CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05326
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Texte de la décision
N° RG 26/05326 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7J5
Nom du ressortissant :
[V] X SE DISANT [N]
X SE DISANT [N]
C/
[C] PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] X SE DISANT [N]
né le 28 Août 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Monsieur [E] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [C] PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été notifiée à [V] [N] le 6 février 2026 par la préfecture de l'Isère.
Par décision du 7 mai 2026, notifiée le jour-même à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 11 mai 2026 et 5 juin 2026, cette dernière décision confirmée en appel le 7 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[V] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 3 juillet 2026 reçue et enregistrée le 4 juillet 2026 à 14 heures 00, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 5 juillet 2026 à 17 heures 05, a fait droit à cette requête.
[V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 juillet 2026 à 10 heures 32 en faisant valoir que nonobstant les diligences effectuées auprès des autorités algériennes et la transmission de ses informations d'identité, aucune réponse n'a été reçue de la part du pays d'origine, de sorte que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies, considérant qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie.
[V] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 à 10 heures 30.
[V] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil d'[V] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [N] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu'il quitterait volontairement la France à la fin de son séjour au centre de rétention administrative.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[V] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[V] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et est défavorablement connu des services d'enquête et notamment le 15 novembre 2023 pour vol à la roulotte, le 18 décembre 2023 pour violation de domicile, le 23 décembre 2023 pour recel de bien provenant d'un vol, le 29 décembre 2023 pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger et vol à la roulotte, le 26 mars 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants, le 11 avril 2024 pour recel de bien provenant de la détention non autorisée de stupéfiants et pour violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise, le 1er juillet 2024 pour évasion d'un condamné en placement extérieur, le 19 juillet 2024 pour vol avec destruction ou dégradation, le 18 novembre 2025 pour vol, le 28 décembre 2025 pour vol et le 18 mars 2026 pour vol en réunion.
Il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes dès le 7 mai 2026 aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire, ces autorités ayant été destinataires d'une copie des empreintes digitales de l'intéressé. Des relances leur ont également été adressées les 12 mai 2026, 19 mai 2026, 28 mai 2026, 5 juin 2026, 12 juin 2026, 18 juin 2026 et 1er juillet 2026. La préfecture est actuellement dans l'attente de leur réponse.
Il n'est pour autant pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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