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CA Douai, 22 juin 2026, RG 25/02971


Vérifier : CA Douai, 22 juin 2026, RG 25/02971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/02971
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 7 SECTION 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f796493c619cd1f99a5bc

Texte de la décision

13,762 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 22/06/2026

***

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/02971 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTP

Jugement (N° )

rendu le 12 Mars 2025

par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]

APPELANT

M. [O] [Y]

né le [Date naissance 1] 1975 [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

actuellement incarcéré au

Centre pénitentiaire de [Localité 3] - [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro c-59178-2025-06705 du 01/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉE

Mme [B] [P]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]

de nationalité française

élisant domicile chez Maître Polito [Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Marion Polito, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2026, tenue par Laurence  Berthier magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurence Berthier, présidente de chambre

Laurent Duval, président de chambre

Camille Colonna, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mars 2026


EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [P] et M. [O] [Y] ont vécu en concubinage et se sont séparés en 2016.

Ils ont acquis chacun pour moitié, en indivision, suivant acte notarié du 15 décembre 2010, une maison à [Localité 7] (59) pour la somme de 272 030 euros.

Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a, notamment, condamné solidairement M. [Y] et Mme [P] à payer à la société [1] la somme de 197 130,07 euros au titre du prêt immobilier et rejeté les demandes de délai de paiement formées par M. [Y] et Mme [P].

Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2023, Mme [P] a fait assigner M. [Y] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille sollicitant notamment la licitation du bien indivis.

Par ordonnance d'incident du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a, notamment':

- déclaré recevable l'assignation en partage de la demanderesse,

- condamné le défendeur aux dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 mars 2025, le juge aux affaires familiales a, notamment':

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les parties,

- désigné Maître [X] [Z], notaire à [Localité 1] pour procéder aux opérations de liquidation partage,

- désigné un magistrat pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,

- autorisé le notaire, à défaut de vente amiable entre les parties au prix qu'elles auront fixé dans un délai de six mois à compter de la désignation, à procéder à la vente sur licitation du bien immobilier situé à [Adresse 5] cadastré section A n°[Cadastre 1] pour 0ha 05a 34ca moyennant la mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchères,

- dit que le notaire désigné rédigera le cahier des conditions de vente,

- étendu la mission de Maître [X] [Z], notaire à [Localité 1] à la consultation du fichier FICOBA pour recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,

- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour les opérations de liquidation et partage sur la base du jugement,

- débouté Mme [P] de sa demande tendant au versement d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation,

- dit que les dépens seront mis à la charge de M. [Y] et l'a condamné à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 juin 2025, M. [Y] a formé appel du jugement de l'ensemble de ses chefs à l'exception de celui déboutant Mme [P] de sa demande tendant au versement d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation.

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, M. [Y] demande à la cour d'appel de':

- infirmer le jugement des chefs critiqués,

- statuant à nouveau de ces chefs,

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande tendant au versement d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens.

M. [Y] fait valoir qu'il ne s'oppose pas au partage amiable mais sollicite seulement qu'il s'opère de manière différée, en l'occurrence à sa sortie d'incarcération courant 2026.

Il prétend avoir financer l'immeuble indivis par un apport personnel et le règlement des mensualités des prêts souscrits à cette fin, sans rien réclamer à Mme [P], et que depuis qu'il est incarcéré en 2020 c'est sa propre mère qui a pris le relais des paiements. Il indique qu'il a fait part au notaire de son souhait que l'immeuble ne soit pas vendu avant sa sortie de détention fin 2026, afin que ses enfants ne se trouvent pas contraints de quitter le domicile de leur père et qu'il est disposé à ce que le bien soit vendu au meilleur prix et que chaque partie reçoive sa part pour moitié. Il précise s'être engagé dans le cadre d'un protocole d'accord avec le [1] à vendre le bien en juillet 2026.

Il soutient qu'il est en droit de réclamer à Mme [P] la moitié des mensualités qu'elle n'a jamais réglées entre janvier 2011 et septembre 2016 outre les charges fixes et impôts fonciers ce qui induit qu'elle sera débitrice à son égard à l'issue de la vente et qu'elle a donc intérêt à attendre sa sortie de prison.

Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Mme [P] demande à la cour d'appel de':

- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 12 mars 2025 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner M. [Y] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Mme [P] indique souhaiter sortir de l'indivision comme elle en a le droit et ne souhaite plus avoir aucun contact avec M. [Y] lequel est incarcéré depuis le 11 février 2020 et a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle outre un suivi socio-judiciaire par la cour d'assises du Pas-de-[Localité 8] en appel, pour des faits de violences, harcèlement moral et viol commis à son encontre. Elle ajoute que les parties ont été condamnées à régler la somme de 197'130,07 euros au [2] au titre du prêt immobilier, de sorte que la vente doit intervenir absolument pour rembourser cet organisme et que rien ne démontre les affirmations de M. [Y] concernant le règlement des prêts par ses soins.

Elle précise qu'elle n'a plus de contacts avec les deux enfants du couple depuis de nombreuses années car ceux-ci ont pris fait et cause pour leur père et qu'ils sont en tout état de cause majeurs.

Elle soutient avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir l'accord de M. [Y] pour procéder au partage, en vain, car elle s'est heurtée à son silence, et prétend qu'il espère en réalité conserver l'immeuble et non le vendre.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n'a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée.

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage

En application de l'article 815 du code civil «'Nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'».

Aux termes de l'article 816 du code civil «'le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription'».

L'article 840 du code civil prévoit que «'le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de les terminer'».

En l'espèce, la recevabilité de l'action en partage introduite par Mme [P] n'est pas contestée et M. [Y] oppose seulement son souhait de procéder à un partage amiable eu égard aux circonstances qu'il a décrites.

Mme [P] justifie que par la plume de son conseil, elle a tenté d'obtenir amiablement le partage en adressant deux courriers en ce sens à M. [Y] et à son conseil de l'époque, les 1er juin et 10 novembre 2022, courriers qui sont restés lettre morte.

En outre, M. [Y] a fait savoir au notaire commis par le juge aux affaires familiales qu'il n'entendait pas vendre l'immeuble de [Localité 7] avant fin 2026 (page 3 de son courrier du 13 mai 2025) alors même que suivant l'accord qu'il a pris, seul, avec la SA [1] le 26 septembre 2024, c'est jusqu'au 1er juillet 2026 que cette dernière s'est engagée à ne pas entreprendre de procédure immobilière en recouvrement forcée de sa créance (art.2.1), c'est-à-dire dans quelques jours. Cet organisme pourra donc dans très peu de temps s'il le souhaite entreprendre des voies d'exécution forcée et en particulier la saisie immobilière du bien indivis.

Mme [P] est donc fondée à vouloir obtenir dans les meilleurs délais un partage du bien indivis pour lequel elle est aussi redevable d'une dette importante envers la SA [1].

Force est de constater que depuis bientôt quatre années M. [Y] s'oppose au partage amiable.

Si celui-ci invoque la présence des deux enfants du couple dans l'immeuble, il n'invoque ni ne justifie pas de leur situation qui n'est en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à un partage du bien indivis.

De plus, le contexte de la séparation du couple au terme de laquelle une procédure pénale a été engagée et menée à terme du fait de violences, viols et harcèlement commis par M. [Y] entre le 1er janvier 2010 et le 31 octobre 2016 sur la personne de Mme [P], exclut toute perspective de partage amiable, alors que M. [Y] a été reconnu coupable et condamné à 16 années de réclusion criminelle puis à un suivi socio-judiciaire durant 5 ans comprenant notamment une interdiction d'entrer en contact avec Mme [P].

La demande de Mme [P] apparaît donc fondée ainsi que l'a retenu le premier juge et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire.

Sur la désignation du notaire et du juge commis

Les articles 1361 et 1364 indiquent que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, éventuellement en désignant un notaire pour dresser l'acte de partage, et ne désigne un notaire et un juge commis que si la complexité des opérations le justifie.

M. [Y] ne critique en aucune façon la désignation de Maître [Z], notaire à Lille pour procéder aux opérations de compte liquidation partage et d'un juge du tribunal judiciaire de Lille commis à la surveillance desdites opérations.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande de vente sur licitation de l'immeuble

Au vu des motifs qui précèdent, et en l'absence de toute critique de ce chef du jugement par l'appelant, il doit être fait droit à la demande de Mme [P] comme l'a indiqué le jugement qui doit être confirmé.

Sur les dépens et l'indemnité procédurale

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Vu l'article 700 du code de procédure civile';

M. [Y] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel dans la limite de ceux exposés par son adversaire, conformément à l'article 42 de la loi précitée.

Il sera condamné en outre au versement d'une indemnité procédurale de 2'000 euros à Mme [P] au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

dans les limites de l'appel interjeté,

CONFIRME le jugement.

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [O] [Y] à verser à Mme [B] [P] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le greffier La présidente

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