CA Lyon, 8 juill. 2026, RG 25/02400
Vérifier : CA Lyon, 8 juill. 2026, RG 25/02400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/02400 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIMS
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 04 mars 2025
RG : 2024r1058
Société CIRCLE
C/
S.A.S. DYNERGIE
Société WA CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Juillet 2026
APPELANTE :
La société CIRCLE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 877 986 992, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MOLLON du Cabinet RATHEAUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La société DYNERGIE, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 490 474 343, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
La société WA CONSEIL, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 883 409 195, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2026
Date de mise à disposition : 08 Juillet 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Véronique DRAHI, président
- Nathalie LAURENT, conseiller
- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le gouvernement a ouvert, à compter du 18 mars 2022, un appel à projet (ci-après AAP) dit « Coram 2022 », doté de 250 M € financé par la BpiFrance, visant à soutenir les projets de recherche et d'innovation portés par des entreprises de la filière automobile et mobilité routière.
La société Circle ayant pour projet de présenter une solution de mobilité électrique en libre-service à destination des principales villes du monde, elle a, suivant bon de commande signé par voie électronique le 23 mai 2022, confié à la société Dynergie une mission d'accompagnement pour la présentation de ce projet, porté par un consortium, au guichet de financement Coram en vue de l'obtention d'aides publiques.
La société Dynergie a sous-traité partie de ses prestations d'accompagnement à la société WA Conseil et, suivant contrat d'aide AAP « Coram 2022 » signé le 5 avril 2024, la société Circle s'est vu allouer par BpiFrance une aide d'un montant total de 3 242 606 €, composée à 60% d'une subvention et à 40% d'une avance récupérable.
Prétendant que sa facture d'honoraires au succès émise le 30 avril 2024 pour la somme 194 556,36 € demeurait impayée malgré plusieurs mises en demeure, la société Dynergie a, par exploit du 31 juillet 2024, fait assigner la société Circle devant la formation de référé tribunal de commerce de Lyon.
Par exploit du 30 septembre 2024, la société Circle a fait appeler en cause la société WA Conseil.
Par ordonnance de référé contradictoire du 4 mars 2025, le président du Tribunal des activités économiques de Lyon a :
Dit que la société Dynergie a rempli ses obligations contractuelles,
Dit que les moyens de défense soulevés par la société Circle ne sont pas des contestations sérieuses au sens de l'article 873 du code de procédure civile,
Condamné la société Circle à titre provisionnel à devoir payer à la société Dynergie la somme en principal de 194 556,36 €,
Considéré que les moyens de défense de la société Dynergie constituent une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référer et a renvoyé la société WA Conseil à mieux se pourvoir pour l'ensemble de ses demandes devant les juges du fond si elle l'estime nécessaire,
Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions,
Condamné solidairement les sociétés Circle et WA Conseil à payer la somme de 2 500 € à la société Dynergie en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement les sociétés Circle et WA Conseil aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 25 mars 2025, la société Circle a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 7 avril 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 5 mai 2026 (conclusions d'appelant n°3), la SAS Circle demande à la cour :
Déclarer recevable et bien fondée la société Circle en son appel,
Infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle considéré que les moyens de défense de la société Dynergie constituent une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile et en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu à référer et a renvoyé la société WA Conseil à mieux se pourvoir pour l'ensemble de ses demandes devant les juges du fond si elle l'estime nécessaire,
Et, statuant à nouveau,
Juger que les demandes de la société Dynergie se heurtent à l'existence de contestations sérieuses,
Renvoyer la société Dynergie à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
Débouter la société Dynergie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Renvoyer également la société WA Conseil à mieux se pourvoir devant les juges du fond concernant ses demandes formées à l'encontre de la société Dynergie,
Débouter la société WA Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Dynergie à payer à la société Circle la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure, distraits au profit de la société LX [Localité 1], représentée par Me Laffly, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2025 (conclusions n°2), la SAS Dynergie demande à la cour :
Recevoir l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Dynergie,
En conséquence,
