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CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 25/02950


Vérifier : CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 25/02950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/02950
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7ad393c619cd1f99bb27

Texte de la décision

10,621 caractères

08/07/2026

ORDONNANCE N° 26/131

N° RG 25/02950

N° Portalis DBVI-V-B7J-RFIO

Décision déférée du 31 Juillet 2025

Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] 23/01352

Copie certifiée conforme à la minute délivrée le 08/07/2026 par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [M] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocate au barreau de MONTPELLIER (plaidante) et par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

INTIMEES

S.A. COFIDIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

prise en la personne de Maître [R] [E]

en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl ECO FREE ENERGY

[Adresse 5]

[Localité 4]

S.A.S. ECO FREE ENERGY

[Adresse 6]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Suivant bon de commande du 6 décembre 2022, Madame [M] [O] a acquis auprès de la société Eco Free Energy une installation de production d'électricité photovoltaïque pour un montant de 29 900 euros, financé par un contrat de crédit affecté souscrit le même jour auprès de la Sa Cofidis.

Par courrier recommandé du 15 juin 2023, Madame [M] [O] a notifié à la société Eco Free Energy l'exercice de son droit de rétractation.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, Madame [M] [O] a fait assigner la société Eco Free Energy et la Sa Cofidis devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins de voir prononcer la caducité, subsidiairement la nullité et plus subsidiairement la résolution de l'ensemble contractuel.

Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Foix a :

- constaté l'anéantissement du contrat conclu le 6 décembre 2022 entre Madame [M] [O], d'une part, et la société Eco Free Energy, d'autre part, par l'effet de l'exercice du droit de rétractation ;

- constaté la résiliation du contrat de prêt affecté conclu le 6 décembre 2022 entre Madame [M] [O], d'une part, et la Sa Cofidis, d'autre part ;

- dit que Madame [M] [O] tiendra à disposition de la société Eco Free Energy les marchandises livrées en exécution du contrat du 6 décembre 2022 ;

- condamné la société Eco Free Energy à effectuer à ses frais le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à l'installation photovoltaïque et à remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial ;

- condamné la société Eco Free Energy à payer à Madame [M] [O] la somme de 29 900 euros au titre du contrat anéanti ;

- condamné Madame [M] [O] à payer à la Sa Cofidis la somme de 29 900 euros, sous la déduction des mensualités déjà versées par elle au titre du prêt résilié ;

- dit que la société Eco Free Energy garantira Madame [M] [O] de cette condamnation au profit de la Sa Cofidis ;

- condamné la société Eco Free Energy à payer à Madame [M] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes formées par la société Eco Free Energy et la Sa Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Eco Free Energy aux dépens ;

- dit qu'en cas de recouvrement forcé par Madame [M] [O] et conformément à l'article R. 631-4 du code de la consommation, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution sera supportée par la société Eco Free Energy;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre de provision.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 4 septembre 2025, Madame [M] [O] a interjeté appel de cette décision.

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2025.

Par jugement du 12 février 2026, la société Eco Free Energy a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [R] [E], a été désignée en qualité de liquidateur.

Par acte du 23 avril 2026, Mme [M] [O] a assigné en intervention forcée la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [R] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Free Energy, à personne habilitée.

-:-:-:-:-

Par conclusions d'incident déposées le 19 février 2026, la Sa Cofidis demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire,

- condamner Madame [M] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

- laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens.

Elle expose que le jugement, assorti de l'exécution provisoire de droit, a condamné Madame [M] [O] à lui payer la somme de 29 900 euros, qu'il lui a été signifié le 20 octobre 2025 et que, malgré cette signification et l'appel interjeté, l'appelante ne justifie pas avoir réglé cette somme.

Dans ses dernières conclusions en date du 1er juin 2026, Madame [M] [O] demande au conseiller de la mise en état de :

- dire n'y avoir droit à la radiation de l'affaire ;

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de COFIDIS ;

- condamner COFIDIS à payer à Madame [O] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance ;

- dire que sur le fondement de l'article R 631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient que la liquidation judiciaire de la société Eco Free Energy la place dans l'impossibilité de recouvrer le prix de vente, qu'elle ne dispose pas des capacités financières lui permettant d'exécuter la condamnation, justifiant de ressources mensuelles de 5 418,80 euros (salaire mensuel de 3.635 euros, loyer de 1.230 euros, prestations sociales de 553,80 euros) pour des charges de 4 290,46 euros, soit un reste à vivre de 1 128,34 euros (courses, essence, habillage...) pour un foyer comprenant deux enfants. Elle ajoute que l'exécution aggraverait son endettement, alors même que cette décision sera très certainement infirmée par la cour d'appel eu égard à l'existence de moyens sérieux de réformation.

La Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [R] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Free Energy, n'a pas comparu.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

1. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

2. Il est constant que Madame [M] [O], condamnée à payer à la Sa Cofidis la somme de 29 900 euros sous déduction des mensualités déjà versées, ne justifie pas d'un règlement au titre de cette condamnation. Il lui appartient d'établir l'impossibilité d'exécuter ou les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution.

3. Madame [M] [O] justifie de sa situation de revenus et de charges par la production de son avis d'imposition faisant figurer un revenu annuel imposable pour l'année 2024 de 43 594 euros, de ses bulletins de salaire faisant figurer un revenu mensuel net d'environ 3 600 euros, d'une attestation de la caisse d'allocations familiales et de l'ensemble des justificatifs de ses dépenses courantes. Ces charges comprennent en particulier les mensualités de ses prêts, et intègrent également les frais d'entretien et d'éducation de ses deux enfants ainsi que l'ensemble des charges courantes du foyer dont il ressort qu'elle lui laisse un reste à vivre d'environ 1 100 euros mensuel.

4. La somme de 29 900 euros au paiement de laquelle Madame [M] [O] a été condamnée représente plus de vingt fois le montant de ce solde mensuel disponible, de sorte que l'exécution immédiate de la décision frappée d'appel ne pourrait être assurée qu'au prix d'un recours à un endettement supplémentaire, alors que l'appelante supporte déjà plusieurs emprunts. Une telle exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité.

5. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exécution de la décision frappée d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient, en conséquence, de débouter la Sa Cofidis de sa demande de radiation.

6. Les dépens seront réservés. Il y a lieu de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la Sa Cofidis de sa demande de radiation du rôle de l'affaire.

Réservons les dépens ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 8 octobre 2026.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

.

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