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CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 24/02375


Vérifier : CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 24/02375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/02375
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f7bb293c619cd1f99d1e0

Texte de la décision

40,616 caractères

07/07/2026

ARRÊT N° 264/2026

N° RG 24/02375 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLG2

EV/KM

Décision déférée du 27 Juin 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

22/05105

BLONDE

[V] [M]

C/

Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC D'OC - GROUPAMA D'OC

Compagnie d'assurance MSA DU LIMOUSIN

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [V] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurance MSA DU LIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

assignée le 18/09/2024 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

A.M. ROBERT, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

M. [M] a souscrit auprès de la caisse d'assurances mutuelles agricoles Groupama d'Oc un contrat garantie des accidents de la vie privée n°1914877Q.

Le 28 mars 2012, M. [V] [M], souffrant de douleurs abdominales, s'est rendu au centre hospitalier de [Localité 4] où il a été diagnostiqué une appendicite aiguë pour laquelle il a été opéré le lendemain.

Après avoir regagné son domicile le 2 avril 2012, M. [M] a, le 13 avril 2012, ressenti des douleurs abdominales qui ont nécessité une hospitalisation le jour même et une nouvelle intervention le 16 avril 2012 pour une péritonite.

Il s'est rapproché de son assureur, la compagnie Groupama d'Oc, afin d'engager un recours à l'encontre de l'établissement hospitalier.

La compagnie Groupama a accepté de prendre en charge les frais de justice et honoraires d'avocat. Elle a versé en outre, une provision de 10 000 € le 3 novembre 2017.

Par ordonnance rendue le 5 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a désigné, à la requête de M. [M], le docteur [I] [D] avec pour mission de déterminer l'origine des préjudices subis par ce dernier et de préciser s'ils pouvaient être imputables à des manquements du centre hospitalier de Brive.

Aux termes de son rapport définitif, l'expert judiciaire a conclu à l'absence de faute dans la prise en charge de M. [M], excluant toute responsabilité de l'établissement de soin.

Par acte d'huissier du 14 septembre 2021, M. [V] [M] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire et de provision.

Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés a rejeté les demandes.

Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 décembre 2022, M. [V] [M] a fait assigner la compagnie d'assurance Groupama d'Oc et la MSA du Limousin devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins, notamment, à titre principal, de juger que la compagnie Groupama d'Oc est tenu d'indemniser au titre du contrat garantie des accidents de la vie privée n°19141877Q, de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la liquidation des postes de préjudice de M. [M], et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, ou a tout le moins, un complément d'expertise, de condamner Groupama d'Oc au paiement d'une somme de provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [M] et de déclarer opposable à la MSA le jugement à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à M. [V] [M] au titre de la garantie des accidents de la vie privée les sommes suivantes :

' douze mille € (12 000 €) au titre de l'incidence professionnelle,

' dix huit mille € (18 000 €) au titre des souffrances endurées,

' dix huit mille € (18 000 €) au titre du déficit fonctionnel permanent,

' deux mille € (2 000 €) au titre du préjudice esthétique permanent,

- dit que les provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif,

- débouté M. [V] [M] de sa demande formée au titre de la tierce personne post consolidation,

- débouté M. [V] [M] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs,

- débouté M. [V] [M] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément,

- débouté M. [V] [M] de sa demande d'expertise judiciaire,

- condamné la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à M. [V] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à déclarer la présente décision opposable à la MSA du Limousin,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,

- condamné la compagnie d'assurance Groupama d'Oc aux entiers dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration du 11 juillet 2024, M. [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- limité l'indemnisation de M. [V] [M] au titre de la garantie des accidents de la vie aux sommes de :

' 12 000 € au titre de l'incidence professionnelle,

' 18 000 € au titre des souffrances endurées,

' 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

' 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

- débouté M. [V] [M] de sa demande au titre de la tierce personne post-consolidation,