A titre principal,
Débouter la société Circle et la société WA Conseil en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société Dynergie serait condamnée à devoir payer, à titre provisionnelle, un honoraire au succès au bénéfice de la société WA Conseil,
Juger que le paiement des honoraires au succès par la société Dynergie à la société WA Conseil est conditionné à la perception effective des honoraires au succès que la société Circle doit payer à la société Dynergie,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Circle et la société WA Conseil à payer à la société Dynergie la somme de 5 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamner in solidum la société Circle et la société WA Conseil aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Me De Fourcroy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 mai 2026 (conclusions n°2), la SAS WA Conseil demande à la cour :
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
Dit que la société Dynergie a rempli ses obligations contractuelles envers la société Circle,
Dit que les moyens de défense soulevés par la société Circle ne sont pas des contestations sérieuses au sens de l'article 873 du code de procédure civile,
Condamné la société Circle à titre provisionnel à devoir payer à la société Dynergie la somme en principal de 194 556,36 €,
Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
Considéré que les moyens de défense de la société Dynergie constituaient des contestations sérieuses au titre de l'article 873 du code de procédure civile,
Dit qu'il n'y a pas matière à référer et renvoyé la société WA Conseil à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions,
Condamné solidairement les sociétés Circle et WA Conseil à payer la somme de 2 500 € à la société Dynergie en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement les sociétés Circle et WA Conseil aux dépens de l'instance,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner la société Dynergie à payer à la société WA Conseil la somme provisionnelle de 97 278,18 € TTC, au titre de sa facture impayée du 30 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 4 juin 2024, date d'échéance de la facture impayée, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Dynergie à payer à la société WA Conseil la somme provisionnelle de 25 000 € HT, soit 30 000 € TTC, au titre du plafond d'honoraires invoqué, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 4 juin 2024, date d'échéance de la facture impayés, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €,
En tout état de cause,
Condamner la société Dynergie à payer à la société WA Conseil la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « juger » lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de provision dirigée contre la société Circle :
Le juge de première instance a retenu que la société Circle ne conteste pas le contrat qui la lie à Dynergie mais son interprétation. Or, il a relevé qu'il y a bien une concordance entre le bon de commande et les conditions générales et particulières de la convention et qu'en outre, la convention d'accompagnement comporte, en son article 4, la définition de l'aide ciblée « subvention (75%) + avance récupérables (25%) ».
Il a par ailleurs constaté que le contrat ne comporte aucune clause interdisant de recourir à un sous-traitant, outre que les échanges entre les parties démontrent que la société Circle était informée de l'intervention de la société WA Conseil avec laquelle elle a volontairement partagé des données, l'incluant ainsi dans le cercle de la confidentialité.
Il a estimé que l'obligation de moyen de la société Dynergie a été respectée et que l'abandon du projet n'est pas imputable à Dynergie mais à Circle qui a perdu ses partenaires. En tout état de cause, il a retenu que la société Circle est une société avertie qui ne peut prétendre ignorer la portée du contrat et que l'article 1195 sur l'imprévision n'est pas applicable car le fait de verser 5% des aides obtenues était bien prévisible à la signature du contrat.
La société Circle oppose quatre séries de contestations sérieuses et en premier lieu, elle valoir que la société Dynergie a manqué à ses obligations légales et contractuelles, d'abord pour ne pas avoir personnellement réalisé la prestation de conseil. Elle souligne en effet que la proposition d'accompagnement signée désigne la société Dynergie seule en charge de cette prestation qui lui a ainsi été exclusivement confiée. Elle considère ensuite que la sous-traitance pratiquée à son insu engage la responsabilité de Dynergie, ce qui relève de l'appréciation du juge du fond. Elle souligne encore n'avoir agréé aucun sous-traitant et elle fait valoir que le non-respect de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 par Dynergie constitue là encore une faute supposant l'appréciation du juge du fond. Elle considère pour finir que cette sous-traitance constitue une violation de l'engagement de confidentialité prévue à l'article 9 du contrat. Elle estime qu'étant exposé au recours de la société WA Conseil, elle est fondée à opposer à la société Dynergie une exception d'inexécution. Elle critique la motivation du premier juge qui s'est fondé sur des échanges de courriels dont WA Conseil était destinataire alors qu'en réalité, elle ne pouvait pas se douter que M. [V] [I] [G] n'était pas un collaborateur de la société Dynergie mais le représentant d'une société tierce. Elle en conclut qu'il n'est nullement établi qu'elle ait volontairement partagé des informations confidentielles et elle souligne que la société Dynergie l'a assignée en référé en passant sous silence l'intervention du sous-traitant
