CA Angers, 8 juill. 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 15 Juin 2026
N° RG 26/00024 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FUZG
ORDONNANCE
DU 08 JUILLET 2026
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [M] [O]
né le 13 Septembre 1997 à [Localité 2] (THAILANDE)
Chez M. et Mme [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe
Comparant assisté de Me Jean-noël BOUILLAUD, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur [V] [R]
ARS - département des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 08 Juillet 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] [O].
Le conseil de M. [M] [O], Maître [W] [Y] a déclaré faire appel de cette décision et demande à titre principal, la mainlevée de son hospitalisation complète à l'EPSM et à titre subsidiaire, la désignation d'un nouvel expert judiciaire.
Exposé de la situation
M. [M] [O] est âgé de 28 ans comme étant né le 13 septembre 1997.
Il a été admis le 05 avril 2022 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète au sein de l'établissement publique de santé mentale (EPSM) de la Sarthe à la suite d'une décision sur irresponsabilité pénale prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers (arrêt du 05 avril 2022) ayant constaté qu'il avait commis en date du 27 avril 2019 un homicide à l'encontre de Mme [D] [E] sous l'empire d'une éthylisation aigüe et d'un trouble psychique sévère qui a aboli son discernement.
Les cinq experts psychiatres ont retenu qu'il présente un trouble schizophrénique ancien.
Par ordonnance du 27 février 2026, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [O] et ordonné deux expertises psychiatriques sur ce dernier.
Le rapport d'expertise psychiatrique du 04 mai 2026 réalisé par le Dr [H] retient la stabilité du trouble du patient avec une symptomatologie résiduelle. Si la dangerosité de ce dernier apparaît intermédiaire, elle se révèlerait très élevée en cas de consommation de toxiques ou de rupture de traitement. Le Dr [H] soutient que l'évolution très satisfaisante de son état de santé, ainsi que l'existence d'un projet de logement adapté, permet sa prise en charge sous la forme d'un programme de soins.
Le rapport d'expertise psychiatrique du 06 mai 2026 réalisé par le Dr [Z] souligne également une amélioration de l'état clinique du patient. Toutefois, il met en exergue les risques d'une sortie en programme de soins, qui exposerait le patient à une potentielle rupture du cadre thérapeutique et indique que l'hospitalisation complète demeure justifiée afin de consolider ses acquis cliniques. En effet, si l'expert fait état de l'absence de symptomatologie délirante ou hallucinatoire du patient ainsi que la stabilisation relative de sa patholgie et sa compliance aux soins, il relève cependant la persistance de facteurs de vulnérabilité du patient, notamment concernant son élaboration incomplète autour de son passage à l'acte ainsi que ses difficultés à reconnaître certaines émotions.
Un collège d'expert s'est réuni le 08 juin 2026, composé notamment de deux médecins psychiatres (exercant au sein de l'EPSM), les Docteurs [C] et [K]. Il ressort de l'avis du collège que le patient a été admis suite à un passage à l'acte médico légale lors d'un état délirant aigue témoin d'une décompensation aigue d'une psychose schizophrénique. L'évolution plus favorable se poursuit avec outre la stabilisation des symptômes aigus l'accès à un discours de plus en plus nuancé, authentique et plus personnel. L'abrasion des émotions n'est plus aussi manifeste qu'auparavant et l'amélioration thymique se confirme. Il parvient également à élargir son cercle relationnel et se tourne ainsi davantage vers les autres. Même le rapport à sa pathologie et la critique envers celle-ci se développe petit à petit.
Cette amélioration ne fait que conforter de développer un peu plus les projets ayant attrait à la réhabilitation et les faire monter progressivement en puissance. Ces points sont par ailleurs corroborés par deux expertises psychiatriques réalisées ces dernières semaines à l'initiative du patient et font état de cette amélioration clinique mais aussi de la nécessité de poursuivre et approfondir le travail de réhabilitation sociale. Enfin, l'avis du collège conclut que l'état clinique de M. [M] [O] justifie d'une poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète.