- débouté M. [V] [M] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,

- débouté M. [V] [M] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

- débouté M. [V] [M] de sa demande d'expertise judiciaire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [V] [M], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2024 en ce qu'il a :

' limité l'indemnisation de M. [V] [M] au titre de la garantie des accidents de la vie privée au règlement des sommes de :

* 12 000 € au titre de l'incidence professionnelle,

* 18 000 € au titre des souffrances endurées,

* 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

' débouté M. [V] [M] de sa demande formée au titre de la tierce personne post consolidation,

' débouté M. [V] [M] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs,

' débouté M. [V] [M] de sa demande formée au titre de sa demande de préjudice d'agrément,

' débouté M. [V] [M] de sa demande d'expertise judiciaire,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2024 en ce qu'il a jugé que Groupama d'Oc est tenue d'indemniser au titre du contrat garantie des accidents de la vie privée n°19141877Q,

Par voie de conséquence et statuant à nouveau,

À titre principal,

- déclarer que Groupama d'Oc est tenue d'indemniser au titre du contrat garantie des accidents de la vie privée n°19141877Q,

- condamner Groupama d'Oc au paiement des sommes suivantes au titre de la liquidation des postes de préjudice de M. [V] [M] :

' 40 410 € au titre du déficit fonctionnel permanent de 18% et à défaut 18 000 € de 10 %,

' 20 000 € au titre des souffrances endurées,

' 4 000 € au titre du préjudice esthétique,

' 6 000 € au titre du préjudice d'agrément,

' 643 867,82 de perte de de gains professionnels futurs sur la base de 473 654,82 € de PGPF de base et de 170 213 € pour les apports en compte courant,

' 101 549,42 € à titre principal pour un DFP de 18 % et à titre subsidiaire de 56 625,23 € pour un DFP de 10 % pour l'incidence professionnelle,

' 94 189,60 € pour l'assistance à de la tierce personne,

Sauf à déduire la provision de 20 000 €,

À titre subsidiaire,

- déclarer que Groupama d'Oc est tenue d'indemniser au titre du contrat garantie des accidents de la vie privée n°19141877Q,

- ordonner une expertise, ou à tout le moins un complément d'expertise,

- designer pour y procéder tel expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer les postes de préjudices indemnisables au titre du contrat garantie des accidents de la vie privée n°19141877Q :

Pour les préjudices patrimoniaux :

* les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l'incidence professionnelle,

* les frais d'adaptation du logement et/ou du véhicule que l'assuré doit supporter de manière permanente,

* les frais d'assistance d'une tierce personne que l'assuré doit exposer, également de manière permanente à compter de sa consolidation,

Pour les préjudices à caractère personnel :

* le déficit fonctionnel permanent subsistant après la date de consolidation,

* les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément,

- allouer à M. [V] [M] une provision de 50 000 € à valoir sur la liquidation des postes de préjudices,

- surseoir à statuer sur les demandes formées par M. [V] [M] dans l'attente du rapport de contre-expertise ou de complément d'expertise,

- réserver les demandes de M. [V] [M] dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir,

En tout état de cause,

- déclarer opposable à la MSA l'arrêt à intervenir,

- débouter Groupama d'Oc de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Groupama d'Oc au paiement de la somme complémentaire de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, la compagnie d'assurance Groupama d'Oc, intimée et portant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,

- infirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 en ce qu'il condamne la compagnie Groupama à payer à M. [V] [M] au titre de la garantie des accidents de la vie privée les sommes suivantes :

' 12 000 € au titre de l'incident professionnelle,

' 18 000 € au titre des souffrances endurées,

' 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

' 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

' 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

À titre principal,

- débouter M. [M] de ses prétentions indemnitaires en ce qu'elles s'avèrent infondées car injustifiées,

- débouter M.[M] de sa demande de nouvelle expertise en ce qu'elle s'avère dépourvue d'intérêt légitime,

