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CA Angers, 7 juill. 2026, RG 24/02166


Vérifier : CA Angers, 7 juill. 2026, RG 24/02166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/02166
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f793e93c619cd1f99a42b

Texte de la décision

10,742 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/02166 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FNEA

jugement du 7 novembre 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]

n° d'inscription au RG de première instance 1124000092

ARRET DU 7 JUILLET 2026

APPELANTE :

Madame [T] [Q] épouse [V]

née le 12 janvier 1992 à [Localité 2] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C490072025000880 du 12/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représentée par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1885

INTIMEE :

[W], prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry BOISNARD, substituant Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 24A00364

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 mai 2026 à'14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur HOUX, premier président

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère

Madame PHAM, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous-seing-privé en date du 17 mars 2022, la SA [W] (ci-après le bailleur) a donné à bail à usage d'habitation à Mme [T] [Q] épouse [V] (ci-après la locataire) un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 293,57 euros et 129,02 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la locataire.

Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le juge a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 11 octobre 2023,

- débouté la locataire de sa demande de délais de paiement,

- ordonné en conséquence à la locataire de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,

- dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le bailleur pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique,

- condamné la locataire à verser au bailleur la somme de 5 612,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 29 août 2024 (incluant l'échéance de juillet 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 959,95 euros à compter de l'assignation du 9'janvier 2024 et à compter du jugement pour le surplus,

- condamné la locataire à verser au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

- débouté le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la locataire aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 août 2023, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,

- dit que la décision sera transmise par le greffe à la préfecture du Maine-et-[Localité 5].

Le 31 décembre 2024, la locataire a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délais de paiement, lui a ordonné de libérer les lieux et à défaut a autorisé son expulsion, l'a condamnée au paiement des loyers et indemnités impayés outre une indemnité d'occupation, intimant dans ce cadre le bailleur.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026 pour l'audience rapporteur du 11 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante en date du 5 février 2025, la locataire demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- lui faire bénéficier des délais les plus larges afin de s'acquitter de sa dette,

- lui donner acte qu'elle propose un échéancier comprenant le règlement des loyers à venir et le versement d'une somme de 30 euros par mois afin de régler l'arriéré de loyer,

- débouter le bailleur de ses demandes contraires,

- statuer quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la locataire explique qu'elle n'a pas bénéficié du renouvellement de son titre de séjour du fait des difficultés rencontrées sur le portail en ligne dédié ; qu'en conséquence, elle a perdu ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales et notamment les aides au logement et l'allocation adulte handicapé et s'est trouvée dans l'incapacité de régler son loyer ; que suite à la délivrance, à titre rétroactif, de son titre de séjour, la caisse d'allocations familiales a procédé à un recalcul de ses droits et qu'elle est dans l'attente du versement de plus de 9 000 euros qui lui permettra d'apurer sa dette. Elle souligne que ce versement est retardé par le fait qu'elle ne dispose pas d'un compte bancaire dont l'ouverture lui a été refusée par une banque mais qu'elle a saisi la banque de France pour se faire. Elle souligne qu'elle a repris le paiement du loyer courant.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 en date du 7 avril 2026, le'bailleur demande à la cour de :

- déclarer la locataire irrecevable et mal fondée en ses demandes et la déclarer elle-même recevable et fondée en ses demandes,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris,

En toute hypothèse,

- débouter la locataire de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la locataire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la locataire aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le bailleur souligne que, lors de l'audience devant le juge des contentieux de la protection du 5 septembre 2024, la locataire n'avait aucunement repris le paiement des loyers alors que le renouvellement rétroactif de son titre de séjour était effective depuis janvier 2024 ; que la locataire est toujours débitrice de la somme de 4 037,02 euros ; qu'elle ne justifie pas de la reprise du versement intégral du loyer courant ; qu'au contraire aucun paiement n'a été réalisé depuis novembre 2025.

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

MOTIVATION

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en ses V et VII que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause de résiliation de plein droit au locataire en situation de régler sa dette.

La locataire justifie bien de ses difficultés administratives ayant engendré une suspension des versements de la caisse d'allocations familiales puis l'obtention en novembre 2023 du renouvellement de son titre de séjour pour la période du 23 mai 2023 au 22 mai 2025. A la suite de cette régularisation de sa situation sur le territoire national, la locataire a bénéficié d'un rappel de ses droits pour la période du 1er février 2023 au 31 août 2024 et elle produit l'attestation à ce titre de la caisse d'allocations familiales faisant apparaître le versement en septembre 2024 de la somme totale de 15 497,91 euros. Elle justifie de la même manière qu'entre octobre 2024 et décembre 2024 elle a perçu mensuellement de la caisse la somme de 1 269,81 euros.

Cependant, ainsi que l'a valablement retenu le premier juge, la situation d'impayé est apparue en janvier 2023 soit antérieurement aux difficultés administratives précédemment évoquées. Par ailleurs, le bailleur produit un décompte actualisé non contesté par la locataire qui fait apparaître que la régularisation de la situation administrative n'a pas permis de régularisation de la dette locative qui s'élève, au 2 février 2026, à la somme de 4 885,75 euros. Ainsi, le versement de la caisse d'allocation familiales a été suivi du paiement par la locataire de la somme de 1 168,84 euros le 22 octobre 2024, et de 1 763,26 euros le 21 novembre 2024. Ces versements et celui du fonds de solidarité à hauteur de 2 770 euros intervenu le 8 août 2025 ont permis de porter la dette à la somme de 3 205,40 euros. Cependant, au regard des nouveaux impayés, la dette n'a jamais été soldée malgré ces versements et les revenus mentionnés par la locataire. Au contraire, le dernier décompte fait apparaître un défaut de paiement des loyers de janvier et février 2026 sur lequel la locataire ne s'explique pas.

Compte tenu de ces éléments, le jugement ayant rejeté la demande de délai de paiement suspensif et ordonné l'expulsion de la locataire sera confirmé.

La locataire qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit du conseil du bailleur. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE Mme [T] [Q] épouse [V] aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la SA [W] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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