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CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 25/02741


Vérifier : CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 25/02741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/02741
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7b7293c619cd1f99cf36

Texte de la décision

15,619 caractères

08/07/2026

ARRÊT N° 26/ 274

N° RG 25/02741

N° Portalis DBVI-V-B7J-REOF

LI - SC

Décision déférée du 26 Juin 2025

TJ de [Localité 1] - 24/01361

R. LE GUILLOU

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le 08/07/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [F] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-12936 du 11/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIME

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [I] et son épouse, Mme [A] [I] née [D], étaient propriétaires d'une parcelle (n°81/82) au sein du camping « [Etablissement 1] pavillon », sis [Adresse 3] à [Localité 4] (11), accueillant leur mobil home.

Suivant acte sous-seing privé en date du 1er décembre 2010, Mme [I] a donné celui-ci à bail d'habitation à M. [F] [Q], pour une durée de 14 mois, moyennant un loyer mensuel de 250 euros devant être directement réglé par la caisse d'allocations familiales (ci-après désignée la CAF).

Par lettre datée du 17 avril 2012, M. [I] a informé M. [Q] qu'il considérait ce dernier comme occupant sans droit ni titre en raison du défaut de paiement des loyers et que, désireux de vendre le bien, il sollicitait la restitution des clés dans un délai d'un mois.

Par lettre en réponse en date du 11 mai 2012, M. [Q] a indiqué à Mme [I] qu'en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989, il bénéficiait d'un bail de 3 ans à compter du 1er février 2012 et que la suspension des paiements par la CAF était due au fait qu'elle n'avait pas transmis à cette dernière l'attestation annuelle de locataire qui lui avait pourtant été réclamée.

Selon acte authentique reçu le 7 septembre 2012, les époux [I] ont cédé le bien au profit des époux [M].

S'étant absenté durant l'été, M. [Q] a constaté lors de son retour sur les lieux, le 8 novembre 2012, que le mobil-home loué qui constituait son logement ainsi que le second mobil-home (lui appartenant) utilisé comme garage, lesquels contenaient l'ensemble de ses effets personnels, avaient disparu.

Par lettre datée du 12 novembre 2012, M. [Q] a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne pour les faits de vol et de violation de domicile.

Par lettre en réponse du 12 septembre 2013, le procureur de la République a informé M. [Q] du fait que sa plainte avait fait l'objet d'un classement sans suites le 31 décembre 2012.

Par lettre datée du 15 mars 2013 adressée au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Narbonne, M. [Q] a déposé plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits. Celle-ci a été renouvelée le 29 juillet 2016 par l'intermédiaire de son conseil.

Par ordonnance du 13 décembre 2016, le magistrat instructeur a refusé d'instruire la plainte de M. [Q] au motif que les faits évoqués, à les supposer établis, apparaissaient prescrits.

M. [Q] a relevé appel de cette ordonnance. Par arrêt du 2 mars 2017, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision du premier juge.

M. [Q] a formé un pourvoi en cassation qui, par arrêt rendu le 23 janvier 2018, a été déclaré non admis.

C'est dans ce contexte que, par acte du 30 janvier 2024, M. [Q] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État (ci-après désigné l'AJE) devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de voir reconnue l'existence d'une faute lourde de l'État à son égard « en raison de l'incapacité de la justice à jouer pleinement son rôle », outre des demandes indemnitaires.

Contestant la recevabilité de la demande formée à son encontre par M. [Q], l'AJE a saisi le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 26 juin 2025, a :

- accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l'AJE ;

- déclaré irrecevable l'action exercée par M. [Q] à l'encontre de l'AJE comme étant prescrite ;

- constaté que l'accueil de cette fin de non-recevoir mettait ainsi fin à l'instance numérotée RG 24/01361 à l'égard des parties ;

- condamné M. [Q] à verser à l'AJE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Q] aux entiers dépens de l'incident et de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que M. [Q] était l'auteur de deux actes de saisine distincts ayant été directement adressés à l'autorité judiciaire.

S'agissant du premier, consistant en sa plainte du 12 novembre 2012, le juge de la mise en état a relevé qu'à la suite de la notification, le 13 septembre 2013, de son classement sans suite du 31 décembre 2012, M. [Q] n'avait exercé aucune voie de recours. Il en a déduit que, le point de départ de la prescription quadriennale applicable aux créances contre l'État ayant ainsi commencé à courir le 1er janvier 2014 pour trouver son terme le 1er janvier 2018, l'action en responsabilité relative au traitement judiciaire de ce premier acte de saisine était prescrite au jour de l'assignation délivrée le 30 janvier 2024.

