CA Angers, 7 juill. 2026, RG 25/00087
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNL5
Ordonnance de référé du 10 janvier 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 24/00295
ARRET DU 7 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. ANJOU CONCEPT ELEC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2404008
INTIMEE :
SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71250036
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 mai 2026 à 14 H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant devis signés le 11 mai 2022 pour un prix total de 103'206,97 euros, la SCI la villa médicale du Mans (ci-après le maître de l'ouvrage) a confié à la SARL Anjou concept Elec (ci-après l'électricien) les lots électricité, plomberie, chauffage et climatisation dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'agrandissement de l'immeuble situé [Adresse 4] Mans.
Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 3 avril 2024.
Par courrier recommandé du 23 avril 2024, l'électricien a mis en demeure le maître de l'ouvrage de régler la somme de 72'525,87 euros au titre du solde impayé des factures et de produire un acte de cautionnement. Le maître de l'ouvrage a procédé au paiement de la somme de 35'000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, l'électricien a fait citer le maître de l'ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans aux fins de le voir condamner notamment au paiement d'une provision.
Par ordonnance contradictoire du 10 février 2025, le juge des référés a :
- rejeté la demande de provision formulée par l'électricien,
- condamné le maître de l'ouvrage à délivrer à l'électricien la garantie de paiement prévu à l'article 1799-1 du code civil et lui a accordé pour ce faire un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision et dit que, passé ce délai, faute pour le maître de l'ouvrage de s'être exécuté, il courra contre lui une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce sur un délai de 90 jours,
- condamné le maître de l'ouvrage à payer à l'électricien la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formulée par le maître de l'ouvrage au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le maître de l'ouvrage aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que le constat produit par le maître de l'ouvrage établissait certains désordres invoqués de sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur le paiement du solde des travaux faisant obstacle à l'attribution d'une provision. Il a relevé l'existence de risque de non-paiement par le maître de l'ouvrage au regard du retard dans le paiement des factures. Il a retenu que le maître de l'ouvrage ne rapportait pas la preuve de l'absence de lien entre son activité professionnelle et les travaux de rénovation effectués pour installer un cabinet médical dans l'immeuble.
Le 16 janvier 2025, l'électricien a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision, intimant dans ce cadre le maître de l'ouvrage.
Par conclusions d'intimé du 11 avril 2025, le maître de l'ouvrage a formé appel incident de l'ordonnance en ses dispositions l'ayant condamné à délivrer une garantie en paiement sous astreinte et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026 pour l'audience rapporteur du 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de dernières conclusions d'appelant n°2 en date du 22 mai 2025, l'électricien demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision au titre du solde du marché ;
- condamner le maître de l'ouvrage à lui payer une provision de 37 525,87 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts échus ;
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
' condamné le maître de l'ouvrage à lui délivrer la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil,
' accordé pour ce faire un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision,
' dit que passé ce délai, faute pour le maître de l'ouvrage de s'être exécuté, il courra contre lui une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution et ce pendant un délai de 90 jours,
' condamné le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande formulée par le maître de l'ouvrage au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné le maître de l'ouvrage aux dépens,
- débouter le maître de l'ouvrage de son appel incident au titre de la garantie de paiement, des frais irrépétibles et dépens de première instance ;
- débouter le maître de l'ouvrage de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner le maître de l'ouvrage aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé en date du 11 avril 2025, le maître de l'ouvrage demande à la cour de :
- juger l'électricien non fondé en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formulée par l'électricien,
- la recevoir en son appel incident il a jugé fonder en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
' l'a condamné à délivrer à l'électricien la garantie de paiement prévu à l'article 1799-1 du code civil,
