CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05338
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Texte de la décision
N° RG 26/05338 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7KN
Nom du ressortissant :
[R] [M]
[M]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [M]
né le 10 Septembre 1991 à [Localité 1] (MACEDOINE) se disant né en ITALIE
Actuellement en rétention au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans a été notifié le 7 mai 2026 à [R] [M] par le préfet du Rhône, confirmé par le tribunal administratif de Lyon le 18 mai 2026.
Par décision en date du 7 mai 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 mai 2026.
Le 11 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [M] irrégulière et a ordonné en conséquence sa mise en liberté et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative.
Cette décision a été infirmée par ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat délégué du président de la cour d'appel de Lyon qui sur appel suspensif du ministère public, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par ordonnance du 5 juin 2026, confirmée en appel le 7 juin 2026, la rétention administrative de [R] [M] a été prolongée pour une durée de trente jours supplémentaires.
Suivant requête du 26 juin 2026 reçue et enregistrée le 27 juin 2026 à 15 heures, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [R] [M] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juillet 2026 à 14 heures 57 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Rhône à l'égard de [R] [M] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 juillet 2026 à 12 heures 19 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que sa remise en liberté.
Il estime que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ, n'ayant effectué qu'une seule relance auprès des autorités compétentes. Il fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement le concernant, et soutient enfin que sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace actuelle pour l'ordre public, les faits qui lui sont reprochés étant anciens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 à 10 heures 30.
[R] [M] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil de [R] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Il a fait valoir qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, qu'aucune réponse n'a été apportée par les autorités macédoniennes et italiennes et que l'ancienneté de ses condamnations judiciaires ne peut caractériser une menace pour l'ordre public grave et actuelle.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant que le délai de quatre-vingt-dix jours a été estimé nécessaire par le législateur pour permettre la délivrance du laissez-passer, que les autorités italiennes coopèrent puisque des vérifications sont entreprises auprès de la commune de [Localité 4], qu'une enquête est également diligentée en Macédonie, pays dont [R] [M] a indiqué être originaire et que si ses huit condamnations pénales sont anciennes, son placement en détention provisoire récent et son placement sous contrôle judiciaire strict permettent de considérer la menace pour l'ordre public toujours actuelle.
[R] [M] a eu la parole en dernier. Il a expliqué que ses grands-parents, qu'il avait pris jusque-là pour ses parents, lui avaient indiqué qu'il était macédonien, mais qu'il avait ensuite reçu par l'un de ses oncles un acte de naissance qui le disait né en Italie. Il a indiqué qu'il était privé depuis 60 jours de voir ses quatre enfants, se trouvant avec sa compagne sur le territoire français.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel.
L'appel du conseil de [R] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Il ressort des éléments du dossier que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires macédoniennes dès le 6 mai 2026 d'une demande de laissez-passer consulaire concernant [R] [M], se disant né le 10 septembre 1991 à [Localité 4] en Italie, mais connu pour être né à [Localité 1] (République de Macédoine du Nord) ainis qu'en atteste la mention portée sur l'acte de naissance de son fils [E] sur la base de la déclaration du père le 30 mars 2012, de nationalité macédonienne, lequel est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Des relances leur ont été adressées les 28 mai 2026 et 22 juin 2026. Il est également justifié d'une saisine des autorités italiennes par l'autorité administrative, lesquelles ont indiqué le 28 mai 2026 faire une demande auprès de la commune de [Localité 4], une relance leur ayant également été adressée le 22 juin 2026, la préfecture du Rhône étant dans l'attente des réponses de ces autorités.
Il n'est donc pas contesté que l'autorité administrative a engagé les diligences nécessaires à l'éloignement de [R] [M] et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte manifestement du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. La situation de ce dernier fait donc partie des cas visés par l'article L 742-4 du CESEDA
Par ailleurs la préfecture est tenue à une obligation de moyens mais ne dispose pas de pouvoir de contrainte vis-à-vis des autorités consulaires étrangères.
[R] [M] fait état d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement vers 'tout pays où il serait légalement admissible' alors que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » et alors que ce délai n'est pas expiré.
Il convient en outre de rappeler que c'est à celui qui se prévaut d'une prétention d'en rapporter la preuve conformément à l'article 9 du code de procédure civile et que [R] [M] ne rapporte pas cette preuve, le premier juge ayant justement relevé que l'absence actuelle de réponses des autorités italiennes et macédoniennes ne permet pas de déduire qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement le concernant.
Enfin, le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que les huit condamnations pénales prononcées à l'encontre de [R] [M] entre 2010 et 2016 principalement pour des délits routiers et des vols aggravés, et dont la matérialité n'est pas discutée par l'intéressé, outre son évasion pendant une période comprise entre le 6 novembre 2015 et le 30 avril 2017, éléments auxquels s'ajoutent, même s'il doit être rappelé qu'il bénéficie du principe de présomption d'innocence, la détention provisoire puis le contrôle judiciaire ordonnés à son encontre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au sein du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, suffisent à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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