S'agissant du second, tenant à la plainte avec constitution de partie civile du 15 mars 2013, le juge de la mise en état a estimé que cette procédure s'étant achevée le 23 janvier 2018 par la non-admission du pourvoi en cassation, la prescription quadriennale débutée le 1er janvier 2019 n'avait pu être interrompue par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 21 novembre 2022 dans la mesure où celle-ci concernait l'instance civile objet de l'incident de mise en état dont il était saisi et qu'en conséquence cette décision n'était pas rattachable aux procédures pénales sur lesquelles le demandeur prétendait fonder son action en responsabilité contre l'État. Il en a déduit que l'acte d'assignation du 30 janvier 2024 était entaché de tardiveté pour avoir été délivré après le 1er janvier 2023.

M. [Q] a formé appel le 10 août 2025, désignant l'AJE en qualité d'intimé, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions de l'ordonnance.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par uniques conclusions du 3 novembre 2025, M. [Q], appelant, demande à la cour de :

- réformer le « jugement » du juge déféré ;

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'agent judiciaire de l'État ;

- dire que l'action en responsabilité de l'État au titre du dysfonctionnement du service public de la justice n'est pas prescrite ;

- condamner l'État à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'action en responsabilité engagée le 30 janvier 2024 au titre du classement sans suite de sa plainte du 12 novembre 2012 n'était pas prescrite en raison du fait qu'il a initié des recours à la suite de celle-ci.

S'agissant de la recevabilité de cette même action au titre du refus d'instruire faisant suite à sa plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, il invoque le fait que sa saisine du bureau d'aide juridictionnelle le 21 novembre 2022 a fait courir un nouveau délai de 4 ans à compter de la désignation d'un commissaire de justice le 3 février 2023.

Bien qu'ayant constitué avocat le 19 septembre 2025, l'AJE, intimé, n'a pas transmis de conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux moyens et prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription

Selon les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, la responsabilité de l'État peut être recherchée pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Il est constant que cette action, étant de nature à faire naître une créance pécuniaire contre l'État, relève des dispositions prévues par l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créance sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, lequel dispose que sont prescrites « toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».

Selon les dispositions de l'article 43 4° du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, si l'action en responsabilité contre l'État fondée sur l'absence de suite au dépôt de plainte réalisé le 12 novembre 2012 par M. [Q] est manifestement prescrite puisque, contrairement à ses allégations, il ne démontre pas avoir formé de recours à l'encontre de la décision de classement prise par le parquet de Narbonne le 31 décembre 2012 et notifiée le 12 septembre 2013, il n'en va pas de même de l'action intentée au titre du traitement de sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Narbonne.

En effet, la procédure juridictionnelle relative à cette saisine s'est achevée le 23 janvier 2018 (date de la non admission de son pourvoi) tandis que M. [Q] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 novembre 2022 d'une demande d'aide juridictionnelle au titre d'une « instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire ['] contre l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ['] devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE » à laquelle il a été fait droit par décision du même jour (pièce n°24 - M. [Q]).

Cette demande ayant été formée dans le délai quadriennal débuté le 1er janvier 2019 a eu pour effet d'interrompre valablement celui-ci, lequel a été renouvelé pour la même durée de 4 ans à compter du 21 novembre 2022, date également à laquelle ladite demande a été admise et que Me Amadou Njimbam, avocat au barreau de Toulouse, ainsi que la SCP [1] et [2], commissaires de justice à Paris, ont été désignés afin de lui apporter leur concours dans le cadre de la procédure engagée contre l'AJE.

L'action de M. [Q] en responsabilité contre l'État, fondée sur le traitement judiciaire de sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mars 2013 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Narbonne, n'était pas ainsi frappée de prescription au jour de l'assignation délivrée le 30 janvier 2024 à l'AJE.

L'ordonnance sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [Q] irrecevable en ce qui concerne ladite plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mars 2013 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Narbonne.

Elle sera en revanche confirmée pour ce qui est du traitement judiciaire de sa plainte du 12 novembre 2012.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, l'AJE sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Il en ira de même des dépens de première instance. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner l'AJE à payer à M. [Q] la somme de 1.000 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel et en première instance.

L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [Q] à verser cette somme à l'AJE.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,

Infirme l'ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action exercée par M. [F] [Q] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État, comme étant prescrite, s'agissant de la plainte du 12 novembre 2012 ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,

Dit que l'action de M. [F] [Q] en responsabilité contre l'État, fondée sur le traitement judiciaire de sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mars 2013 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Narbonne n'est pas prescrite ;

Déclare sa demande recevable s'agissant du traitement judiciaire de sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mars 2013 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Narbonne ;

Condamne l'agent judiciaire de l'État aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne l'agent judiciaire de l'État à verser à M. [F] [Q] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure d'incident.

La greffière La présidente

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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