CA Lyon, 8 juill. 2026, RG 26/01768
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Texte de la décision
N° RG 26/01768 - N°Portalis DBVX-V-B7K-QZJ3
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en référé
du 17 octobre 2025 N° RG 25/01684
[X]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1],
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE
DU 08 Juillet 2026
APPELANT :
M. [R] [X]
Né le 12 octobre 1983 à [Localité 1]
[Adresse 2]
Défendeur à l'incident
Représenté par Me Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2517
INTIMÉE :
Le Syndicat des copropriétaires [Localité 2] [Localité 3] ROUSSE III, sis [Adresse 3], Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société REGIE HORVATH & ASSOCIES, SASU au capital de 50.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 509 176 277, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demandeur à l'incident
Représenté par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2026, [R] [X] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendu le 17 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de la présidente de chambre et avis du greffe du 16 mars 2026, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 24 mars 2027.
Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6], sis [Adresse 3] demande à la présidente de la chambre de :
A titre principal, déclarer irrecevable car tardif l'appel régularisé par M. [R] [X] le 6 mars 2026,
A titre subsidiaire, annuler la déclaration d'appel en l'absence de communication du domicile réel de l'appelant dans sa déclaration d'appel et ses conclusions,
En tout état de cause,
Condamner M. [R] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux dépens de l'instance.
Par soit-transmis du 20 mai 2026, le greffe a sollicité de l'appelant ses conclusions en réponse, sous quinzaine.
Aucune conclusion en réponse à l'incident n'a été déposée.
Par message au RPVA du 23 juin 2026, a été sollicité de l'intimée la communication de la signification du jugement censée constituer sa pièce n°6, le dossier déposé comportant une autre pièce.
L'acte a été communiqué le jour même.
MOTIFS
Par application de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre est seul compétent jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer notamment sur l'irrecevabilité de l'appel.
Selon l'article 490, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la signification de l'ordonnance de référé intervenue le 20 novembre 2025 à l'adresse du dernier domicile connu de M. [X], [Adresse 7]. Selon l'acte remis à l'étude en l'absence de l'intéressé, le commissaire de justice a noté que la certitude du domicile était caractérisée par la boîte aux lettres et la porte.
L'adresse [Adresse 7] est également celle communiquée par M. [X] en sa déclaration d'appel et en ses conclusions sur le fond déposées le 28 mai 2026.
L'appel de M. [X] étant intervenu plus de 15 jours après la signification de l'ordonnance de référé, il est irrecevable car tardif.
Succombant, M. [R] [X] est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, présidente de la 8ème chambre,
Déclarons l'appel interjeté par M. [R] [X] irrecevable car tardif,
Condamnons M. [R] [X] aux dépens,
Condamnons M. [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 2] [Adresse 8], sis [Adresse 3], la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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