En deuxième lieu, elle estime que la société Dynergie se livre à une interprétation erronée du contrat concernant le calcul de ses honoraires au résultat sur la base d'une aide non obtenue. Elle invoque les dispositions claires et précises du contrat selon lesquelles les honoraires seraient calculées sur l'aide obtenue et non pas sur le montant maximum de l'aide que la BPI pourrait potentielle verser à Circle. Elle souligne en effet que les 3 242 606 € ne correspondent pas à l'aide effectivement obtenue mais uniquement au montant maximum pouvant lui bénéficier. Elle considère que la société Dynergie opère une confusion entre l'aide obtenue et l'aide prévisionnelle, outre que cette aide prévisionnelle inclus des avances remboursables avec un coefficient multiplicateur correspondant à des intérêts. Elle estime que seules les subventions pures doivent être prises en compte pour le calcul des honoraires et sous réserves que ces subventions soient effectivement versées. Elle expose en effet que le versement des aides est soumis à des conditions de réalisation et de remise de livrables comme détaillé dans le contrat d'aide selon des étapes. Elle souligne que les diligences nécessaires à l'obtention effective des aides sont loin d'être anecdotiques et elle en conclut que ce versement reste hypothétique. Elle souligne que la notion « d'aides obtenue » n'est pas définie dans le contrat et qu'elle a en conséquence légitimement pensé que cette aide n'était pas l'aide prévisible mais l'aide versée effectivement et définitivement par BpiFrance. Elle fait valoir qu'elle ne conteste pas avoir pleinement conscience des deux types d'aides pouvant lui être versées par la Bpi, ayant parfaitement compris la portée du contrat d'aide mais elle estime néanmoins qu'elle pouvait légitimement ignorer la portée du contrat d'accompagnement quant aux modalités de calcul des honoraires au succès se référant à « l'aide obtenue ». Elle considère que l'interprétation du contrat sur ce point excède les pouvoirs du juge des référés et elle relève que l'article 1 des conditions générales évoquent le premier versement de l'aide à Circle et aux partenaires, ce qui n'est pas advenu puisque le consortium n'a jamais vu le jour. Elle en conclut que l'interprétation du contrat relève du juge du fond en l'absence d'évidence.
En troisième lieu, elle reproche à la société Dynergie d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil précontractuelle en ne l'informant pas sur la définition de « l'aide obtenue » qu'elle retient alors que cette information était d'une importance déterminante de son consentement. Elle considère qu'à défaut pour la société Dynergie d'avoir spécifier le mode de calcul des honoraires, elle l'a sciemment maintenu dans l'ignorance de sa pratique. D'ailleurs, elle affirme que cette pratique est isolée car les autres sociétés d'accompagnement de projet calculent leurs honoraires sur les subventions demandées.
Elle reproche au premier juge de ne pas s'être prononcé sur la caractérisation d'un manquement aux obligations précontractuelles d'information.
Enfin et en quatrième lieu, elle considère que l'absence de consortium rend l'exécution du contrat excessivement onéreux et caractérise l'imprévision au sens de l'article 1195 du code civil lui permettant de demander une renégociation. Elle critique la décision du premier juge qui a retenu que le contrat portait sur un accompagnement individuel et non celui d'un consortium, renvoyant au périmètre de la mission définie dans ce contrat. Elle en conclut qu'en l'absence de consortium, le périmètre de la mission a été modifiée ce qui s'est traduit par la nécessité d'identifier et de répartir les rôles et responsabilités, l'absence d'organisation de réunions entre elle-même et ses partenaires. Elle estime que les montants plébiscités par Dynergie sont totalement disproportionnés par rapport au prix du marché et qu'en l'absence de consortium, elle est seule à supporter les investissements et dépenses du projet. Elle conteste que cette éventualité fût prévisible au jour du contrat, rappelant au contraire que l'absence de réalisation du consortium est indépendante de sa volonté. Elle fait valoir que le courriel à travers lequel elle a cherché à rassurer l'organisme financeur n'enlève rien au fait que l'exécution du contrat est devenue excessivement onéreuse et elle rappelle qu'au jour de la rédaction de ce courriel, elle n'avait pas conscience du coût que représentait le retrait de ses partenaires. Elle souligne que le changement de circonstances emporte qu'elle se voit facturer une somme représentant la moitié du premier versement obtenue et elle en conclut que les conditions de l'imprévision sont réunies.