- le condamner à verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELAS Clamens conseil à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire, si l'application de la garantie est retenue,

- confirmer l'indemnisation allouée en première instance :

' 12 000 € au titre de l'incidence professionnelle,

' 18 000 € au titre des souffrances endurées,

' 18 000 € au titre du DFP,

' 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

- débouter M. [M] du surplus de ses demandes,

À titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise,

- surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire,

- compléter la mission d'expertise par les chefs suivants :

' déterminer si l'accident médical est constitué, étant précisé que l'accident médical se définit comme «un acte ou un ensemble d'actes à caractère médical qui a eu sur l'assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de son état antérieur» et renseigner sur la date de consolidation, ainsi que sur les quantum des postes de préjudice droit commun indemnisables selon le contrat,

' déterminer les préjudices en lien direct et certain avec l'accident médical éventuellement constitué et les distinguer de ceux éventuellement liés à l'évolution pour son propre compte de toute autre pathologie et de l'état antérieur,

- mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse.

La compagnie d'assurance MSA du Limousin, intimée, n'a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d'appel le 18 septembre 2024, par remise de l'acte à personne habilitée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

- sur le principe de la garantie de l'assureur

La compagnie Groupama rappelle que l'application de sa garantie des accidents de la vie était soumise à deux conditions à savoir que:

' l'accident médical soit constitué et les troubles invoqués des suites de l'accident soient constitutifs d'un aléa thérapeutique au sens du contrat,

' le seuil d'intervention soit atteint c'est-à-dire 10 % d'invalidité.

Or, elle considère que la qualification d'accident médical est contestable au regard du rapport qui écarte formellement toute défaillance d'ordre médical et conclut à la conformité des actes et traitements médicaux aux règles de l'art.

Par ailleurs, elle fait valoir que c'est par erreur que le premier juge a considéré que le versement de provisions vallait reconnaissance de sa garantie.

M. [M] oppose que les postes de préjudice au titre desquels il réclame d'être indemnisé relèvent de l'indemnisation prévue au contrat.

Sur ce

Les conditions générales du contrat prévoient au chapitre 2 « Vos garanties

'

2. Accidents médicaux :

Nous garantissons toutes atteintes corporelles résultant d'un accident médical, c'est-à-dire d'un acte ou d'un ensemble d'actes à caractère médical, qui a eu sur l'assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de son état antérieur. On entend par acte médical, les actes de prévention, diagnostic, exploration, traitement, chirurgie et pratiqués par :

- les membres des professions médicales et les auxiliaires médicaux visés par le code de la santé publique,

' ».

Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise établi par le Docteur [I] [D] le 7 mai 2018 que :

' les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leurs suivis ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et ils étaient adaptés à l'état de santé de M. [M] et aux symptômes qu'il présentait,

' il n'y a pas eu de manquements médicaux, de soins ou dans l'organisation des services,

' les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en 'uvre,

' les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art.

Enfin, le 16 décembre 2019 les parties ont signé un protocole amiable d'expertise médicale par lequel il était convenu que, M. [M] contestant les conclusions déposées par le docteur [D], il se soumettra à l'examen du docteur [Q] [T] lequel aurait pour mission de déterminer si les troubles invoqués suite à l'accident du 29 mars 2012 étaient consécutifs d'un aléa thérapeutique au sens du contrat, les parties s'en remettant pour l'évaluation du préjudice en découlant aux conclusions du docteur [D].

Aucune des parties ne produit le rapport établi par le docteur [T], M. [M] versant seulement un compte rendu d'assistance établi par le docteur [B] [S] qui conclut « l'ensemble de ces troubles permet d'affirmer qu'ils sont constitutifs d'un accident médical non fautif ou aléa thérapeutique au sens du contrat garanti des accidents de la vie souscrit par M. [J] ».

