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CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 26/00644


Vérifier : CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 26/00644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00644
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f7b2393c619cd1f99c6d5

Texte de la décision

17,262 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/647

N° RG 26/00644 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP6K

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 Juillet à 17h00

Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2026 à 13h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[B] [T]

né le 03 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 juillet 2026 à 20h34,

Vu l'appel formé le 06 juillet 2026 à 17h39 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 07 juillet 2026 à 11h15, assistée de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :

[B] [T]

assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de [P] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE,

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 1er juillet 2026, à l'encontre de M. [B] [T], né le 3 aout 1986 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 11h05, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion pris par la même préfecture le 30 octobre 2025 ;

Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [B] [T] le 4 juillet 2026 à 19h52 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 juillet 2026, enregistrée au greffe à 11h44, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 juillet 2026 à 20h34, et notifiée à l'intéressé le même jour à 21h10, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [T] pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [T] par mémoire de son conseil transmis par mail, reçu au greffe de la cour le 6 juillet 2026 à 17h39, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, et à titre subsidiaire son assignation à résidence, et par soutenant les moyens suivants :

- in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure et notamment la déloyauté de son interpellation alors qu'il respectait son assignation à résidence,

- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et eu égard à l'existence de garanties de représentation effective ;

Les parties convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me DERBALI, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a eu la parole en dernier ;

Entendues les observations du représentant du préfet de La Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel 

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative

L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.

M. [B] [T] soutient l'irrégularité de la procédure antérieure en raison de la déloyauté de son interpellation, intervenue alors qu'il se rendait dans les locaux du commissariat pour satisfaire à l'obligation de pointage à laquelle il était astreint par son placement sous assignation à résidence.

La préfecture conteste toute déloyauté en indiquant que le retenu était informé par les mentions de son assignation à résidence de ce que le placement en rétention administrative pouvait intervenir à tout moment et qu'il a manqué à ses obligations de pointage à trois reprises.

En matière de loyauté des interpellations préalables aux placements en rétention administrative, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt « Conka contre Belgique » du 5 février 2002, a jugé que : « (...) La Convention exige la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire. S'il n'est certes pas exclu que la police puisse légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche le comportement de l'administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d'asile en vue de les arrêter, puis de les expulser, n'est pas à l'abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle ».

La Cour de cassation a adopté une jurisprudence sanctionnant systématiquement les interpellations réalisées au sein des services administratifs de la préfecture lorsque les étrangers étaient convoqués pour des sujets sans lien avec un possible placement en rétention administrative.

En l'espèce, l'interpellation de M. [B] [T] ne s'est pas faite au sein de locaux de la préfecture mais dans ceux du commissariat. De plus, il s'y rendait pour satisfaire une obligation de pointage auquel il était astreint dans le cadre de l'exécution de la même décision d'éloignement qui fonde aujourd'hui son placement en rétention administrative.

Il est exact que, comme l'a justement retenu le premier juge, le second arrêté d'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 14 avril 2026, qui lui a été régulièrement notifié, stipulait expressément dans la fiche d'information remise concomitamment « tout manquement à une obligation liée à une assignation à résidence vous expose à un placement en centre de rétention administrative », de sorte qu'il n'y a pas de déloyauté dans le fait même d'avoir interpelé M. [B] [T] alors qu'il se rendait au commissariat pour pointer et de l'avoir placé en rétention administrative comme l'administration s'était réservé le droit de le faire.

L'administration justifie dans la procédure de 3 manquements (20 décembre, 24 décembre 2025 et 25 mai 2026) aux obligations de pointage. Il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la lourdeur du pointage décidé par l'administration ou de la durée des assignations à résidence successives, ceci échappant à sa compétence.

M. [B] [T] avance qu'il avait de bonnes raisons de manquer ces pointages, notamment en raison pour le dernier de la naissance de son enfant.

Les deux premiers manquements non justifiés se rattachent à une assignation à résidence qui n'était plus en vigueur au moment du placement en rétention administrative.

