CA Lyon, 8 juill. 2026, RG 25/09584
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Texte de la décision
N° RG 25/09584 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QU7O
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] au fond N° RG 23/03646
du 22 juillet 2025
[T]
C/
[Q] [I]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 08 Juillet 2026
APPELANTE :
Mme [A] [T]
née le 01 Juillet 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
INTIMÉE :
La société [Q] T.P., SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°539 595 124, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SELARL LEX LUX AVOCATS représentée par Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 01 Juillet 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 08 Juillet 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Condamné Mme [T], à régler à la société [Q] [I], la somme de 9.237,50 € TTC, au titre de sa facture de travaux n° 1478, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure du 15 avril 2022,
Prononcé la réception judiciaire des travaux de la société [Q] [I] au 14 janvier 2022 dans la mesure où ceux-ci étaient en état d'être reçus conformément à l'attestation de la société Veolia,
Condamné Mme [T] à régler à la société [Q] [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite à Maître Grégoire Mann de la Selarl Lex [Localité 6] Avocats.
Le jugement a été signifié le 4 novembre 2025.
Mme [T] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 4 décembre 2025.
L'intimée a déposé le 26 mai 2026 des conclusions tendant à la radiation.
Par soit-transmis du greffe du 29 mai 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 17 juin 2026.
L'examen de l'affaire a été renvoyé au 1er juillet 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 juin 2026, la société [Q] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
Constater que le jugement rendu le 22 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné l'exécution provisoire,
Constater que Mme [T] n'a pas procédé au règlement de l'exécution provisoire,
Constater qu'elle n'a jamais justifié de l'existence de conséquences manifestement excessives lui permettant de ne pas exécuter le jugement du 22 juillet 2025,
En conséquence,
Prononcer la radiation du rôle de l'affaire RG N°25/09584,
Condamner Mme [T] à payer à la société [Q] [I] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufume Sourbe, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 16 juin 2026, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la société [Q] [I] de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le RG n° 25/09584, ainsi que toutes ses autres demandes relatives au présent incident,
Condamner la société [Q] [I] à payer à Mme [T] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Niord sur son affirmation de droit.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
La société [Q] [I] sollicite la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution .
Elle soutient que :
- Mme [T] ne justifie pas suffisamment des difficultés alléguées, notamment des suites de la plainte pénale qu'elle a déposée pour vol, et de la procédure qu'elle a initiée à ce titre.
- Les éléments tendant à justifier de sa situation financière sont également insuffisants, compte tenu du fait qu'elle peut tout à fait disposer de plusieurs comptes bancaires.
- A la lecture des pièces adverses, l'échéancier allégué se terminerait en septembre 2026.
Mme [T] s'oppose à la demande et argue d'une impossibilité de régler ses condamnations.
Elle se prévaut d'une situation financière difficile pour avoir été victime d'un vol de chèque, tiré pour une somme 22.000 €. Compte tenu des voies d'exécutions utilisées, elle avait négocié un échéancier prévoyant un règlement de 3.000 € par mois, la laissant exsangue.
Sur ce,
En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement.
Mme [T] justifie du dépôt d'une plainte le 19 septembre 2023 pour le vol et la tentative d'encaissement d'un chèque émis pour un montant de 22'000 €.
Elle démontre ensuite avoir fait l'objet de voies d'exécution à ce titre mais avoir obtenu l'accord du commissaire de justice pour la suspension des procédures sous condition d'un versement de 5 000 € puis d'un échéancier de 3 000 € mensuels à partir de janvier 2026.
Elle produit par ailleurs un relevé d'un compte de dépôt à la date du 15 mai 2026 et une assignation de la personne qu'elle a mise en cause au titre du vol de chèque, ce aux fins de voir prononcer la nullité d'une vente de statues.
Il est constaté que Mme [T] n'indique ni ne justifie le montant de ses ressources et de sa situation matérielle.
Elle ne démontre pas que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'elle a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision au moment de son appel.
Il n'y a pas d'entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d'accès au juge.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Mme [T] est condamnée au paiement des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,
Condamnons Mme [A] [T] aux dépens,
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile : « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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