La société Dynergie estime que sa demande de provision ne souffre d'aucune contestation sérieuse puisque le contrat signé par la société Circle est dénué d'ambiguïté en particulier pour prévoir que l'honoraire au succès sera établi en intégralité (100%) dès le premier versement de la Bpifrance et que son règlement devra intervenir sous 10 jours. Elle fait valoir que l'aide a été obtenue suivant contrat du 5 avril 2024 permettant le déblocage de l'aide d'un montant global de 3 242 606 € dont une première tranche a été versée pour 810 652 €.
En réponse à l'argumentation adverse, elle fait valoir que le contrat ne prohibe pas le recours à la sous-traitance et ne peut en aucun conduire à mobiliser l'article 1217 du code civil puisque l'engagement a été intégralement exécuté, qui plus est avec succès. Au demeurant, elle affirme que la société Circle était parfaitement informée de l'intervention de WA Conseil qu'elle évoque spontanément dans l'un de ses courriels, la mettant en copie d'un autre courriel et l'ayant même fait appeler en cause devant le juge des référés. Elle estime que même sans agrément formel, l'intervention du sous-traitant a été acceptée et que l'absence d'agrément formel emporte uniquement que WA Conseil n'a pas d'action directe contre Circle, ce qui est le cas puisque le sous-traitant ne dirige pas ses demandes contre la société appelante.
Elle conteste que l'honoraire au succès se calcule en excluant de l'assiette de calcul les subventions non-encore versées et la totalité des avances récupérables, renvoyant à la lettre du contrat selon laquelle cet honoraire est calculé sur la base de la totalité de l'aide obtenue. Elle estime que les formalités dont doit justifier Circle pour obtenir de la Bpifrance le déblocage des tranches successives d'aides ne souffrent d'aucun aléa dès lors qu'elles permettent au financeur de s'assurer que le porteur de projet en respecte les termes. Elle souligne que Circle n'a pas souscrit à l'accompagnement optionnel pour être accompagnée dans cette phase, outre qu'un tel accompagnement aurait fait l'objet d'une facturation supplémentaire. Elle conteste que l'interprétation faite par la société Circle d'une mention du contrat, interprétation démentie par l'article 1 des conditions générales. Elle estime que l'argument de la Circle contestant le calcul sur les avances récupérables revient à contester que le prêt consenti serait une aide et à dénier son rôle dans l'obtention de ces avances qui, en réalité, n'auraient pas été obtenues sans l'accompagnement réalisé qui n'a pas été réalisé sans rémunération. Elle fait valoir que c'est en toute connaissance de cause que Circle a signé le contrat d'accompagnement et le contrat Bpifrance, chacun distinguant les deux types d'aides.
Elle se défend de tout manquement à son obligation d'information et de conseil en contestant la valeur de la comparaison faite avec un contrat proposé par la société D&Consultants qui en réalité facture au forfait et non pas au résultat.
Enfin, elle conteste la mobilisation de la théorie de l'imprévision en raison du retrait des partenaires de la société Circle puisque celle dernière s'est engagée seule dans l'accompagnement proposé, outre que les conditions de l'imprévision ne sont pas réunies en l'absence notamment de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat. Elle estime en effet que le retrait d'un partenaire en matière commerciale n'est pas imprévisible, outre que la société Circle a pu dresser la liste des avantages qu'un tel retrait induisait en cours d'exécution du contrat d'accompagnement. Elle estime que la condition tenant à rendre l'exécution du contrat excessivement onéreuse n'est pas remplie puisque la société Circle, privée de l'apport de ses partenaires, bénéficiera en contrepartie de l'aide Bpifrance seule. Elle estime que la troisième condition tenant au fait qu'elle n'aurait pas accepté d'assumer les risques de l'imprévision n'est pas non plus rempli puisque son courriel du 5 avril 2023 listant les avantages démontre au contraire que l'absence de consortium n'a rien de rédhibitoire.
Sur ce,
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Aux termes du premier alinéa de l'article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.
En l'espèce, la société Dynergie verse d'abord aux débats le bon de commande/proposition d'accompagnement au montage d'un projet dans le cadre de l'AAP « Coram 2022 » signée électroniquement par la société Circle le 23 mai 2022 dont il résulte que la mission confiée portait sur les phases « recherche et mobilisation d'aide au montage de proposition de projets collaboratifs » et « rédaction de la proposition de projet pour l'ensemble du consortium ». Il était prévu que ces deux séries de prestations soient rémunérées, d'une part, par des honoraires fixes de 15 000 € pour le dépôt du projet, et d'autre part, par des honoraires au succès de 5% calculés sur le montant total de l'aide obtenue. Il n'est pas contesté que c'est à la faveur de cet accompagnement que la société Circle a obtenu, suivant « contrat d'aide AAP Coram 2022 » du 5 avril 2024 avec la BPI, une aide d'un montant total de 3 242 606 €.