Il résulte de l'ensemble qu'aucune défaillance d'ordre médical ne peut être déplorée et aucune pièce n'autorise à conclure que les séquelles subies par la victime résulteraient de l'évolution de l'affection en cause et de son état antérieur.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le contrat devrait recevoir application .

Au surplus, l''assureur perd le droit de refuser à son assuré sa garantie lorsqu'il adopte un comportement laissant croire qu'il accepte sans réserve de garantir le sinistre, il lui appartiendra de prouver que cette reconnaissance et le paiement qu'il a effectué sont intervenus dans l'ignorance des circonstances qui excluaient sa garantie.

En l'espèce par message du 29 janvier 2021, Groupama a adressé à M. [M] une offre d'indemnisation au titre du contrat garanti des accidents de la vie, au regard des conclusions du docteur [D] pour un total de 47'000 € déduction faite du versement de deux provisions précédentes de 10'000 €.

Le comportement de l'assureur qui, a formulé neuf ans après le sinistre une proposition d'indemnisation au titre de l'AIPP, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et l'incidence professionnelle, sans aucune restriction caractérise la volonté sans équivoque de l'assureur de faire jouer la garantie.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le contrat souscrit devait recevoir exécution.

- sur le protocole d'accord signé entre les parties le 16 décembre 2019:

M. [M] considère que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'au regard de ce protocole il ne pouvait plus solliciter la liquidation de certains postes de préjudice sur une base autre que celle du rapport du docteur [D] ni solliciter d'expertise judiciaire alors que ce protocole ne pouvait permettre d'évaluer l'ensemble des postes de préjudice sur la base du contrat accident de la vie.

Il relève qu'en effet ce médecin a été désigné par le juge des référés du tribunal administratif dans le cadre d'une expertise à laquelle Groupama n'était pas partie et en tout état de cause il ne lui a pas été demandé d'évaluer les préjudices sur la base du contrat accident de la vie et notamment, il n'a pas examiné le poste « perte de gains professionnels futurs » prévu au contrat. Par ailleurs, lui-même n'était pas assisté par un médecin expert. Enfin, il considère que Groupama ne peut lui opposer une expertise amiable ayant pour objet de déterminer si les troubles étaient constitutifs d'un aléa thérapeutique alors qu'il avait accepté le versement de deux indemnités provisionnelles.

Il considère que Groupama a fait preuve de déloyauté en s'abstenant de l'informer qu'il avait la possibilité de réclamer d'autres postes de préjudice, notamment la perte de gains professionnels futurs alors qu'il savait que certains postes n'avaient pas été examinés par l'expert désigné par le juge administratif.

Il conclut à la liquidation des postes écartés en application du protocole et subsidiairement sollicite le prononcé d'une expertise ou d'un complément d'expertise.

Groupama oppose que la discussion ne peut porter que sur les préjudices qui ont été évalués par l'expert, conformément au protocole d'accord par lequel les parties ont accepté de s'en remettre aux conclusions du docteur [D].

Sur ce

Il convient de rechercher la portée des termes du protocole amiable signé entre les parties le 16 décembre 2019 qui prévoit : « Concernant l'évaluation des postes de préjudices en découlant [ de l'aléa thérapeutique], les parties s'en remettent aux conclusions du Docteur [I] [D] dans son rapport du 07/05/2018. ».

Cette expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de Limoges aux fins de rechercher si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués ainsi que leur suivi avait été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté avait un rapport avec l'état initial de M. [M] et de:

« - donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. [M], notamment sur sa capacité à poursuivre son activité professionnelle ;

'

- donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance,

',

- indiquer à quelle date l'état de M. [M] peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celles ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l'importance ;' ».

Il résulte de cette mission que l'expert n'avait pas à rechercher si M. [M] avait subi une éventuelle perte de gains professionnels futurs.

L'expert n'a retenu aucun manquement médical, de soins, ou dans l'organisation des services et a considéré que les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en 'uvre et que les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art.

Il a cependant analysé les préjudices subis par la victime.

