 2022,
-de fixer à 4200 euros les honoraires de maître [X] [V],
-de le condamner à lui restituer la somme de 3000 euros,
-de débouter maître [X] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner maître [X] [V] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, maître [V] a indiqué ne pas avoir été rendu destinataire desdites conclusions.
A défaut d'un renvoi qu'il n'a pas souhaité, il lui a été laissé le temps d'en prendre connaissance à ladite audience et la possibilité d'adresser une note en délibéré.
Aux termes de ladite note reçue le 18 mai 2026, il indique que:
-les conclusions lui ont été adressées en toute fin de matinée le jour de l'audience,
-sa demande d'infirmation de la décision du bâtonnier est irrecevable alors qu'elle n'a pas formé de recours dans le délai légal et l'a exécutée totalement,
-que le travail de l'avocat doit être rémunéré dans les conditions fixées par le décret,
-que la société est toujours en activité en dépit du décès de l'un de ses gérants .
MOTIFS
Il a été laissé à l'auteur du recours le temps nécessaire tant à l'audience que par la possibilité d'adresser une note en délibéré qu'il a utilisé, de prendre connaissance des prétentions et moyens adverses et d'y répondre de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours principal
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La recevabilité du recours de maître [V], formé dans le délai d'un mois de la décision du bâtonnier elle-même, la date de réception de la notification n'étant pas justifiée, n'est pas contestée.
2- sur la recevabilité du recours incident
La SCI [C] demande à l'audience d'infirmer la décision du bâtonnier et de réduire le montant de l'honoraire retenu par ce dernier.
Maître [V] fait valoir que le recours est hors délai et que la SCI [C] qui a payé les sommes fixées par le bâtonnier ne peut se contredire.
La cour de cassation juge (civ 2ème,17 février 2011, pourvoi n°09-13.203, publié) que le recours incident contre la décision d'un bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires peut être formé en tout état de cause, même à l'audience tenue par le premier président de la cour d'appel, la procédure étant orale.
En revanche, la SCI [C] ayant payé en totalité et alors que le service a été rendu, la facture N°C1.00312 du 29 janvier 2021 pour la somme de 5000 euros HT soit 6000 euros TTC et, sans contestation ni réserve, le solde fixé par le bâtonnier, elle n'a pas d'intérêt légitime à solliciter la réformation de la décision et la réduction des sommes retenues par ce dernier.
Son recours incident et les demandes reconventionnelles qu'il contient sont en conséquence irrecevables
3- sur le bien fondé du recours principal
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a été saisi le 25 avril 2022 par maître [X] [V] d'une demande de fixation des honoraires dus par la SCI [C] dans le cadre d'une procédure judiciaire relative au renouvellement d'un bail à construction.
La SCI [C] qui a réglé la somme de 5000 euros HT soit 6000 euros TTC puis 1920 euros TTC en exécution de la décision du bâtonnier conteste devoir des honoraires supplémentaires faisant valoir que le nombre d'heures facturé n'est pas justifié, le taux horaire démesuré et que la procédure a été un échec judiciaire total.
Maître [V] pour sa part fait valoir:
-qu'il a consacré de nombreuses heures à la recherche d'éléments juridiques nécessaires à la détermination du propriétaire des parcelles objet du bail à construction et sa localisation,
-que la SCI [C] lui a donné mandat d'engager l'action, qu'il a fait délivrer les assignations, les a fait publier à la publicité foncière, qu'un échange de conclusions a eu lieu,
-que le taux horaire compte tenu de son expérience et ses qualifications doit être fixé à 400 euros HT et le nombre d'heures au double au moins de celui retenu par le bâtonnier (20h)
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
La SCI [C] ne conteste pas avoir confié la défense de ses intérêts à maître [X] [V] dans le cadre d'un litige l'opposant à la SCI NMC ROUX et monsieur [W] [Y] relatif à un bail à construction dont elle souhaitait obtenir judiciairement la conclusion ou le renouvellement.
Elle l'en a déchargé par un courrier de son nouveau conseil du 7 février 2022 ( pièce 7)
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue.
En l'absence d'accord préalable sur les honoraires, il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l'avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l'article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.
Par ailleurs, il ne revient pas au bâtonnier puis au premier président saisi, de statuer sur la qualité du travail fourni, toute contestation à ce titre relevant d'une action en responsabilité. Il en est ainsi des moyens de critique portant sur l'absence de chance de réussite et la pertinence des arguments à la lecture du jugement de débouté.
La SCI [C] ne conteste pas la réalité et l'effectivité des diligences tant en ce qui concerne la préparation de l'action contentieuse et qui résulte des pièces produites par maitre [V] à savoir
les pièces 10 , 18,19,20,21,25,26,28 concernant les recherches d'actes en vue d'identifier le bailleur actuel que l'action contentieuse elle-même justifiée par les pièces 30,31,32,33, 34 et 35.
Ainsi, maître [V] a requis et analysé 10 actes ( visés dans l'assignation) et 3 autres visés dans les conclusions , établi une assignation dont il a fait assurer la publication et un jeu de conclusions en réponse aux conclusions adverses.
Le travail de recueil et d'analyse préalable de 13 actes au vu de leur succession et de l'indispensable reconstitution des droits sur le bien objet du litige avant d'engager la procédure évalué à 20h n'est pas disproportionné et la SCI [C] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle avait fourni ces éléments à son conseil nécessaires à son conseil.
Il ressort de la lecture de l'assignation que celle-ci reprend l'analyse des différents actes, reproduit les clauses du bail et les courriers échangés avec les bailleurs ou leur conseil et comprend une page d'analyse juridique et que les conclusions reprennent l'assignation à l'exception de l'ajoût de deux pages ( 3 et 4) qui détaillent la transmission et la composition de la propriété des parcelles actuelles
et de la page 12 qui répond à la contestation du bailleur sur la rencontre des volontés.
Le temps consacré à l'assignation sera au vu du travail préalable accompli et comptabilisé retenu pour 4 heures, outre 30 minutes pour les dilignces de publication et celui consacré à la lecture des conclusions adverses et le rédaction des conclusions en réponse à 2h30.
Le temps cumulé s'établit en conséquence à 27h.
Au regard de l'ancienneté de l'avocat ( 54 ans de barre), de ses qualifications, de l'intérêt financier du litige pour la SCI [C] dont le droit d'occuper les lieux était en cause et par voie de conséquence celui de ses ressources puisqu'ils faisaient l'objet de baux commerciaux, et d'une certaine difficulté née de la thèse à soutenir, le taux horaire de 400 euros HT est justifié.
Les honoraires seront en conséquence fixés à la somme de 400x27=10800 euros HT soit 12960 euros TTC.
Déduction faite de la somme de 7920 euros TTC payée, le solde dû par la SCI [C] s'établit à 4200 euros HT soit 5040 euros TTC au paiement de laquelle elle sera condamnée , outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022.
La décision du bâtonnier sera infirmée en ce sens.
La SCI [C] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de maître [X] [V] recevable,
DISONS le recours incident et les demandes reconventionnelles de la SCI [C] irrecevables,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 22 décembre 2022
Statuant à nouveau
FIXONS à la somme de 10800 euros HT soit 12960 euros TTC les honoraires dus par la SCI [C] à maître [X] [V] ,
Déduction faite de la somme de 7920 euros TTC payée,
FIXONS à la somme de 4200 euros HT soit 5040 euros TTC le solde des honoraires dus et en tant que de besoin,
CONDAMNONS la SCI [C] au paiement de cette somme à maître [X] [V], outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022,
CONDAMNONS la SCI [C] aux dépens,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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