Comme exactement retenu par le premier juge, la proposition d'accompagnement ne comporte aucune interdiction de recourir à un sous-traitant et la cour d'appel ajoute que l'absence d'agrément de la société WA Conseil, intervenue comme sous-traitant de Dynergie, n'a aucunement préjudicié à la société Circle. En effet, la société appelante n'a manifestement pas à se plaindre des prestations de ce sous-traitant, d'autant moins que les échanges de courriels versés aux débats démontrent qu'il a suppléé l'absence d'investissement d'un collaborateur de Dynergie prénommé [E]. En outre et en raison justement de l'absence d'agrément, la société Circle n'est pas soumise à l'éventuelle action directe de la part du sous-traitant. Par ailleurs, s'il est plausible que la société Circle ait intégré M. [V] [I] [G], représentant de la société WA Conseil, dans ses échanges de courriels et réunions relatifs à l'accompagnement au montage du projet en ignorant que cette personne n'était pas un préposé de la société Dynergie, la société appelante ne justifie d'aucun préjudice, au moins potentiel, qui serait résulté de la violation par la société Dynergie de la clause de confidentialité. Enfin, même en retenant que la société Dynergie a passé sous silence l'intervention du sous-traitant, y compris dans son assignation en paiement d'une provision, la société Circle ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté dans la mesure où aucun des éléments versés aux débats ne permet de penser que cette information était déterminante de son consentement. En l'absence de tout indice d'un préjudice, autre que purement théorique, le grief tiré du recours à un sous-traitant non-déclaré et non-agréé ne présente pas le sérieux requis pour faire échec à la demande de provision.
Par ailleurs, la société Circle expose, sans être démentie, que le consortium avec lequel elle devait porter le projet « n'a jamais vu le jour ».
Or, la société appelante procède par affirmation quand elle prétend que cette situation constitue un « changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat » au sens de l'article 1195 précité dès lors qu'elle ne justifie pas que l'augmentation des dépenses auxquelles elle a dû faire face ne serait pas compensée par le bénéfice exclusif des aides allouées par la BpiFrance. Au contraire, la société Dynergie justifie que la société Circle elle-même a transmis, par un courrier du 14 novembre 2023, des éléments en vue de la « rédaction d'un document de réassurance de faisabilité expliquant la transition avant/après » suite à la sortie de ses partenaires PO, Capgemini et Neogy en soulignant que l'internalisation lui permettait notamment de maîtriser l'exécution rapide et la qualité du développement, de réduire ses charges par l'embauche de salariés, moins coûteuse que la sous-traitance, de développer des actifs stratégiques en pleine propriété et de pérenniser la valeur ajoutée de Circle. Même en retenant que la société Circle a subi une augmentation des coûts du fait de la défection de ses partenaires, son courriel du 14 novembre 2023, qui met à jour des réductions de charges qu'elle passe sous silence dans le cadre de la présente instance, permet d'écarter le caractère excessivement onéreux de l'exécution du contrat, outre que comme exactement relevé par le premier juge, les honoraires de la société Dynergie sont demeurés fixés à proportion de l'aide obtenue. Ainsi et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres conditions d'application de la théorie de l'imprévision, l'absence d'indices, autre que purement déclaratifs, en faveur d'une exécution du contrat d'accompagnement devenue « excessivement onéreuse » au sens de l'article 1195 précité, emporte que la contestation opposée par la société Circle sur ce fondement ne présente pas le sérieux requis pour faire échec à la demande de provision.
Enfin et concernant l'assiette de calcul des honoraires au succès, la société Circle reconnaît d'abord qu'elle avait une parfaite connaissance de la nature différente des aides susceptibles de lui être versées par la BPI, cette connaissance ressortant au demeurant de l'appel à projet Coram 2022 qu'elle verse elle-même aux débats et qui comporte un article 5.4 exposant clairement que « l'aide apportée aux projets sera constituée d'une part de subvention et d'une part remboursable », avec la précision que « dans le cas général, la part de subvention sera de 60% de l'aide totale ». La proposition d'accompagnement que la société Dynergie a soumis à sa signature ne définit pas autrement « l'aide », désignée page 4 comme étant constituée de subventions et d'avances récupérables. Dès lors, la société Circle n'a pas pu se méprendre sur la portée de son engagement de payer des honoraires au succès de 5% « sur le montant de l'aide obtenue » et non pas sur le montant des subventions obtenues. Le grief tiré d'un manquement de la société Dynergie à son obligation d'information précontractuelle à ce sujet ne présente pas, là encore, le sérieux requis pour faire échec à la demande de provision.