Le rapport indique au titre des préjudices patrimoniaux permanents :

«1.2. Perte de gains professionnels futurs : sans sujet.

1.3. incidence professionnelle : M. [M] a dû arrêter l'élevage de bovins et a fait appel à une ETA (entreprise de travaux agricoles) qui sous-traitait ses travaux dans le domaine de la culture céréalière.

Depuis septembre 2014, M. [M] travaille dans un lycée agricole comme assistant d'éducation à 75 % jusqu'au mois d'août 2017 et depuis à 100 % jusqu'à ce jour. M. [M] a un contrat de type CDD de six ans.

M. [M] réalise une formation de type BTS (production animalière) en vue d'une VAE (validation acquis d'expérience).».

Enfin, le contrat liant les parties prévoyait au titre de l'indemnisation en page 15 des conditions générales du contrat : « Notre règlement est déterminé après consolidation de l'état de santé de l'assuré. Il correspond :

- pour les préjudices patrimoniaux :

* à l'indemnisation du préjudice correspondant aux conséquences économiques définitives de l'accident sur la vie professionnelle de l'assuré. Les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l'incidence professionnelle sont indemnisées' ».

Les expressions « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle» ne sont pas définis au contrat qui présente un lexique précisant la signification de certains termes.

Il convient d'en déduire qu'ils s'entendent dans leur définition habituelle en matière d'indemnisation.

À ce stade, la cour rappelle que :

' la perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi occupé au moment des faits traumatiques ou du changement d'emploi qu'ils ont rendu nécessaire. Le préjudice destiné à la réparer est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l'accident, en distinguant :

- les arrérages échus, indemnisés sous forme de capital pour la période comprise entre la consolidation et la décision,

- les arrérages à échoir, pour la période postérieure à la décision, qui sont susceptibles d'être capitalisés sous la forme d'une rente viagère, en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.

' l'incidence professionnelle s'entend comme les conséquences patrimoniales de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liée à une perte ou une diminution des revenus.

À ce titre, la mission de l'expert ne peut dépasser son domaine exclusif de compétence c'est-à-dire, en l'espèce, le domaine médical.

Il s'en déduit que non seulement la réponse « sans sujet » par ailleurs imprécise, donnée par l'expert à la rubrique sur la perte de gains professionnels futurs ne peut à elle seule induire que l'expert a conclu à l'absence de préjudice de la victime notamment au regard de ses conclusions au titre de l'incidence professionnelle mais en tout état de cause les parties au protocole de transaction ne peuvent être considérées comme s'en remettant aux conclusions du docteur [D] qu'en ce qui concerne son seul domaine de compétence, c'est-à-dire le domaine médical, lequel n'inclut pas l'analyse juridique de la notion de perte de gains professionnels futurs ou celle d'incidence professionnelle, mais seulement l'analyse médicale des séquelles présentées par la victime au regard de son activité professionnelle passée et future.

Il s'en déduit que M. [M] ne peut être considéré comme ayant aux termes du protocole renoncé à l'indemnisation contractuellement prévue au titre de ses éventuelles pertes de gains professionnels futurs.

- sur l'indemnisation de M. [M] :

M. [M] a été hospitalisé le 28 mars 2012 pour une à appendicite aiguë avec opération sous anesthésie générale.

Cette opération s'est compliquée :

- d'une péritonite qui a été opérée le 16 avril 2012,

- d'une thrombose veineuse soléaire droite le 25 avril 2012,

- d'une fistule anastomotique le 18 juillet 2012 traitée médicalement,

par ailleurs, elle a nécessité le rétablissement de la continuité digestive le 3 juillet 2012.

Elle a laissé comme séquelles :

- une éventration au niveau de la cicatrice de la laparotomie et un diastasis au niveau des muscles latéraux droits de l'abdomen,

- des douleurs lombaires limitant l'activité physique.

