CA Douai, 7 juill. 2026, RG 25/02872
Vérifier : CA Douai, 7 juill. 2026, RG 25/02872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 07/07/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/02872 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHI5
Jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Béthune
DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS
Madame [Z] [O] épouse [L]
née le 5 août 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-59178-2025-06498 du 22/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]
Monsieur [C] [L]
né le 12 décembre 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉFENDEUR À L'INCIDENT - APPELANTS
Monsieur [I] [J]
né le 2 mars 1949 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 5]
La SARL KMR
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Alexis Merlin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 9 juin 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2017, la société KMR a établi un devis portant sur la réalisation de divers travaux pour la somme de 4 000 euros TTC à l'ordre de la SAS AECC. Il a été signé le 10 octobre 2017.
Selon facture du 10 novembre 2017, elle a établi une facture à l'ordre de Mme [L], portant la mention « acquittée ».
Par courrier recommandé du 25 août 2017, M. et Mme [L] ont mis en demeure la société KMR de remettre les lieux dans leur état initial et de leur rembourser la somme de 4 000 euros, en vain.
Par ordonnance du 7 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune, saisi à cette fin par M. et Mme [L], a ordonné une expertise confiée à M. [Y], lequel a déposé son rapport le 16 décembre 2020.
Par exploits des 30 octobre et 12 novembre 2024, M. et Mme [L] ont attrait la société KMR et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d'obtenir, notamment, la condamnation in solidum de ceux-ci à leur payer la somme de 27 824,50 euros avec indexation.
Par jugement en date du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a :
-débouté M. [J] et la société KMR de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
-condamné in solidum M. [J] et la société KMR à payer à M. et Mme [L] la somme de 26 724,50 euros TTC au titre des travaux de reprise,
-dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er avril 2022 et la présente décision (les indices de référence étant le dernier indice publié à chacune de ces dates),
-dit que la somme indexée portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-condamné la société KMR à payer à M. et Mme [L] la somme de 600 euros au titre du trouble de jouissance portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-débouté M. et Mme [L] de leurs autres demandes,
-condamné in solidum M. [J] et la société KMR aux dépens,
-condamné in solidum M. [J] et la société KMR à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société KMR et M. [J] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2025.
Par conclusions signifiées électroniquement le 8 novembre 2025, M. et Mme [L] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'appel.
Par conclusions signifiées électroniquement le 27 mars 2026, M. et Mme [L] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
-ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Douai de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02872,
-condamner in solidum la société KMR et M. [J] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir qu'aucune somme n'a été versée en exécution du jugement entrepris. En réponse aux arguments développés par la société KMR et M. [J], ils indiquent que la radiation de la société n'est pas justifiée et que l'avis d'imposition de M. [J] détermine l'existence de revenus, y compris immobilier, et qu'il est hébergé à titre gratuit.
Par conclusions signifiées électroniquement le 30 mars 2026, la société KMR et M. [J] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
-débouter M. et Mme [L] de leurs demandes tendant à la radiation de l'appel introduit par la société KMR et M. [J] enregistré sous le numéro RG 25/02872,
-les débouter de l'ensemble de leurs demandes en ce compris celles tendant à la condamnation des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives en les privant du droit d'appel et qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Ils indiquent ne pas avoir pu faire valoir leurs arguments devant le premier juge compte tenu de la clôture qu'ils qualifient de prématurée de l'instruction. Ils mentionnent avoir saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, laquelle a été rejetée par une décision constatant toutefois la radiation de la société KMR. Sur la situation de M. [J], celui-ci indique avoir vendu un appartement pour désintéresser partiellement l'administration fiscale de sorte qu'il reste débiteur de celle-ci, qu'il est logé au domicile de sa fille et participe aux frais, et qu'il perçoit une retraite.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appréciation des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution du jugement entrepris suppose de déterminer, notamment, les possibilités de paiement du débiteur et les facultés de remboursement du créancier.
En l'espèce, M. [J] et la société KMR reconnaissent ne pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
En premier lieu, il est relevé que la radiation sollicitée n'est pas de nature à priver les appelants de leur droit d'appel en ce que, dans l'hypothèse où il y serait fait droit, l'instance subsiste, dans les conditions énoncées par l'article 524 précité in fine.
Il résulte des pièces produites que la situation justifiée de M. [J] est la suivante : il est marié et est hébergé à titre gratuit au domicile de sa fille. Il perçoit une retraite ainsi qu'une retraite complémentaire portant ses revenus mensuels à 1 453,30 euros (pièce 18-1). Il a procédé à la vente d'un bien immobilier selon acte authentique dressé le 5 décembre 2025 moyennant la somme de 90 000 euros. Il ressort du courriel produit en pièce 20-1 que cette somme a été versée, après déduction des frais d'acte de mainlevée, au trésor public. Aucun élément quant à persistance d'une dette fiscale n'est justifié.
Ces éléments déterminent l'existence de revenus réguliers, par le biais d'une retraite et d'une retraite complémentaire, de sorte qu'il n'est pas démontré une impossibilité d'exécution de la décision entreprise ou même l'existence de conséquences manifestement excessives d'une telle exécution.
S'agissant de la société KMR, les pièces produites et notamment l'extrait du registre national des entreprises déterminent l'existence d'une mention de radiation apposée par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article R 611-14 alinéa 3 du code de commerce.
Néanmoins, la radiation, y compris d'office, d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet la perte de sa personnalité morale (Com., 20 février 2001, pourvoi n° 98-16.842 ; Com., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-14.248).
Ce seul élément est donc inopérant pour établir l'impossibilité pour la société KMR d'exécuter la décision ou l'existence de conséquences manifestement excessives d'une telle exécution. Il est en outre observé qu'aucun élément quant à une liquidation des actifs de cette société n'est versé aux débats afin d'apprécier la réunion des conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile pour échapper au prononcé d'une radiation faute d'exécution de la décision entreprise.
Enfin, le premier président, dans son ordonnance en date du 12 janvier 2026, a statué sur une demande distincte tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile, qui suppose l'appréciation d'éléments distincts de ceux visés par l'article 524 du même code. En outre, il est constant que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard du dispositif d'une décision (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033).
En définitive, M. [J] et la société KMR échouent à rapporter la preuve de ce que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation formée par M. et Mme [L].
M. [J] et la société KMR seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire RG 25/2872 jusqu'à la parfaite exécution du jugement du 6 mai 2025 du tribunal judiciaire de Béthune ;
Condamne M. [J] et la société KMR in solidum aux dépens ;
Condamne M. [J] et la société KMR in solidum à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.