En tant que de besoin, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a dit que la société Dynergie avait rempli ses obligations contractuelles, est confirmée en ce sens que le principe de sa créance de cette société ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Concernant le quantum de cette créance en revanche, la proposition d'accompagnement précise, concernant les honoraires au succès : « échéancier de facturation : au déblocage de l'aide par l'organisme financeur ». Or, cette stipulation, convenue de manière très apparente pour être mentionnée dans la rubrique fixant les honoraires de la société Dynergie et sur la page supportant la signature de la société Circle, ne correspond pas aux prévisions des conditions générales annexées. En effet, l'article 1 des conditions générales, quant à elles stipulées en très petits caractères, énonce notamment : « les honoraires au succès seront facturés à 100% lors du premier versement de l'aide par l'organisme financeur à Circle et aux partenaires. ... ». Si cette stipulation est effectivement très claire et ne souffre d'aucune nécessité d'interprétation, sa portée est néanmoins remise en cause par la stipulation, figurant dans le corps du bon de commande, d'un échéancier de facturation au déblocage de l'aide par l'organisme financeur. La notion de déblocage renvoie en effet à celle de versement effectif des aides, quel que soit leur nature, ce qui entre en contradiction avec l'article 1 des conditions générales.
Cela étant, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher cette difficulté d'interprétation du contrat tenant, non pas au sens des clauses elles-mêmes, mais à la contradiction existante entre celles de ces clauses qui concernent l'exigibilité des honoraires au succès, cette question supposant un débat devant le juge du fond. Ainsi et à la différence de la question de l'assiette de calcul des honoraires au succès, la question de l'exigibilité de ces honoraires constitue effectivement une contestation sérieuse.
En l'état de cette contestation, la cour d'appel relève qu'il résulte du « contrat d'aide AAP Coram 2022 » du 5 avril 2024 avec la BPI, que, sur une aide allouée d'un montant total de 3 242 606 €, versée selon un calendrier prévisionnel sur justification des livrables rendant compte de l'avancement du projet, la somme de 810 652 € (composée de 486 391 € de subvention et de 324 261 € d'avances remboursables) a été versée à la signature du contrat. Dès lors, et à défaut de justifier que d'autres versements par la BPI seraient intervenus, la créance non-sérieusement contestable de la société Dynergie s'élève à 5% de 810 652 €, soit des honoraires au succès exigibles à hauteur de 40 532,60 €HT (48 639,12TTC).
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamné la société Circle à payer la somme provisionnelle de 194 556,36 €, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour d'appel ramène le quantum de cette condamnation à la somme provisionnelle de 40 532,60 €HT (soit 48 639,12TTC).
Sur la demande de provision dirigée contre la société Dynergie :
Le juge de première instance a retenu que l'interprétation d'un contrat oral et de celle la non-contestation d'une affirmation dans un échange de courriels excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.
La société WA Conseil estime rapporter la preuve d'un accord avec Dynergie pour le partage à 50/50 des honoraires forfaitaires et le partage à 50/50 des honoraires au succès. Elle souligne d'abord que Dynergie a spontanément acquitté ses deux premières factures se rapportant au partage de la rémunération forfaitaire et que cette société n'a jamais contesté la répartition des honoraires au succès. Elle considère que le plafonnement allégué de ce partage ne repose sur aucune justification.
