CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 25/03652
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Texte de la décision
08/07/2026
ORDONNANCE N° 26/133
N° RG 25/03652
N° Portalis DBVI-V-B7J-RHPS
Décision déférée du 29 Août 2025
TJ de [Localité 1] 23/02874
Grosse délivrée le 08/07/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
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Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [K] [P] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON (plaidant) et par Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
SAS [Adresse 2] ([E])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Flavie DE MEERLEER, avocate au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [R] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] ont confié à la Sas [Adresse 2] ([E]) le nettoyage d'une terrasse en bois.
Par ordonnance portant injonction de payer, le tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint à Monsieur [R] [D] et Madame [K] [D] de payer les sommes dues au titre de cette prestation à la Sas [E]. Ces derniers ont formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 29 août 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la nullité du contrat conclu entre la société Protection et [Adresse 5] ([E]) et Monsieur [R] [D] et Madame [K] [D] ;
- condamné solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [K] [D] à verser à la société Protection et [Adresse 5] ([E]) les sommes de 9 950 euros ;
- rejeté la demande de la société Protection et [Adresse 5] ([E]) au titre des pénalités de 15 %, des intérêts au taux contractuel de 1,5 % et des frais de recouvrement ;
- rejeté la demande de la société Protection et Amélioration de la Maison Individuelle ([E]) au titre de la résistance abusive ;
- rejeté la demande de Monsieur [R] [D] et Madame [K] [D] au titre des dommages et intérêts ;
- condamné Monsieur [R] [D] et Madame [K] [D] aux dépens en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer ;
- condamné Monsieur [R] [D] et Madame [K] [D] à payer à la société [Adresse 2] ([E]) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
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Par déclaration du 12 novembre 2025, Monsieur [R] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision, intimant la Sas [E].
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2025.
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Par conclusions d'incident du 12 décembre 2025, la Sas [Adresse 2] ([E]) a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'appel interjeté par Monsieur [R] [D] et Madame [K] [D] irrecevable
- condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [K] [D] à régler à la société PROTECTION ET AMELIORATION DE LA MAISON INDIVIDUELLE la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le timbre fiscal de 225 €.
Par conclusions d'incident du 4 mars 2026, Monsieur [R] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
- donner acte à Monsieur et Madame [D] de leur désistement d'instance au bénéfice de la société [E],
Et en conséquence,
- constater le dessaisissement de la Cour de céans ;
- dire que chaque partie gardera la charge de ses frais engagés.
Par message RPVA du 4 mars 2026, le conseil de la Sas [E] a indiqué qu'il devait recueillir les observations de sa cliente sur les conclusions de désistement compte tenu des frais engagés, en amont de l'audience d'incident du 5 mars 2026, et a demandé que le dossier soit renvoyé à la première date utile.
A l'audience d'incident du 5 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience d'incident du 4 juin 2026. La Sas [E] n'a pas pris de nouvelles conclusions ni formulé d'observations complémentaires.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente
En l'espèce, Monsieur [R] [D] et Madame [K] [D] se sont désistés de leur instance d'appel. La Sas [E] n'a pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, de sorte que le désistement est parfait.
Il sera en conséquence constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Monsieur [R] [D] et Madame [K] [D] supporteront les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de Monsieur [R] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] de leur instance d'appel.
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 25/03652 et le dessaisissement de la cour.
Condamnons Monsieur [R] [D] et Madame [K] [D] aux dépens de l''instance d'appel.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
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