' lui a accordé pour ce faire un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision,
' a dit que passé ce délai, faute pour lui de s'être exécuté, il courra contre lui une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution et ce pendant un délai de 90 jours,
' l'a condamné à payer à l'électricien la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamné aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter l'électricien de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'électricien en paiement de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'électricien aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION :
I- Sur la demande de provision
Moyens des parties
L'électricien souligne qu'il justifie de la réalisation des travaux par la réception du 3 avril 2024 ; que les réserves du procès verbal ont été levées. Il soutient que les mauvaises odeurs dénoncées au procès-verbal de constat ne la concernent pas mais sont du ressort du lot VRD ; que, dès lors qu'il a réalisé les travaux, l'obligation du maître de l'ouvrage à paiement n'est pas sérieusement contestable. Il relève que les sommes retenues correspondent à plus de 36% du marché et que les contestations du maître de l'ouvrage ne sont pas suffisamment sérieuses pour justifier le non-paiement d'une telle somme alors que le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux et les utilise. Il soutient qu'aucun défaut d'exécution ne saurait lui être reproché concernant la fourniture et la pose de l'évier et de luminaires qui ont été retirés du marché. Il ajoute que le défaut d'alignement d'un point lumineux, dont il n'est pas démontré qu'il s'agirait d'une malfaçon, le caractère inesthétique de rebouchage ou la fissuration du joint extérieur de la douche n'ont pas fait l'objet de réserve à la réception ; qu'aucune commande spécifique relative à un contrôle de l'image de led n'est établie. Il souligne qu'il n'est pas intervenu dans la zone privée de l'ensemble immobilier et n'est donc pas concerné par l'absence de signalisation de type BAES ; qu'il a refixé en juillet 2024 les tuyaux d'évacuation et qu'aucun désordre en lien avec une fuite des condensats n'est relevé depuis lors. Il ajoute que la seule difficulté rencontrée par un médecin le 17 août 2024 dans le fonctionnement de la climatisation n'est pas de nature à démontrer la présence de dysfonctionnements récurrents et que le devis du plaquiste à ce titre n'est pas probant.
Le maître de l'ouvrage explique qu'il a valablement suspendu le paiement des factures dès lors que l'électricien n'a pas procédé à la levée de l'ensemble des réserves ni aux reprises des malfaçons et qu'il n'a pas plus réalisé un certain nombre des prestations convenues. Il fait valoir que les conditions de la réception ont été difficiles alors que, après s'y être opposé, l'électricien a adopté un comportement particulièrement agressif ; que des malfaçons subsistent dans les travaux d'électricité (pas de porte sur le tableau électrique, non-conformités relevées par le rapport SOCOTEC, plans électriques erronés), dans les travaux de plomberie (remontées d'odeurs nauséabondes, fuites, bruit considérable d'un climatiseur). Il ajoute qu'il a dû faire lui-même procéder à un certain nombre de travaux de reprise (pose de trappes de visite pour le matériel chauffage/climatisation, pose de certains phares extérieurs, installation d'un évier sur meuble et plan de travail avec mitigeur, enfermement des câbles sur domino dans une boîte appropriée).
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (les juges) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
En application de l'article 1217 du code civil, 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
L'existence d'une créance compensant celle dont il est demandé le paiement par provision peut constituer une contestation sérieuse de nature à justifier le rejet de la demande de provision.
Il résulte de l'étude des devis, que l'électricien était en charge de travaux de plomberie (réseaux d'eaux, pose d'une douche et de lavabos), de climatisation (notamment pose de 16 unités intérieures) et d'électricité. Il n'est pas contesté que le solde de la facture restant dû à l'électricien suite aux derniers paiements du maître d'ouvrage est de 37 525,87 euros.
Le procès verbal de réception faisait état au titre des réserves de la nécessité de recoller l'évacuation sanitaire, du défaut fonctionnement de la climatisation, de l'absence de production de la fiche technique et du plan électrique. Il convient d'ores et déjà de préciser que ce procès verbal, établi après le rapport de vérification de l'installation électrique par la SOCOTEC du 2 février 2024, ne reprend pas les observations et non conformités qui y sont relevés, lesquels ne résultent pas plus du constat d'huissier réalisé ultérieurement de sorte qu'il convient de considérer que ces désordres ont été repris avant la réception du chantier.