Enfin, au jour de la consolidation le 10 avril 2013, M. [M] était âgé de 48 ans.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

L'assureur a exclusivement conclu à la confirmation des indemnités allouées par la décision déférée.

La cour relève que chacun des postes dont il est réclamé indemnisation est contractuellement prévu.

* sur la tierce personne:

M. [M] explique que l'existence d'une aide humaine définitive a été évaluée à trois heures par semaine.

Sur ce

Comme l'a relevé le premier juge, il ne résulte ni de l'expertise ni d'aucune autre pièce la nécessité d'une quelconque aide humaine définitive au bénéfice de M. [M]. La décision sera donc confirmée de ce chef.

* sur la perte de gains professionnels futurs :

M. [M] fait valoir qu'avant l'accident il était exploitant agricole polyculture élevage depuis 1987, son élevage étant essentiellement constitué de vaches laitières, qu'il est justifié de ses revenus antérieurs et postérieurs à l'accident à l'issue duquel il a dû se reconvertir.

L'assureur n'a pas conclu sur ce point.

Sur ce

La définition de ce préjudice a été rappelée.

La réparation intégrale du préjudice de la victime suppose qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. La victime ne peut être indemnisée de la perte intégrale de ses revenus antérieurs que lorsqu'est démontrée une impossibilité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains en lien direct et certain avec le dommage réparable. Lorsque la victime conserve une capacité de travail même partielle, le juge est tenu de rechercher concrètement si elle est définitivement empêchée d'exercer une quelconque activité professionnelle. À défaut, l'indemnisation porte sur la différence entre le revenu antérieur et le salaire effectif de la victime dans son nouvel emploi ou le salaire potentiel qu'elle peut percevoir dans un emploi compatible avec son état. Les juges du fond doivent rechercher, au vu de la situation concrète de la victime, notamment des séquelles imputables au fait dommageable, de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge, du marché local de l'emploi, si elle est en capacité d'exercer une quelconque activité professionnelle.

En l'espèce, à la rubrique relative aux doléances de la victime, l'expert relève que M. [M] évoque surtout la cessation de son activité professionnelle antérieure au 29 mars 2012 et se dit diminué physiquement depuis le sinistre, se plaignant d'une rotation douloureuse du tronc pendant la conduite du tracteur et de l'impossibilité de soulever des charges de plus de 10/15 kg.

Il précise à la rubrique sur le rappel des faits que M. [M] a été revu en consultation par le docteur [X], médecin ayant opéré, le 10 avril 2013, date retenue pour sa consolidation, selon lequel « le patient garde quand même des problèmes pariétaux encore importants qui ne peuvent pas lui permettre de reprendre une activité professionnelle à 100 %. Ce patient présente en effet un diastasis des grands droits, une petite déhiscence au niveau de l'ombilic et de son orifice d'iléostomie qui ne lui permettent pas par exemple de conduire des engins motorisés de manipuler les animaux dont il fait l'élevage. En effet, ce patient ne peut pas soulever de lourdes charges risque une éventration qui justifierait un nouveau geste chirurgical ».

À l'examen, le docteur [D] a constaté la présence d'une contraction péri ombilicale douloureuse à la palpation et un diastasis des grands droits.

À la rubrique « incidence professionnelle » l'expert relève l'arrêt de l'activité d'élevage bovin par M. [M] qui a fait appel à une entreprise de travaux agricoles et le fait qu'il travaillait dans un lycée agricole comme assistant d'éducation 75 % jusqu'en août 2017 et depuis à 100 %.

Enfin, l'expert a retenu une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique imputable de 10 %, expliquant ce taux pas l'éventration médiane imputable à la chirurgie de reprise du 16 avril 2012.

Il convient de déduire du rapport du docteur [D] que les suites des opérations qu'il a subies ont entraîné pour M. [M] un changement d'activité professionnelle en ce qu'il a dû arrêter l'élevage de bovins et de productions laitières pour travailler dans un lycée agricole comme assistant d'éducation.