En tout état de cause, elle considère que Dynergie, qui reconnaît dans ses écritures un partage de l'honoraire de résultat, ne rapporte pas la preuve d'une répartition autre que 50/50. Elle en conclut que sa créance n'est pas sérieusement contestable. Elle précise que la facturation supplémentaire de 2 000 € correspond à un accord pour la revalorisation du partage de l'honoraire au forfait en raison de prestations complémentaires exécutées mais elle estime que rien ne justifie un partage non-égalitaire de l'honoraire au résultat. Elle estime qu'il n'y a pas lieu d'interpréter l'accord égalitaire et sans équivoque trouvé entre les parties. Elle relève que le plafonnement n'a été évoqué que postérieurement à la propre facturation de Dynergie à l'ordre de Circle en date du 30 avril 2024. Elle considère que le courriel évoquant ce plafonnement constitue une preuve que la société Dynergie se constitue à soi-même, dès lors sans valeur probante, d'autant que si ce plafonnement existait, il aurait été évoqué lors de la renégociation du 14 septembre 2022.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de retenir que Dynergie a reconnu à plusieurs reprises devoir un honoraires de résultat de 25 000 €HT et elle réclame en conséquence sa condamnation à lui payer une provision de 30 000 €TTC, précisant que sa demande n'est formée qu'à titre subsidiaire de sorte qu'elle ne constitue pas l'aveu allégué.
La société Dynergie oppose qu'il avait été convenu, sans formalisation, que la société WA Conseil soit rémunérée, d'une part, de la moitié des honoraires au forfait de 15 000 €, soit des honoraires de 7 500 € qui ont été facturé, et d'autre part, d'une partie des honoraires au succès dans la limite d'un plafond de 25 000 €. Elle expose que, contre toute attente, la société WA Conseil a sollicité, lors d'un entretien téléphonique, la revalorisation de sa rémunération à hauteur de 70% des honoraires forfaitaires. Elle rappelle avoir consenti une majoration de 2 000 €HT, finalement acceptée et facturée et elle se défend de tout autre accord. Elle relève que ce n'est qu'ultérieurement que la société WA Conseil a invoqué un accord à 50/50 des honoraires au succès en émettant une facture qui se heurte à une contestation sérieuse en l'absence de preuve d'un tel accord. Elle souligne que WA Conseil dénature volontairement le sens des courriels échangés en septembre 2022 en entretenant une confusion entre la moitié des honoraires forfaitaires, effectivement convenue, et la moitié des honoraires au succès sollicitée.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de subordonner le paiement des sommes réclamées par WA Conseil à titre principal ou subsidiaire au paiement par la société Circle des sommes dues.
Sur ce,
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, les sociétés Dynergie et WA Conseil s'accordent pour expliquer qu'elles n'ont pas formalisé le contrat de sous-traitance en vertu duquel la société WA Conseil est intervenue pour assumer partie de l'accompagnement de la société Circle dans le montage de son projet mais l'existence d'un contrat de sous-traitance verbal est reconnue et résulte au demeurant de manière non-équivoque des courriels que ces sociétés ont pu échanger. En effet, M. [V] [I] [G], pour la société WA Conseil, a, par un courriel du 14 septembre 2022, indiqué clairement avoir donné son accord pour intervenir, moyennant rémunération, sur cet accompagnement et M. [K] [H], pour la société Dynergie, a, par un courriel en réponse du même jour, confirmé cet accord.
Les parties s'accordent également pour expliquer qu'elles avaient convenu un partage à 50/50 des honoraires au forfait et d'ailleurs, il n'est pas contesté que la société Dynergie a facturé à la société Circle la somme de 15 000 € à ce titre et la société WA Conseil quant à elle justifie avoir facturé à la société Dynergie la somme de 3 750 €HT le 26 juin 2022, puis le solde de 3 750 €HT le 30 août 2022, soit des honoraires totaux de 7 500 €HT représentant effectivement la moitié de 15 000 €.
Toutefois, la société WA Conseil a renégocié cet accord en expliquant, par un courriel du 14 septembre 2022, avoir géré seule les phases du projet, selon elle à rebours de l'accord des parties portant sur un « partage équitable contribution ' production / risque et partage de la rémunération éventuelle associée » et elle a en conséquence sollicité une augmentation de sa part sur les honoraires au forfait. La société Dynergie a partiellement accédé à cette demande en reconnaissant, concernant « la réalisation du BP ' que [E] ne s'est pas impliqué dessus » et en proposant une augmentation de 2 000 € sur les honoraires au forfait. Il est suffisamment établi que cette proposition a été acceptée puisque la société WA Conseil a émis une facture le 11 octobre 2022 de 2 000 €HT, soit 2 400 €TTC dont il n'est pas discuté qu'elle a été acquittée.
