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CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05335


Vérifier : CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/05335
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7a8e93c619cd1f99b095

Texte de la décision

10,037 caractères

N° RG 26/05335 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7KI

Nom du ressortissant :

X se disant [Q] [C]

[C]

C/

[V]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 07 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. X se disant [Q] [C] alias [N] [C]

né le 15 Novembre 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [M] [P], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme [V]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 10 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [Q] [C] à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle et a prononcé à son encontre à titre complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.

Par décision du 7 mars 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Par décision du 11 mai 2026, confirmée le 13 mars 2026 par la cour d'appel de Lyon, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [C] pour une durée de vingt-six jours.

Le 5 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [C] pour une durée maximale de trente jours.

Suivant requête du 3 juillet 2026, reçue et enregistrée le 4 juillet 2026 à 14h00, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [Q] [C] pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juillet 2026 à 17h04 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionnelle la rétention de [Q] [C] pour une durée de trente jours supplémentaires.

[Q] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 6 juillet 2026 à 12h15 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté.

Il fait valoir d'une part qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie compte tenu de la nature des relations diplomatiques entre ce pays et la France et de l'absence de réponse des autorités algériennes aux différentes demandes effectuées par l'administration, et d'autre part que la préfecture n'a pas réalisé toutes les diligences utiles pour permettre un éloignement rapide, l'envoi de lettres ou de mails au consulat algérien ne pouvant être considéré comme des diligences utiles et effectives.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 à 10 heures 30.

Par courriel reçu le 6 juillet 2026 à 16 heures 54, dont le conseil de [Q] [C] a été informé, le préfet de la Haute-Savoie a communiqué à la Cour diverses pièces dont un mémoire en défense concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'il existe des perspectives d'éloignement au vu des diligences effectuées par ses services et rappelant que l'autorité préfectorale n'est tenue que d'une obligation de moyens.

[Q] [C] a comparu, assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe.

Le conseil de [Q] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que les conditions d'une troisième prolongation étaient réunies et qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement.

[Q] [C] a eu la parole en dernier. Il a déclaré vouloir changer de vie et vouloir quitter la France par ses propres moyens. Il a demandé à quitter le centre de rétention administrative, indiquant vouloir 'faire sa vie à l'extérieur'. Il a expliqué que l'arrêté d'assignation à résidence lui avait été notifié sans l'assistance d'un interprète et qu'il n'avait pas compris qu'il lui était fait obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services de police.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [Q] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Q] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que celui-ci a refusé de remettre ses documents de voyage, qu'il existe un risque de fuite en ce qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence du 9 octobre 2025, et qu'il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie principalement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de violence aggravée et d'agression sexuelle, de sorte qu'il représente une menace pour l'ordre public.

Il ressort des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires en saisissant les autorités algériennes dès le 7 mai 2026 afin de solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en les relançant les 4 juin 2026, 22 juin 2026 et 24 juin 2026. Par ailleurs, une liste des personnes présumées algériennes pour lesquelles une demande de laissez-passer consulaire a été transmise au consulat d'Algérie, à sa demande formulée le 6 juin 2026, l'autorité administrative étant actuellement dans l'attente d'une réponse de l'autorité consulaire avec laquelle un dialogue s'est instauré depuis cette date ainsi qu'en attestent les échanges des 8, 9 et 15 juin.

Il est constant que les diligences accomplies par l'administration doivent permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il en résulte qu'une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour répond aux exigences de l'article L 741-3 du CESEDA et que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, est sans impact sur l'utilité de la diligence accomplie.

Il n'est en outre pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.

En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Q] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée,

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Carole BATAILLARD

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