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CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05342


Vérifier : CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/05342
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f797093c619cd1f99a632

Texte de la décision

7,050 caractères

N° RG 26/05342 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7KR

Nom du ressortissant :

[S] [A]

[A]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 07 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [A]

né le 24 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE) se disant né à [Localité 2] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [J] [C], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. X se disant [S] [A], né le 24 mai 2000 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 6 mai 2026 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Etablissement 1] afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 6 janvier 2026, ayant notamment condamné l'intéressé à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par ordonnances du juge du tribunal judiciaire de Lyon des 10 mai et 4 juin 2026, confirmées en appel, la mesure de rétention administrative de l'intéressé a été prolongée pour des durées respectives de 26 puis 30 jours.

Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 3 juillet 2026 à 16h47, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 4 juillet 2026 à 16h32, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

M. X se disant [S] [A] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 6 juillet 2026 à 12h24, au motif de l'absence de perspectives d'éloignement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 à 10h30.

A l'audience, M. X se disant [S] [A], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel de M. X se disant [S] [A] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :

Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».

L'intéressé fait valoir que, malgré les diligences effectuées auprès des autorités algériennes et la transmission des informations relatives à son identité, aucune réponse n'a été reçue ; que rien ne permet d'envisager raisonnablement une réponse de leur part et un éloignement effectif dans le délai restant de 30 jours de la rétention.

Pour autant, il résulte des éléments de la procédure que, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de titre d'identité ou de voyage en cours de validité, les services préfectoraux ont saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 5 mai 2026, en transmettant un dossier complet le 22 mai suivant ; que des relances ont été effectuées les 2 et 30 juin 2026. Dans ces conditions, les autorités consulaires algériennes, sur lesquelles l'autorité préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir de coercition, disposent de l'ensemble des éléments leur permettant de procéder à l'identification de l'intéressé et de délivrer le laissez-passer consulaire dans le délai de 30 jours de la rétention restant ; qu'il existe donc des perspectives raisonnables d'éloignement.

Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. X se disant [S] [A] le 6 juillet 2026 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. X se disant [S] [A] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juillet 2026 (requête n° 26/2231).

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

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