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CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05328


Vérifier : CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/05328
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f7a5593c619cd1f99aea3

Texte de la décision

11,553 caractères

N° RG 26/05328 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7KA

Nom du ressortissant :

[L] [J]

[J]

C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 07 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [J]

né le 14 Août 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]

non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une mesure d'expulsion a été prise par la préfecture de la Haute-Savoie le 15 avril 2026 à l'encontre d'[K] [J].

Par décision en date du 7 mai 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Le 11 mai 2026, cette décision ayant été confirmée en appel le 13 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[K] [J] pour une durée maximale de vingt six jours.

Le 5 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[L] [J] pour une durée maximale de trente jours.

Suivant requête du 4 juillet 2026 reçue le 4 juillet 2026 à 15h03, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation supplémentaire de la rétention d'[L] [J] pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juillet 2026 à 13 h 24 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Savoie à l'égard d'[L] [J] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours supplémentaires.

[L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 6 juillet 2026 à 11h03 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté.

Il fait valoir que les conditions de l'article L742-4 du CESEDA ne sont pas réunies le concernant et que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de sa rétention.

Par courriel reçu le 6 juillet 2026 à 17 heures 48, le préfet de la Haute-Savoie a communiqué à la cour diverses pièces (notification de l'arrêté d'expulsion, avis de la commission d'expulsion du 24 février 2026, routing pour le 7 juillet 2026 et arrêté portant délégation de signature) ainsi qu'un mémoire en défense concluant à la confirmation de l'ordonnance du 5 juillet 2026 en ce que l'ensemble des condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé caractérisent une menace à l'ordre public, qu'il n'est pas contesté que toutes les diligences sont effectuées aux fins de procéder à l'éloignement d'[L] [J], un nouveau vol étant prévu le 7 juillet 2026, qu'il en découle des perspectives raisonnables d'éloignement et rappelant que l'autorité préfectorale n'est tenue que d'une obligation de moyen.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 à 10 heures 30.

[L] [J], non comparant, a été représenté par son conseil.

Le conseil d'[L] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que les conditions d'une troisième prolongation étaient réunies, que la préfecture justifiait de diligences utiles et nécessaires, qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et qu'[L] [J] faisait volontairement obstruction à son éloignement.

Par courriel du 7 juillet 2026 à 12 heures 00, le greffe du centre de rétention administrative 2 a informé la cour qu'[L] [J], qui a été conduit à l'aéroport ce jour, a refusé d'embarquer sur le vol prévu à 11 heures 20, et a été reconduit au CRA afin d'y être réintégré. Les conseils des parties en ont également été avisés.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[L] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[L] [J], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé :

- est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits d'usage de stupéfiants, violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, recel de bien provenant d'un vol, acquisition non autorisée de stupéfiants, rébellion, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d'un lieu interdit, non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crime ou délit de trafic ou d'usage de stupéfiants, évasion, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances, refus par conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie - refus n'ayant pas permis la commission de l'infraction, détention non autorisée de stupéfiants, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur un agent de l'administration pénitentiaire sans incapacité, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique,

- a été condamné à neuf reprises par les juridictions judiciaires entre 2014 et 2025, principalement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, des violences et menaces par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et notamment le 30 janvier 2025 à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de vol, refus par conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, usage illicite de stupéfiants en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie,

- a fait l'objet de sept décisions rendues par la commission de discipline de la maison d'arrêt de [Localité 3] pour son comportement en détention,

- a fait l'objet de deux plaintes déposées par son ex-conjointe en date des 20 septembre 2025 et 5 mai 2026 pour menaces et d'une autre plainte déposée le 27 octobre 2025 par M. [P] [S] pour menace de mort.

Il convient en conséquence de considérer que ces éléments suffisent à établir que le comportement d'[L] [J] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation soit ordonnée sur ce critère.

Il est en outre avéré qu'il a fait obstacle à deux reprises à son éloignement, refusant d'embarquer sur le vol réservé le 23 mai 2026 à destination de l'Algérie et refusant de quitter le centre de rétention administrative alors qu'une réservation de vol avait été obtenue pour le 6 juin 2026. Il a enfin de nouveau refusé d'embarquer ce jour alors qu'un vol avait été programmé pour le 7 juillet 2026 à 11 heures 20.

C'est donc par des motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents qu'il y a lieu d'adopter que les premiers juges ont considéré qu'[L] [J] a fait volontairement obstruction à son éloignement en refusant d'embarquer à deux reprises au sein des vols affrétés à destination de l'Algérie les 23 mai et 6 juin 2026, les perspectives raisonnables d'éloignement étant caractérisées par l'organisation d'un nouveau vol le 7 juillet 2026, sur lequel il de nouveau refusé d'embarquer.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [L] [J],

Confirmons l'ordonnance déférée,

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Carole BATAILLARD

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