Concernant les honoraires au succès, la cour d'appel relève, à l'instar du premier juge, que la société Dynergie n'a pas démenti l'assertion générale de la société WA Conseil selon laquelle il avait été convenu un « partage équitable contribution ' production / risque et partage de la rémunération éventuelle associée ». La cour d'appel relève en outre que la société Dynergie a même confirmé cet accord en répondant, concernant spécifiquement les honoraires au succès : « Par ailleurs, étant donné qu'on partage les honoraires du succès, il me semblait évident que tu t'impliquerais sur les parties de labellisation, préparation à l'oral (support de présentation, coaching, ...), suivi du dossier (tâche affectée à [U] il me semble) ... », courriel que le premier juge ne semble pas avoir pris en compte. Certes ce courriel ne précise pas la proportion du partage convenu. Pour autant, il ne fait aucun doute, à la lecture des messages précédemment évoqués et de l'économie générale du contrat de sous-traitance, telle qu'elle résulte de ces mêmes échanges, qu'il avait été convenu d'un partage égalitaire.
A cet égard, la société WA Conseil fait justement valoir que la société Dynergie n'a évoqué un plafond d'honoraires de 25k €HT sur les honoraires au succès qu'aux termes d'un courriel du 16 mai 2024, postérieur à l'émission de sa propre facture émise sur Circle demeurée impayée. A raison de cette tardiveté, ce courriel est insuffisant à invalider la preuve de l'accord pour un partage égalitaire tel que cet accord résulte, avec l'évidence requise devant le juge des référés, des courriels échangés en septembre 2022.
Ainsi et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la créance de la société WA Conseil ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dans la limite toutefois d'un partage des seuls honoraires au succès dont l'exigibilité sur la société Circle n'est elle-même non sérieusement contestable comme il a été retenu ci-avant.
Dès lors, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a débouté la société WA Conseil de sa demande de provision, est infirmée et statuant à nouveau, la cour d'appel condamne la société Dynergie à payer à la société WA Conseil la somme de 20 266,30 € (soit 24 319,56 € TTC) représentant la part non-sérieusement contestable de sa créance d'honoraires au succès en qualité de sous-traitant. La cour d'appel dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de la société WA Conseil.
En l'absence de contrat prévoyant des intérêts spécifiques, la société WA Conseil est également déboutée de sa demande au titre des intérêts contractuels et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en l'absence de contrat, la condamnation ci-avant prononcée ne produisant intérêts qu'au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, la société Dynergie ne rapportant pas la preuve d'un accord des parties pour subordonner le paiement des honoraires au succès dus à la société WA Conseil à la perception effective des honoraires au succès dus par la société Circle, la cour d'appel rejette la demande tendant à subordonner l'exigibilité de la condamnation prononcée au profit du sous-traitant.
Sur les demandes accessoires :
La société Circle succombant à l'instance, la cour d'appel confirme la décision attaquée qui l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Dynergie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirme en ce qu'elle a mis ces deux condamnations à la charge in solidum de la société WA Conseil. Statuant à nouveau, la société Circle est condamnée seule aux dépens de première instance et la société Dynergie est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 en ce qu'elle est dirigée contre WA Conseil.
Y ajoutant, la cour d'appel condamne la société Dynergie, partie principalement perdante en appel, aux dépens de seconde instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LX [Localité 1], représentée par Maître Romain Laffly, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour d'appel rejette les demandes des sociétés Dynergie et Circle en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
La cour d'appel condamne la société Dynergie à payer à la société WA Conseil la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 4 mars 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu'elle a condamné la société Circle à payer à la société Dynergie des honoraires au succès mais l'infirme dans le quantum de la provision allouée,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Circle à payer à la société Dynergie la somme provisionnelle de 40 532,60 €HT (soit 48 639,12TTC).
Infirme l'ordonnance de référé attaquée en ce qu'elle a :
Considéré que les moyens de défense de la société Dynergie constituent une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référer et a renvoyé la société WA Conseil à mieux se pourvoir pour l'ensemble de ses demandes devant les juges du fond si elle l'estime nécessaire,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Dynergie à payer à la société WA Conseil la somme provisionnelle de 20 266,30 € (soit 24 319,56 €TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Infirme l'ordonnance de référé attaquée en ce qu'elle a condamné solidairement la société WA Conseil, solidairement avec la société Circle, aux dépens de première instance et à payer à la société Dynergie la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la société Circle aux dépens de première instance,
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée contre la société WA Conseil,
Confirme l'ordonnance de référé attaquée pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Dynergie aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LX [Localité 1], représentée par Maître Romain Laffly, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées par la société Circle et par la société Dynergie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dynergie à payer à la société WA Conseil la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.