Pour justifier des mal-façons de l'électricien à l'origine d'une créance à son profit, le maître d'ouvrage produit un constat d'huissier de justice du 5 novembre 2024, soit postérieur à l'assignation en paiement d'une provision, lequel relève :
- une forte odeur de refoulement d'eau provenant de toilettes,
- un défaut d'alignement du lavabo avec le point lumineux présent sur le mur,
- un rebouchage du mur sous le lavabo inesthétique,
- une fissuration du joint extérieur du bac à douche en cinq endroits, le représentant de la SCI indiquant qu'une fuite est présente en cas d'utilisation de la douche,
- l'absence de led de contrôle de l'image d'un interrupteur,
- l'absence de signalisation d'évacuation type BAES (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) à l'exception d'un seul,
- des auréoles sous le bloc de climatisation dont le gérant indique qu'elles sont la conséquence d'une fuite du climatiseur.
Cependant, ce simple constat n'est pas de nature à justifier que les odeurs sont la conséquence des travaux de l'électricien alors qu'il n'est pas contesté que des travaux d'ensemble sur le bâtiment ont été entrepris à la charge de divers professionnels notamment d'un tiers responsable du gros 'uvre.
S'agissant du défaut d'alignement et du rebouchage inesthétique, il n'est pas possible de déterminer en quoi ils seraient susceptibles d'engager la responsabilité de l'électricien alors que ces désordres sont visibles et ne sont pas mentionnés au procès verbal de réception.
Ce constat qui ne fait pas état d'un bruit anormal de la climatisation ou de tuyaux d'évacuation décollés établit la reprise des réserves du procès-verbal de réception du 3 avril 2024 sur ces points. La seule attestation selon laquelle la climatisation a, à une reprise en août 2024, fait un bruit important dérangeant le bon déroulement d'une consultation médicale n'est pas de nature à démontrer un dysfonctionnement du système. S'agissant de l'envoi des documents, l'électricien en justifie par le production de son courrier électronique du 5 avril 2024. Le maître d'ouvrage qui soutient que le plan électrique qui lui a été transmis est erroné n'en justifie pas alors qu'il n'établit même pas avoir soumis une telle difficulté à l'électricien suite à l'envoi des documents le 5 avril 2024. En conséquence il apparaît que les réserves du procès-verbal de réception ont bien été levées.
De la même manière, ce constat n'établit pas l'absence de porte au tableau électrique alors même que cette absence n'est pas mentionnée au procès-verbal de réserve et que l'électricien avait accepté de poser une porte avant même la réception des travaux.
Par ailleurs, les autres désordres assez secondaires visés au constat ne sont pas de nature à établir une créance du maître de l'ouvrage en compensation du solde de la facture impayée. A cet égard, la cour relève que le seul devis produit pour la reprise des désordres dénoncés est de 10 119 euros soit un montant bien inférieur au solde du marché et ce alors qu'il comprend des postes pour lesquels il a été précédemment relevé que les contestations du maître de l'ouvrage n'étaient pas étayées (finition de travaux, décalage de prise et d'évier) voire même pour lesquels le maître d'ouvrage n'explique pas en quoi il y aurait un manquement et n'a formulé aucune demande à l'électricien (pose d'une trappe). Par ailleurs, ce devis d'un menuisier chiffre le remplacement du bloc climatiseur alors qu'aucune panne n'est justifiée. En effet, si un dysfonctionnement a été signalé le 28 juin 2024, le maître de l'ouvrage reconnaît dans ses conclusions que l'électricien est intervenu le 4 juillet pour régler le problème de la fuite et que seul le bruit anormal persiste, bruit qui n'a pas été constaté par l'huissier.
Enfin, si le maître d'ouvrage fait état d'une perte de loyer du fait de l'impossibilité d'utiliser les locaux, cette impossibilité n'est pas caractérisée par le seul constat d'huissier susmentionné. À cet égard, la cour relève que les attestations des médecins produites font état de leur désengagement du projet notamment eu égard au retard dans les travaux, dont il n'est pas soutenu qu'il soit imputable à l'électricien.