S'agissant du dernier manquement, s'il produit à l'audience l'acte de naissance de son dernier enfant, né le 26 mai 2026, il n'est pas possible de déterminer s'il en a justifié à cette même époque auprès de la préfecture, de sorte que cette dernière pouvait valablement considérer le manquement comme caractérisé.

Dès lors, au vu de cet élément et comme l'a retenu justement le premier juge, l'interpellation administrative antérieure au placement en rétention administrative n'est pas jugée déloyale.

Au demeurant, M. [B] [T] n'avance, ni ne démontre aucun grief découlant des conditions de son interpellation, se limitant à en contester le caractère loyal.

Dès lors, l'exception de procédure est rejetée. La procédure antérieure est déclarée régulière. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée sur ce point.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

S'agissant de la critique de l'arrêté de placement en rétention administrative, en application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

M. [B] [T] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la mesure porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de l'existence d'un enfant gravement handicapé dans le foyer familial et au regard de l'existence de garanties de représentation effectives.

En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun et qui tiennent, selon elle, au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, notamment une entrée irrégulière sur le territoire en 2007, de très nombreuses condamnations pénales entre 2011 et 2023 dont une très lourde par la Cour d'assises du Tarn et Garonne en 2014 à la peine de 8 ans de réclusion criminelle pour viol avec arme en récidive légale, le refus d'exécuter volontairement l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre, l'absence de ressources, de handicap personnel ou de vulnérabilité.

La préfecture a donc considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et M. [B] [T] n'étant pas accompagné d'un enfant mineur, que le placement en rétention administrative s'imposait.

L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure.

Cependant, il apparait que le retenu vit depuis de nombreuses années sur le territoire français et notamment à l'adresse de sa compagne, Mme [Z] [E] au [Adresse 1], ce dont la préfecture était parfaitement informée puisqu'elle l'y a assigné à deux reprises depuis le 14 novembre 2025.

Le retenu produit de nombreuses pièces pour justifier de la prise en charge par les deux parents de leur fils gravement handicapé [I] [J] né en 2022.

La préfecture était également informée de ces éléments puisqu'elle produit l'avis de la Commission d'expulsion du 6 octobre 2025, lequel en fait déjà mention exactement dans ces termes. Si la commission indiquait qu'il n'était pas justifié de la prise en charge personnelle de cet enfant par le retenu, elle déclarait qu'il était « établi » qu'il vivait au domicile de sa compagne, avec leur enfant commun.

Dès lors, il est inexact de dire que M. [B] [T] ne dispose pas de garanties de représentation et qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur.

Par ailleurs, il doit être constaté qu'alors que la préfecture justifie le placement en rétention administrative de M. [B] [T] par les manquements à son obligation de pointage dans le cadre de sa dernière assignation à résidence, l'arrêté de placement en rétention administrative n'en fait aucune mention, de sorte que l'administration ne motive pas dans sa décision ce qui justifie la bascule de régime juridique applicable à la situation du retenu, laquelle n'a connu aucun changement entre le 14 avril et le 1er juillet 2026.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé s'agissant des garanties de représentation du retenu, de son accompagnement par un enfant mineur et des raisons justifiant qu'il soit mis fin à son assignation à résidence pour être placé en rétention administrative.

Le moyen est donc accueilli et l'arrêté est déclaré irrégulier.

L'ordonnance frappée d'appel, qui avait déclaré cet arrêté régulier, est infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative est levée. M. [B] [T] sera remis en liberté sur le champ.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 4 juillet 2026 à 20h34 en ce qu'elle déclaré la procédure antérieure régulière,

Pour le surplus, DECLARONS l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier,

En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 4 juillet 2026 à 20h34 en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. [B] [T],

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [B] [T] sans délai,

RAPPELONS à M. [B] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la de la Haute-Garonne, M. [B] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/647

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [B] [T],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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