CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 25/04078
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Texte de la décision
08/07/2026
ORDONNANCE N° 26/137
N° RG 25/04078
N° Portalis DBVI-V-B7J-RIYF
Décision déférée du 02 Octobre 2025
TJ TOULOUSE 22/02726
Copie conforme à la minute
délivrée le 08/07/2026 par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Docteur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [O] [F] [I] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [S] [Z] [W]
représentée par [K] [W] épouse [Z] et [D] [Z] en qualité de représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidante) et par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [C] [Z]
représentée [V] [R] et [T] [Z] en qualité de représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [X] [Z]
représenté [V] [R] et [T] [Z]
en qualité de représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [N] [F] [I] [Z]
représenté par [O] [F] [I] épouse [Z] et [M] [Z] en qualité de représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [L] [Z]
représentée par [K] [W] épouse [Z] et [D] [Z] en qualité de représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [A] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [U] [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [Q] [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidante) et par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [YC] [F] [I] [Z]
représentée par [O] [F] [I] épouse [Z] et [M] [Z]
en qualité de représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidante) et par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
S.A.S.U. RÉSIDENCE [Etablissement 1]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE HAUTE-GARONNE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [W] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [V] [R]
[Adresse 12]
[Localité 9]
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 13]
[Localité 10]
Sans avocats constitués
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Madame [FD] [Z], résidente de l'Ehpad « [Etablissement 1] » à [Localité 11] et suivie par le docteur [G] [Y], est décédée le [Date décès 1] 2020. Ses ayants droit, les consorts [Z], ont recherché la responsabilité du docteur [Y] et de la Sasu Résidence [Etablissement 1] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne,
- déclaré recevables les interventions volontaires de Mesdames [C] [Z] [R] et [S] [Z] [W] en leur nom personnel,
- débouté le docteur [G] [Y] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire,
- débouté le docteur [G] [Y] de sa demande tendant à faire application, dans l'évaluation des préjudices subis par les demandeurs, d'une limitation de sa responsabilité à hauteur de 20 %,
- débouté la Sasu Résidence [Etablissement 1] de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité à hauteur de 50 % du dommage au regard de la faute du docteur [Y] et d'évaluer en conséquence les préjudices subis par les demandeurs,
- condamné in solidum le docteur [G] [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à payer à Madame [E] et Messieurs [B], [T], [M] et [D] [Z], pris en leur qualité d'ayants droit, en réparation des préjudices subis par Madame [FD] [Z], la somme de douze euros et cinquante centimes (12,50 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire et la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des souffrances endurées,
- condamné in solidum le docteur [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de mille sept cent douze euros et huit centimes (1 712,08 euros) au titre des frais d'obsèques engagés du fait du décès de Madame [FD] [Z],
- condamné in solidum le docteur [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et huit centimes (1 590,08 euros) au titre des frais divers engagés du fait du décès de Madame [FD] [Z],
- condamné in solidum le docteur [G] [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à payer à chacun de Madame [E] et de Messieurs [B], [T], [M] et [D] [Z] la somme de six mille cinq cents euros (6 500 euros) au titre de leur préjudice d'affection,
- condamné in solidum le docteur [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à payer à chacun de [U] [Z], [Q] [Z], [P] [Z], [J] [Z], [A] [Z], [C] [Z] [R], [S] [Z] [W], [X] [Z] représenté par ses représentants légaux [T] [Z] et [V] [R], [YC] [F] [I] [Z] représentée par ses représentants légaux [M] [Z] et [O] [F] [I], [N] [F] [I] [Z] représenté par ses représentants légaux [M] [Z] et [O] [F] [I] et [L] [Z] représentée par ses représentants légaux [D] et [K] [Z] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de leur préjudice d'affection,
- débouté les demandeurs de leurs demandes formées au titre du manquement du docteur [Y] à son obligation d'information et de conseil,
- débouté les demandeurs de leurs demandes formées au titre du manquement de la Sasu Résidence [Etablissement 1] à son obligation contractuelle d'information,
- rappelé que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision,
- condamné in solidum le docteur [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à payer aux demandeurs la somme globale de six mille euros (6 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de mille quatre cent soixante-trois euros (1 463 euros) au titre des dépenses de santé actuelles engagées pour le compte de Madame [FD] [Z],
- condamné in solidum le docteur [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de quatre cent quatre-vingt-sept euros et soixante-sept centimes (487,67 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné in solidum le docteur [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
- condamné in solidum le docteur [G] [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référé et d'expertise judiciaire,
- accordé à la Selarl Jurismedica Avocats représentée par Maître Catherine Roson-Vallès, d'une part, et à Maître Sandrine Bezard de la Scpi Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés, d'autre part, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
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Le docteur [G] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2025.
Par avis du 20 mars 2026, le greffe a invité les parties à présenter leurs observations préalablement au prononcé éventuel de la caducité de la déclaration d'appel encourue, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti.
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Par conclusions d'incident déposées le 3 juin 2026, le docteur [G] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel ;
- renvoyer l'affaire, sur le fond, devant la cour d'appel ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
L'appelante fait valoir que ses conclusions d'appel ont été régulièrement remises au greffe le 20 mars 2026 et qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de les déposer la veille, le 19 mars 2026. Elle expose qu'une opération de maintenance du réseau privé virtuel des avocats avait été programmée ce jour-là par le Conseil national des barreaux et que la personne en charge des transmissions par cette voie au sein du cabinet de son conseil s'est trouvée indisponible le même jour pour un motif de santé.
Elle produit à cet effet les copies d'écran des messages d'erreur de l'application, le document relatif à la maintenance du réseau et une attestation médicale établie le 19 mars 2026. Elle ajoute que ses conclusions ont été régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice aux parties n'ayant pas constitué avocat.
Par message adressé au greffe le 4 juin 2026, la Sasu Résidence [Etablissement 1] a dit s'en rapporter à la justice sur la question de la recevabilité des écritures de l'appelante.
Les consorts [Z] n'ont pas présenté d'observations.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
2. L'article 911 du même code prévoit qu'en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910.
3. En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été formée le 19 décembre 2025, le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure expirait le 19 mars 2026. Le docteur [G] [Y] a remis ses conclusions au greffe le 20 mars 2026, soit après l'expiration de ce délai.
4. L'appelante justifie toutefois, par les pièces qu'elle produit, de ce qu'elle a été dans l'impossibilité de transmettre ses conclusions le 19 mars 2026, dernier jour du délai. Elle verse aux débats les copies d'écran des messages d'erreur de l'application, le document établissant qu'une opération de maintenance du réseau privé virtuel des avocats avait été programmée ce même jour par le Conseil national des barreaux, ainsi qu'une attestation du 19 mars 2026 établissant l'indisponibilité, pour un motif de santé, de la personne en charge des transmissions au sein du cabinet de son conseil.
5. La conjonction de ces deux circonstances survenues le dernier jour du délai présente un caractère extérieur, et insurmontable et non imputable du fait de l'appelante, laquelle a régularisé le dépôt de conclusions dès le lendemain une fois les contraintes levées.
6. Il convient, en conséquence, d'écarter l'application de la sanction de caducité prévue par l'article 908 du code de procédure civile et de dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
7. Les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par le docteur [G] [Y].
Réservons les dépens de l'incident ;
Renvoyons l'affaire et les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 8 octobre 2026 pour les conclusions des parties sur le fond.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
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