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CA Douai, 7 juill. 2026, RG 25/03153


Vérifier : CA Douai, 7 juill. 2026, RG 25/03153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/03153
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f795e93c619cd1f99a593

Texte de la décision

11,962 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 07/07/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/03153 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIDM

Jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lille

DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS

Monsieur [P] [H]

né le 10 décembre 1974 à [Localité 1] (Belgique)

Madame [E] [H]

née le 4 juin 1978 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Jérémy David, avocat au barreau de Lille

Madame [Q] [N] exerçant sous l'enseigne Samyn Immobilier

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

La SELARL [Z] [F] et [Y] [B] [I]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE

Madame [J] [R]

née le 2 septembre 1950 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Rémi Giroutx, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 9 juin 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique dressé par la société [Z] [F] et [Y] [O] en date du 20 décembre 2019, Mme [R] a vendu un immeuble situé [Adresse 5] à M. et Mme [H] moyennant la somme de 452 000 euros, après avoir donné mandat à Mme [N], exerçant pour l'enseigne Samyn immobilier, de vendre ce bien et de rédiger le compromis de vente.

M. et Mme [H] se sont plaints de l'apparition d'infiltrations dans des parties de l'habitation ayant fait l'objet de travaux de rénovation par Mme [R] et ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir une expertise au contradictoire de celle-ci, laquelle a été confiée à Mme [A] par ordonnance du 31 juillet 2020.

Les opérations d'expertise ont par la suite été étendues à la société [Z] [F] et [Y] [O], notaires, et à Mme [N], exerçant pour l'enseigne Samyn immobilier.

L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2023.

Par exploit du 13 juin 2023, M. et Mme [H] ont attrait Mme [R], Mme [N] exerçant pour l'enseigne Samyn immobilier et la société [Z] [F] et [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :

-débouté M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société [Z] [F] et [Y] [O] et de Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier,

-condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 366 637,74 euros correspondant à la reprise des désordres,

-débouté M. et Mme [H] de leur demande de condamnation formée contre Mme [R] au titre du préjudice moral,

-débouté Mme [R] de ses appels en garantie formées contre la société [Z] [F] et [Y] [O] et de Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier,

-condamné Mme [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

-condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à la société [Z] [F] et [Y] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2025, Mme [R] a relevé appel des chefs du jugement ayant :

-condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 366 637,74 euros correspondant à la reprise des désordres,

-débouté Mme [R] de ses appels en garantie formées contre la société [Z] [F] et [Y] [O] et de Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier,

-condamné Mme [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

-condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En parallèle, par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2025, M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision et l'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/03336.

Dans le cadre de la présente instance, par conclusions signifiées électroniquement le 14 octobre 2025, M. et Mme [H] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire.

Par conclusions signifiées électroniquement le 5 juin 2026, M. et Mme [H] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :

-ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/03153 en suite de l'appel interjeté le 17 juin 2025 par Mme [R],

-juger que l'instance ne sera rétablie que lorsque Mme [R] aura exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement en date du 20 mai 2025,

-condamner Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance.

Ils soutiennent que la condamnation prononcée contre Mme [R] n'a pas été exécutée en totalité, seule une somme de 128 856,11 euros ayant pu faire l'objet d'une saisie attribution. Ils relèvent que Mme [R] est propriétaire d'un bien immobilier dans l'Aude et qu'elle ne justifie pas de sa situation financière. Ils indiquent qu'ils ont également formé appel des chefs les concernant, dans une procédure distincte, de sorte que la radiation de cette affaire ne les priverait pas de voir leur appel étudié.

Par conclusions signifiées électroniquement le 17 février 2026, Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier, demande au magistrat chargé de la mise en état de :

-ordonner la radiation des appels principaux et incidents formés par Mme [R],

-en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

-en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.

Elle indique s'associer à la demande de radiation formée par M. et Mme [H] faute d'exécution du jugement entrepris par Mme [R].

Par conclusions signifiées électroniquement le 23 octobre 2025, la société [Z] [F] et [Y] [O] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

-ordonner la radiation de l'appel interjeté par Mme [R] le 17 juin 2025,

-condamner Mme [R] à payer à la société [Z] [F] et [Y] [O] la somme de « 1.00 » euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers frais et dépens de l'incident.

Elle fait valoir que Mme [R] n'a pas exécuté les condamnations prononcées au profit de M. et Mme [H].

Par conclusions signifiées électroniquement le 8 décembre 2025, Mme [R] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

-rejeter les demandes de radiation, vu l'impossibilité d'exécuter la décision en son entier et les conséquences manifestement excessives susceptibles d'être engendrées,

-juger que les demandes de radiation de la procédure RG 25/3153 sont irrecevables, le « JME » n'étant pas saisi dans cette procédure,

-rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la demande de radiation n'a pas été formée dans les délais de l'article 524 du code de procédure civile. Elle soutient qu'aucune demande n'a été formée dans cette procédure, qu'aucune jonction n'a été prononcée avec la procédure 25/3336 et que les parties ont conclu sur le fond avant toute saisine du « JME » dans la procédure.

Elle développe par ailleurs des moyens afférents à la procédure distincte enregistrée sous le numéro de RG 25/03336.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

S'agissant en premier lieu de la recevabilité de la demande de radiation, M.et Mme [H] ont signifié des conclusions d'incident comprenant cette demande le 14 octobre 2025, dans le dossier enregistré sous le RG 23/3153 objet de la présente décision.

Mme [R] a interjeté appel de la décision le 17 juin 2025 et a signifié ses premières écritures le 17 septembre 2025, ouvrant le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile pour signifier les conclusions.

Il s'ensuit que l'incident aux fins de radiation, formé par conclusions signifiées le 14 octobre 2025, a été formé dans les délais prévus par l'article 524 précité.

Mme [R] ne produit aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière et, donc, sa capacité à assumer l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée par la décision dont appel, de sorte qu'elle ne peut démontrer ni l'existence d'une impossibilité d'exécuter la décision, ni celle de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de cette décision.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation, selon les modalités rappelées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Mme [R], succombant à l'incident, sera condamnée aux dépens.

C'est par une erreur de plume que le dispositif des conclusions de la société [Z] [F] et [Y] [O] mentionne une somme de « 1.00 » au titre des frais irrépétibles, dès lors que la somme de 1 000 euros figure dans le corps de ses écritures.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre du présent incident, de sorte que Mme [R] sera condamnée à payer à la société [Z] [F] et [Y] [O], M. et Mme [H] et Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/03153 jusqu'à la parfaite exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mai 2025 ;

Condamne Mme [R] aux dépens de l'incident ;

Condamne Mme [R] à payer à la société [Z] [F] et [Y] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] à payer à Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le conseiller de la mise en état

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

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