Plusieurs sorties non accompagnées de M. [M] [O] ont été autorisées par le Préfet de la Sarthe, sur la base des certificats médicaux du DrThierry [C], psychiatre à l'EPSM de la Sarthe, dont la dernière autorisation est en date du 30 juin 2026 pour la période de sortie du 03 juillet 2026 au 05 juillet 2026.
Débats à l'audience
Dans ses écritures, le ministère public requiert la confirmation de la décision.
M. [M] [O] explique qu'il bénéficie de permissions de sortie hebdomadaires, dans sa famille et auprès d'amis. Il se projette dans l'avenir et envisageait avec son psychiatre de pouvoir effectuer un stage mais cela est compromis compte tenu de son hospitalisation et son cadre.
Maître [A] ne relève pas de difficultés dans la procédure et demande compte tenu de l'évolution positive relevée et des avis divergents des experts, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.
En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département peut prononcer l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d'une hospitalisation complète lorsqu'ils requièrent une surveillance médicale constante.
Il ressort de l'avis médical du 06 juillet 2026 émanant du Dr [C], que M. [M] [O] a été admis suite à un passage à l'acte médico légale lors d'un état délirant aigüe témoin d'une décompensation aigüe d'une psychose schizophrénique. L'évolution favorable se poursuit avec outre la stabilisation des symptômes aigus, l'accès à un discours de plus en plus nuancé, authentique et plus personnel. L'abrasion des émotions n'est plus aussi manifeste qu'auparavant et l'amélioration thymique se confirme. Un tout récent bilan neuro psychologique confirme ces évolutions et pourrait potentiellement se renforcer par la remédiation cognitive. La recherche (par le biais d'un partenariat) d'une possibilité d'aller vers une resocialisation professionnelle par le tissu associatif idéalement dans un court/moyen terme est toujours en cours. Il parvient également à élargir son cercle retlationnel et se tourne ainsi davantage vers les autres. Même le rapport à sa pathologie et la critique envers celle-ci se développe et se consolide petit à petit. De sa propre initiative le patient et avec le soutien d'un avocat a sollicité deux experts psychiatriques dont l'un d'eux estime que l'hospitalisation doit être maintenue malgré les évolutions favorables constatées entre autre parce qu'il manque une étape importante concernant l'appropriation d'une démarche de réhabilitation allant au-delà des simples liens amicaux ou familiaux et inscrire les projets vers une insertion sociale et professionnelle plus développée et sur une durée suffisante.
Cette amélioration ne fait que conforter le développement de projets ayant attrait à la réhabilitation et les faire monter progressivement en puissance. L'hypothèse d'une évaluation en appartement EHU est à ce stade assez nettement prématuré mais peut représenter un intérêt à terme dans l'hypothèse d'indication future vers un logement accompagné.
Il n'est pas contestable qu'une évolution très positive de l'état de santé de M.[M] [O] est constatée. Cela ressort notamment de tous les avis des psychiatres et du collège d'expert.
Il est produit en effet produit l'avis du collège prévu par l'article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d'une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si l'amélioration de l'état de santé du patient conforte ses projets de réhabilitation, ces derniers doivent être approfondis.
Il est en effet relevé la nécessité de conforter encore cette évolution car une sortie, même en appartement thérapeutique, serait de nature à fragiliser les acquis et de nature à créer un risque de rechute. Elle apparaît ainsi prématurée, malgré l'évolution positive qui doit être soulignée.
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l'espèce, il n'est pas relevé d'irrégularité de la procédure.
Il est sollicité une nouvelle expertise, toutefois, il convient de relever qu'en l'espèce deux psychiatres se sont prononcés ainsi qu'un collège d'expert. Tous ces psychiatres relèvent l'évolution positive mais avec des réserves sur une sortie trop rapide du collège d'experts ainsi que du Dr [Z].
La cour a donc les éléments suffisants pour se prononcer et il convient de constater qu'il importe que la sortie de M. [M] [O] puisse se préparer dorénavant progressivement afin qu'une sortie trop rapide ne vienne mettre en échec l'évolution positive constatée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l'appel ;
REJETONS la demande d'expertise judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance du 15 juin 2026 du juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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