CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 25/03478
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Texte de la décision
08/07/2026
ORDONNANCE N° 26/132
N° RG 25/03478
N° Portalis DBVI-V-B7J-RG6U
Décision déférée du 15 Septembre 2025
TJ de [Localité 1] 23/02065
Grosse délivrée le 08/07/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
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Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [R] [F]
en son nom personnel et en qualité d'associé liquidateur de la Sci B-R
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean hubert ROUGE de l'AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AL DIAGNOSTICS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire SAINT JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocate au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par jugement du 15 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevables toute demande formée au nom de la Sci B-R et toute demande à l'encontre de la Sa Allianz Iard ;
- condamné Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [Q] la somme de 137 751,66 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, outre actualisation en fonction de l'indice BT 01 entre le 8 avril 2022 et le jour du jugement, et in solidum avec lui la Sarl AL Diagnostics dans la limite de 50 % ;
- condamné Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [Q] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et in solidum avec lui la Sarl AL Diagnostics dans la limite de 50 % ;
- condamné Monsieur [R] [F] à verser à Madame [K] [Q] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, et in solidum avec lui la Sarl AL Diagnostics dans la limite de 50 % ;
- rejeté le surplus des demandes de Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [Q] au titre du préjudice matériel et du préjudice moral ;
- rejeté le recours de Monsieur [R] [F] à l'encontre de la Sarl AL Diagnostics ;
- condamné Monsieur [R] [F] à relever et garantir la Sarl AL Diagnostics de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- débouté Monsieur [R] [F] de sa demande indemnitaire à l'égard de la Sarl AL Diagnostics ;
- condamné in solidum Monsieur [R] [F] et la Sarl AL Diagnostics aux dépens, incluant les frais de référés et d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum Monsieur [R] [F] et la Sarl AL Diagnostics à verser à Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande sur ce fondement ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement.
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Par déclaration du 27 octobre 2025 Monsieur [R] [F] a relevé appel de ce jugement, intimant M. [Z] [L] et Mme [K] [Q], et la Sarl AL DIAGNOSTICS.
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2025.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 février 2026, Madame [K] [Q] et Monsieur [Z] [L] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.
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Dans leurs dernières conclusions du 2 juin 2026, Madame [K] [Q] et Monsieur [Z] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
- les déclarer recevables en leurs demandes ;
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/03478 ;
- condamner Monsieur [R] [F] aux dépens de l'incident ;
- condamner Monsieur [R] [F] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état devait rejeter la demande de radiation,
- débouter Monsieur [F] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 ;
- condamner Monsieur [R] [F] aux dépens de l'incident ;
- condamner Monsieur [R] [F] à payer à Madame [K] [Q] et Monsieur [Z] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que le jugement n'avait fait l'objet d'aucune exécution à la date de leur saisine ; que le virement de 144 751,66 euros le jour même de la notification de leur demande de radiation ne saurait être tenu pour spontané et ne solde pas le principal indexé. Ils font valoir que Monsieur [F] a perçu d'importantes sommes lors de la liquidation de la Sci B-R et dispose d'un patrimoine immobilier et est donc en mesure d'exécuter la décision de première instance sans que cette exécution n'emporte de conséquences manifestement excessives.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 3 juin 2026, Monsieur [R] [F] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé liquidateur de la Sci B-R demande au conseiller de la mise en état de:
- débouter Madame [K] [Q] et Monsieur [Z] [L] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/03478 ;
- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner Madame [K] [Q] et Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [K] [Q] et Monsieur [Z] [L] aux dépens de l'incident.
Il fait valoir qu'il a exécuté le jugement en versant la somme de 144 751,66 euros sur le compte CARPA affecté à l'affaire ; que ce versement significatif manifeste sa volonté non équivoque d'exécuter et fait obstacle à la radiation et que celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'incident du 28 mai 2026 la Sarl AL Diagnostics, sollicite du conseiller de la mise en état de :
- prendre acte de ce que la société AL Diagnostics s'en remet à justice sur la demande de radiation de l'affaire ;
- débouter toute partie de toute demande à son encontre ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu'il est saisi, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. En l'espèce Monsieur [R] [F] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé liquidateur de la Sci B-R a été condamné à verser à Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [Q], in solidum avec la Sarl AL Diagnostics dans la limite de 50 % les sommes de 137 751,66 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ' outre actualisation en fonction de l'indice BT 01 entre le 8 avril 2022 et le 15 septembre 2025 ', de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 2 000 euros au titre du préjudice moral de Madame [K] [Q], à relever et garantir la Sarl AL Diagnostics de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'à verser, in solidum avec la même société, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais de référés et d'expertise judiciaire.
3. Il est constant entre les parties que Monsieur [R] [F] justifie avoir versé la somme de 144.751,66 euros sur le compte CARPA affecté à l'affaire. Cette somme représente plus de 90 % de la liquidation des condamnations établie par les intimés eux-mêmes, laquelle s'élève à 160.621,05 euros. Si ce versement ne solde pas l'intégralité des condamnations, un solde de 15.869,39 euros demeurant réclamé, il n'en révèle pas moins une exécution partielle significative et une volonté non équivoque de l'appelant d'exécuter le jugement.
4. Une telle exécution fait obstacle à la radiation. La demande de radiation sera, en conséquence, rejetée.
5. Les dépens seront réservés. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire ;
Réservons les dépens;
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 8 octobre 2026 à 9 h 00 pour les conclusions au fond de M. [L] et Mme [Q].
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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