S'agissant des travaux dont le maître d'ouvrage indique qu'ils n'ont pas été terminés, la cour relève qu'aucune réserve ne figure au procès verbal de réception à ce titre et que le maître d'ouvrage ne justifie d'aucune demande de finition de travaux suite à cette réception de sorte que la contestation du maître d'ouvrage à ce titre n'est pas plus sérieuse.
Dans ces conditions, le maître d'ouvrage qui n'a pas sollicité une expertise aux fins d'établir les désordres, leur imputabilité mais également le coût des travaux de reprise n'apporte pas d'éléments suffisants à établir la preuve d'une créance en compensation d'un montant équivalent au solde des factures. En conséquence, sa contestation n'est pas sérieuse et la cour infirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de provision de l'électricien et, y faisant droit, lui allouera une provision à hauteur du solde des travaux. S'agissant d'une somme allouée à titre provisionnel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des intérêts à compter de la mise en demeure de sorte qu'il convient de dire que les intérêts courront à compter de la présente décision et de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts.
II- Sur la demande de garantie de paiement
Moyens des parties
L'électricien fait valoir que les dispositions de l'article 1799-1 du code civil sont d'ordre public ; que cette garantie est d'une grande importance pour prémunir les entrepreneurs des défauts de paiement ; que le maître de l'ouvrage n'a toujours pas exécuté la condamnation en l'absence de communication de l'original de l'acte de cautionnement de sorte qu'il a saisi le juge de l'exécution afin qu'il procède à la liquidation de l'astreinte. Il soutient que le maître de l'ouvrage est de mauvaise foi et qu'il n'a jamais prétendu que les travaux qu'il a réalisés n'étaient pas de nature à satisfaire des besoins professionnels.
Le maître de l'ouvrage soutient que les défaillances de l'électricien justifient le rejet de ses demandes au titre de la garantie financière. Il indique qu'il va devoir engager des frais à hauteur de 10 119 euros pour finaliser les prestations ; que les désordres empêchent l'utilisation des locaux et entraînent donc une perte de loyer de loyer mensuel de 1 250 euros pour chacun des trois cabinets inoccupés.
Réponse de la cour
L'article 1799-1 du code civil dispose que 'Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.'
Ce texte est d'ordre public. La possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché (3e Civ., 11 mai 2010, pourvoi n 09-14.558). Dans ces conditions, le moyen du maître d'ouvrage selon lequel l'électricien serait de mauvaise foi du fait des désordres des travaux est inopérant.
En application du décret n°99-658 du 30 juillet 1999, le seuil prévu à l'article sus-visé est de 12 000 euros. En l'espèce, le maître d'ouvrage ne conteste pas que le seuil fixé par ce texte soit atteint.
En application de l'alinéa 4 de l'article1799-1, l'obligation de garantie est écartée à la double condition quand le marché est conclu pour soi-même et pour satisfaire des besoins non professionnels. Il appartient au maître de l'ouvrage qui prétend ne pas être tenu à l'obligation de fournir un cautionnement solidaire de rapporter cette preuve.
En l'espèce, le maître d'ouvrage est une SCI inscrite au registre du commerce et des sociétés et qui a pour objet social 'l'acquisition, la vente, l'administration , la gestion par location ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire'. Dans ces conditions, la réhabilitation du bien immobilier objet du présent litige est bien réalisée pour les besoins de l'activité professionnelle de la société, ainsi que confirmé par ses prétentions au titre de la perte de loyer pour trois cabinets médicaux de l'immeuble.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge des référés a fait droit à la demande de garantie financière de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors qu'il est fait droit à l'appel principal de l'électricien, les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant condamné le maître d'ouvrage au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées et la cour, y ajoutant, condamnera le maître d'ouvrage aux entiers dépens d'appel et à verser à l'électricien la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'électricien sera débouté de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formulée par la SARL Anjou concept Elec ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à verser à la SARL Anjou concept Elecla somme de 37 525,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de provision sur le solde des travaux ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SARL Anjou concept Elec de ses demandes supplémentaires au titre des intérêts ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la SARL Anjou concept Elec en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à verser à la SARL Anjou concept Elec la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE la SARL Anjou concept Elec de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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