La nécessité d'un changement professionnel résultant directement du sinistre étant établie, il convient de rechercher s'il en est résulté pour M. [M] une perte financière.

M. [M] au titre de sa perte échue sollicite d'être indemnisé pour la période ayant couru entre sa date de consolidation le 10 avril 2013 et le 10 décembre 2022 soit 116 mois.

Il produit une attestation de son comptable du 14 septembre 2022 analysant les revenus de son exploitation pour la période 2008/2021 de laquelle il résulte que pour la période 2008/2011 son exploitation lui procurait un revenu moyen mensuel de 1396,17 €.

Par la suite, il résulte de l'attestation établie par la société d'expert-comptable une absence de revenus disponibles provenant de son exploitation agricole. Selon courrier de la MSA du 7 septembre 2022 il n'a pas perçu d'indemnités journalières maladie entre le 10 avril 2013 et le 1er janvier 2022.

Enfin, il résulte des pièces qu'il produit il a perçu 83'786 € entre 2014 et 2021 et une pension d'invalidité d'un montant total de 4114,17 €.

Il se déduit de l'ensemble qu'au regard de son revenu moyen précédent le sinistre, M. [M] aurait dû percevoir pour cette période de 116 mois la somme de 161'955,33 € et qu'il a perçu 87'900,17 €, soit une différence de 74'055,16 €, correspondant aux arrérages échus.

S'agissant d'arrérages à échoir, la perte mensuelle subie par M. [M] s'élevant à 74'055,16 /116 soit 638,40 € par mois et M. [M] était âgée de 57 ans le 10 décembre 2022, ce qui permet de retenir 23, 851 au titre de l'euro de rente, sa perte au titre des arrérages à échoir s'élève à :

638,40X12X23, 851 = 182'717,74 € .

En conséquence, ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de :

74'055,16+ 182'717,74 = 256'772,90 €.

Par ailleurs, M. [M] sollicite l'octroi de la somme de 170'213 € au titre d'apports en compte courant. Il explique qu'il était associé et a dû emprunter pour faire un apport en compte courant, la société étant devenue déficitaire après l'accident, le montant de l'emprunt devant dès lors lui être remboursé ainsi que les frais pour renflouer la société. Par ailleurs, il explique avoir dû utiliser ses placements privés (assurance-vie, livrets, plan d'épargne) et vendre des biens pour renflouer le compte d'exploitation.

Si l'attestation de son expert-comptable précise que la baisse subite du produit a créé des difficultés de trésorerie nécessitant « le renflouement du compte d'exploitation par le compte privé », aucun montant n'est précisé.

Par ailleurs, M. [M] produit pour justifier sa demande un tableau établi par ses soins mentionnant des apports, portant des montants divers, sans autre justificatif, insuffisant

à établir l'existence d'un préjudice. Enfin, il n'explique pas en quoi ces sommes peuvent correspondre à la définition de la perte de gains professionnels futurs, alors qu'il n'invoque aucun autre chef indemnisation contractuellement prévu pour ce poste d'indemnisation qu'il réclame.

En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée et ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 256'772,90 €.

* sur l'incidence professionnelle :

Ainsi qu'il a été dit, ce chef de préjudice indemnise les conséquences patrimoniales de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liée à une perte ou une diminution des revenus.

Le certificat médical établi le 31 mars 2021 par le médecin du travail de la mutualité sociale agricole du Limousin retient l'absence de possibilité de port de charges lourdes et de flexion-rotation du tronc ainsi qu'une limitation de l'exposition vibration corps-entier et mains-bras. Il s'en déduit une limitation de son employabilité dans le domaine dans lequel il travaillait jusque-là.

Par ailleurs, suite à l'accident médical, M. [M], titulaire du seul diplôme de brevet technicien agricole obtenu en 1984 a dû abandonner l'activité d'élevage bovin, il a dû se réorienter professionnellement.

