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CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 26/01131


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 26/01131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/01131
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f792693c619cd1f99a371

Texte de la décision

11,294 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 JUILLET 2026

N° RG 26/01131

N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7LG

Copie conforme

délivrée le 07 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 05 Juillet 2026 à 11 heures 10.

APPELANT

Monsieur [S] [L]

Né le 03 Août 1984 à [Localité 1] (GUYANA), de nationalité guyannienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix en provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juillet 2026 devant Madame Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 à 16h30,

Signée par Madame Véronique NOCLAIN, Présidente et Madame Maria FREDON, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Cayenne ayant prononcé une interdiction définitive du territoire national,

Vu la décision de placement en rétention prise le 2 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 3 juillet 2026 à 5 heures 17,

Vu l'ordonnance du 05 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 Juillet 2026 à 10 heures 53 par Monsieur [S] [L] ;

Monsieur[S] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je ne connais pas mon pays; j'ai quitté le Guyana à l'âge de 12 ans et je n'ai plus de famille là-bas; je veux être aidé pour avoir un travail et faire ma vie en France'.;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il a repris oralement les moyens d'appel exposés dans la déclaration d'appel.

Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision en répondant aux moyens de l'appelant s'agissant de la délégation de signature, la motivation de la mesure de placement en rétention, l'atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale; quant aux diligences accomplies, il a précisé que l'appelant avait refusé d'embarquer et que les autorités consulaires avaient été de nouveau saisies le 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'examen du bien-fondé de l'appel

1) la mesure de placement en rétention

* la légalité externe: l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention du 2 juillet 2026 notifiée le 3 juillet 2026 à 5h17

La décision de placement en rétention critiquée a été signée par Mme [R] [A]. Or,

l'administration a versé aux débats copie de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2026 portant délégation de signature à Mme [R] [A], attachée principale, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, pour l'ensemble des attributions de ce bureau comprenant l'éloignement, le contentieux et l'asile.

Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 2 juillet 2026 sera donc écarté.

* la légalité externe: la motivation et l'examen individuel de M.[S] [L]

L'article L.741-6 du CESEDA précise que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée.

En l'espèce, le retenu critique l'arrêté du 2 juillet 2026 en affirmant que celui-ci n'est pas sufisammement motivé et qu'il n'a pas été opéré par l'administration un examen sérieux de sa siuation individuelle.

Il sera relevé que M.[S] [L] a été amené à formuler des observations le 29 mai 2026 sur sa situation personnelle et son état de santé; il a, s'agissant de sa situation personnelle, précisé qu'il vivait en France depuis 1996, soit depuis ses 12 ans, avec suivi par la PJJ dans les années 2000.2001, qu'il a un fils de 17 ans qui vit en France et avec lequel il a des contacts, qu'il est célibataire, a un autre fils qu'il n'a pas reconnu, une fille décédée en 2018, et une autre fille âgée de 26 ans avec lequel il est 'en bons termes'. Il n'a pas fait état ni justifié avoir la charge éducative ou financière de son fils âgé de 17 ans ni vivre en couple.

Dans son arrêté, l'autorité préfectorale fait état des nombreuses condamnations pénales prononcées contre M.[S] [L] depuis 2003, du fait que ce dernier a été condamné le 6 décembre 2024 à une peine de 2 ans d'emprisonnement et interdiction définitive du territoire français pour menaces de mort réitérée, dégradation ou détérioration de biens public, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour une personne dépositaire de l'autorité publique, que M.[S] [L] n'a pas d'adresse fixe en France, qu'il n'a pas de document d'identité, et qu'il ne justifie pas de la réalité d'une relation commune ni de la contribution à l'entretien ou l'éducation d'enfants; ces éléments, qui ne méconnaissent ni ne trahissent les informations données par M.[S] [L] quant à ses relations avec un fils de 17 ans et une fille de 26 ans, sont constitutifs d' une motivation de la décision en droit et en fait de la mesure de placement en rétention.

La critique faite par l'appelant quant à l'absence de motivation et la non prise en compte par l'administration des éléments de sa situation personnelle et familiale tels que communiqués par lui, est donc inopérante.

Quant à l'atteinte à la vie privée et familiale alléguée par le retenu, elle ne résulterait en réalité pas du placement en rétention, par nature provisoire, puisque les enfants de M.[S] [L] peuvent venir voir leur père en rétention, mais de la mesure d'éloignement, si toutefois, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, M.[S] [L] apportait la preuve de relations régulières et soutenues avec ses enfants et de l'impossibilité dans laquelle serait ceux-ci d'aller voir leur père dans son pays d'origine. Or, l'atteinte à la vie privée et familiale au regard de la mesure d'éloignement relève de l'examen de la juridiction administrative et non de l'autorité judiciaire.

L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale en lien avec la mesure de rétention n'est donc en réalité pas établie en l'espèce.

2) l'ordonnance du 5 juillet 2026

Les moyens soulevés par l'appelant pour contester la mesure initiale de placement en rétention en sont pas opérants ainsi que vu plus haut.

S'agisant d'une première prolongation de la rétention, il appartenait au premier juge de vérifier si la demande de prolongation de la rétention initiale était régulière, fondée sur des pièces justificatives, et que toutes diligences avaient été faites aux fins pour organiser le départ de l'étranger.

Le premier juge a opéré ces véerifications et sa décision est fondée en droit et en fait; l'appelant ne développe d'ailleurs pas de moyen sérieux en appel permettant de contester ce contrôle de régularité effectuée par le premier juge et le bien fondé de la décision déférée.

S'agissant plus particulièrement des diligences acomplies par l'administration, l'appelant ,affirme qu'elles n'ont pas été faites ( il écrit dans son acte d'appel qu'il y aurait eu ' un défaut de diligences') et demande sa remise en liberté.

Or, la lecture de la procédure permet de constater que la demande de prolongation de la rétention de M.[S] [L] fait suite à un refus d'embarquer de sa part après sa levée d'écrou le 3 juillet 2026, qu'en conséquence, l'administration avait réservé un vol et obtenu un routing pour acheminer M.[S] [L] au Guyana et que c'est donc le refus d'embarquement qui a conduit l'administration à envisager une prolongation de la rétention de l'intéressé. Depuis le 3 juillet 2026, l'administration a opéré une nouvelle demande de routing, les diligences nécessaires à l'éloignement du retenu ont donc été accomplies.

La demande de remise en liberté sera donc écartée et la décision déférée confirmée.

3) la demande d'assignation à résidence

M.[S] [L] a opéré le 3 juillet 2026 un refus d'embarquer, manifestant ainsi clairement son refus d'exécuter les mesures d'éloignement prises à son encontre; il ne dispose au surplus pas de passeport ni de pièce justifiant de son identité ; il n'a donc pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L.743-13 du CESEDA permettant de penser qu'il exécuterait les mesures d'éloignement prises à son égard.

La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Juillet 2026;

Ecratons la demande de remise en liberté;

Ecartons la demande d'assignation à résidence.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [L]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 07 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Alexandre AUBRUN

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [L]

né le 03 Août 1984 à [Localité 1] (GUYANA)

de nationalité Française

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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