Au regard de la dévalorisation subie par M. [M] sur le marché du travail et particulièrement dans le cadre de l'activité agricole qu'il exerçait jusque-là et de l'augmentation de la pénibilité subie dans le cadre de l'activité agricole résiduelle qu'il persiste à exercer de manière subsidiaire, la cour considère que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 35'000 €, par infirmation de la décision déférée.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux

- temporaires:

* sur les souffrances endurées :

L'évaluation de ce poste à 4/7 par l'expert n'est pas contestée et résulte du choc psychologique résultant de la nécessité de plusieurs interventions chirurgicale et des hospitalisations en réanimation et puis au service de chirurgie digestive.

La cour considère que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits et des souffrances endurées par M. [M] pour évaluer son préjudice à 18'000 €. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

-permanents :

* sur le déficit fonctionnel permanent :

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'expert a retenu un taux de 10 % critiqué par M. [M] lequel invoque un taux de 18 % conformément aux conclusions du docteur [B] [S] selon lequel cette évaluation est sous-estimée et qu'à ce jour le taux serait estimé à 18 %.

Cependant, ces conclusions, établies par un médecin le médecin-conseil de la victime ne peuvent être retenues à défaut de critique précise des conclusions du docteur [D] , sans qu'il soit nécessaire pour l'information de la cour d'ordonner une expertise de ce chef.

Par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge a retenu une valeur du point un 1800 € et fixée l'indemnisation de M. [M] de ce chef 18'000 €.

La décision sera donc confirmée de ce chef.

* sur le préjudice esthétique

L'évaluation de ce poste de préjudice à 2/7 par l'expert résulte de plusieurs cicatrices.

M. [M] ne présente aucun argumentaire précis relativement à ce poste de préjudice dont il réclame seulement une augmentation de l'indemnisation.

La cour considère que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits et du préjudice esthétique par M. [M] pour évaluer son préjudice à 2'000 €. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

* sur le préjudice d'agrément :

M. [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 6000 € en ce qu'il pratiquait régulièrement le ski et le VTT avant son accident, activités qu'il indique ne plus pouvoir pratiquer.

Sur ce :

Il s'agit de réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ludique ou culturelle, devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Pour justifier sa demande, M. [M] produit:

- une attestation établie par Mme [U] [R] du 22 septembre 2022 laquelle indique connaître la famille [M] depuis 2007 en sa qualité de collègue de l'épouse de la victime attestant que M. [M] et son épouse pratiquaient régulièrement le ski de loisirs en famille lors des vacances scolaires d'hiver avant l'accident,

- un échange de messages entre Mme [H] [M] et « [W]» portant sur la location d'équipements pour « les grands jumeaux et le papa » du 9 mars 2012.

Cependant, s'il peut être considéré comme établi que M. [M] a pratiqué le ski avant l'accident, il n'est pas démontré que les séquelles du sinistre l'empêchent de pratiquer cette activité, alors qui n'indique pas avoir évoqué devant l'expert cette activité pourtant prévue à la mission dont il avait connaissance.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande à ce titre par confirmation de la décision déférée.

- sur les demandes annexes.

La MSA du Limousin étant une partie non constituée, il n'y a pas lieu de déclarer la décision opposable à son égard puisqu'elle est une partie à l'instance.

La compagnie Groupama d'Oc qui succombe gardera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4000 €.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :

- condamné la compagnie Groupama d'Oc à verser à M. [V] [M] 12 000 € au titre de l'incidence professionnelle,

- débouté M. [V] [M] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et de son préjudice d'agrément,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Condamne la compagnie Groupama d'Oc à verser à M. [V] [M] :

- 256'772,90 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs,

- 35'000 € au titre de l'incidence professionnelle,

Condamne la compagnie Groupama d'Oc aux dépens d'appel,

Condamne la compagnie Groupama d'Oc à verser à M. [V] [M] 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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