CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 24/02645
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Texte de la décision
08/07/2026
ARRÊT N° 26/ 267
N° RG 24/02645
N° Portalis DBVI-V-B7I-QMVU
NA - SC
Décision déférée du 22 Mai 2024
TJ d'[Localité 1] - 23/00057
P. MALLET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 08/07/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [U] divorcée [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte authentique du 9 juillet 2012, M.[V] [N] et Mme [O] [U], alors mariés, ont vendu à M. et Mme [V] et [K] [Z] une maison d'habitation qu'ils avaient fait construire, à l'Honor de [Localité 3] (82).
Les travaux avaient fait l'objet d'un contrat de maîtrise d''uvre conclu avec la société [1], assurée auprès de la société espagnole [2], en date du 15 janvier 2003. Le gros-oeuvre avait été confié à la société [3]. Une déclaration d'achèvement des travaux avait été établie le 10 septembre 2004.
Constatant l'apparition de fissures, les époux [Z] ont saisi le juge des référés le 27 novembre 2013 aux fins d'expertise. La mesure d'expertise ordonnée le 17 décembre 2013 a été étendue à la compagnie [4], assureur des vendeurs, le 8 avril 2014, puis à la société [2], prise en sa qualité d'assureur de la société [3] (et non de la société [1]), le 20 août 2014, à la demande de M. et Mme [N].
Après dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme [Z] ont, les 15 et 20 avril 2015, fait assigner M. et Mme [N] ainsi que leur assureur multirisques habitation en déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis. M. et Mme [N] ont fait appeler en cause la société [2] en qualité d'assureur des sociétés [1] et [3] le 6 juillet 2015.
Par jugement du 1er mars 2016, le tribunal de grande instance de Montauban a condamné la compagnie [4] à régler à M. et Mme [Z] le montant des travaux de reprise.
La compagnie [4] a relevé appel de ce jugement et la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt infirmatif du 4 février 2019, condamné M. et Mme [N] notamment à régler aux époux [Z], sur le fondement de leur responsabilité décennale, une somme principale de 101.416,35 euros, indexée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 24 mars 2015 et le 4 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'au paiement effectif. La cour a par ailleurs dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel en garantie de M. et Mme [N] à l'égard de la société [2], faute de demande en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions.
M.[N] et Mme [U] étaient représentés dans le cadre de cette instance par Me Isabelle Thulliez, avocate.
Par lettre recommandée du 12 mars 2019, M. et Mme [N] ont demandé à Me [Y] de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lui indiquant rechercher sa responsabilité civile professionnelle dans le traitement du dossier ayant conduit à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 4 février 2019.
Par assignation du 9 avril 2019, M. et Mme [V] et [O] [N] ont saisi le tribunal judiciaire d'Albi d'une action en responsabilité et garantie à l'encontre de Me [A] [Y] et de son assureur supposé de responsabilité civile, pour obtenir réparation des préjudices subis.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le juge de la mise en état a, à la demande de M. et Mme [N], ordonné un sursis à statuer tant dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la nouvelle instance les opposant à la société [2], que dans l'attente de l' issue du pourvoi en cassation à intervenir sur le recours formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 4 février 2019.
La Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi de M. et Mme [N] le 7 novembre 2019.
Le tribunal judiciaire de Montauban, saisi le 17 mai 2019 par M.[N] et Mme [U], a rendu un jugement le 28 janvier 2020 condamnant la compagnie [2], assureur de la société [1], à garantir les époux [N] de la condamnation mise à leur charge.
Par arrêt du 29 juin 2021, la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement et débouté M. et Mme [N] de leurs demandes à l'encontre de la société [2]. La cour a retenu d'une part que l'action contre la société [2] fondée sur une assurance de responsabilité décennale était prescrite, dès lors qu'il n'était pas justifié d'une assignation en référé délivrée à la société [2] en sa qualité d'assureur de la société [1], d'autre part que la garantie responsabilité civile de la société [2] ne pouvait avoir pour objet de garantir l'assuré des conséquences de sa faute volontaire d'omission de souscription d'une assurance obligatoire, et enfin que la société [2] n'avait pas commis de faute en consentant à la société [1] une assurance ne couvrant pas sa responsabilité décennale.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- ordonné la mise hors de cause de la société [5],
- condamné Me [A] [Y] à payer à M. [V] [N] et Mme [O] [U], épouse [N], la somme de 369,72 euros au titre du préjudice matériel,
- débouté M. [V] [N] et Mme [O] [U], épouse [N], du surplus de leur demande à ce titre,
- condamné Me [A] [Y] à payer la somme de 4.000 euros à M. [V] [N] en réparation de son préjudice moral,
- condamné Me [A] [Y] à payer la somme de 4.000 euros à Mme [O] [U], épouse [N], en réparation de son préjudice moral,
- condamné Me [A] [Y] à payer à M. [V] [N] et Mme [O] [U], épouse [N], la somme indivise de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [A] [Y] aux dépens de la présente instance, avec autorisation pour Me Amandine Ferre, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision suffisante,
- dit n'y avoir lieu à condamnation de Me [A] [Y] aux frais d'expertise et de sapiteur engagés au titre de précédentes instances,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 30 juillet 2024, M. [V] [N] et Mme [O] [U], divorcée [N], ont interjeté appel de ce jugement, en désignant Mme [Y] en qualité d'intimée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, M. [V] [N] et Mme [O] [U] appelants, demandent à la cour, au visa des articles 56 et 700 du code de procédure civile, 1147 du code civil, de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Me [A] [Y] a commis une faute professionnelle dans le cadre de la mission et du mandat que lui ont confié M. [V] [N] et Mme [O] [U], divorcée [N], devant la cour d'appel de Toulouse ayant rendu l'arrêt du 4 février 2019 et donner acte à Me [A] [Y] de sa reconnaissance de responsabilité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Me [A] [Y] au paiement à M. [V] [N] et Mme [O] [U], divorcée [N], de la somme de 369,72 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux dépens de la compagnie [2] mis à la charge de M. [V] [N] et de Mme [O] [U], divorcée [N] ;
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
* condamner Me [A] [Y] au paiement de la somme de :
' 25.749,28 euros TTC au titre des factures d'honoraires d'avocat dans le cadre de la seconde procédure devant le tribunal judiciaire de Montauban, la cour d'appel de Toulouse et le premier président de la cour d'appel de Toulouse,
' 797,55 euros au titre des dépens exposés dans le cadre de la deuxième procédure à l'encontre de la compagnie [2];
* condamner Me [A] [Y] au titre du préjudice résultant de l'exécution forcée des décisions issues de la première procédure dans l'attente des résultats de la garantie [2] et notamment le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban à savoir :
' 7.389,49 euros acquittée au titre des intérêts et majorations complémentaires entre le premier arrêt de la cour d'appel de Toulouse et le second jugement du tribunal judiciaire de Montauban,
' 3.348,56 euros acquittés relatifs aux frais d'exécution sur la même période,
' 4.633,53 euros relatifs à la procédure devant le juge de l'exécution de [Localité 4] pour les frais d'avocat selon factures acquittées ;
* confirmer la condamnation de Me [A] [Y] en réparation du préjudice moral de M. [N] et de Mme [U], et infirmer le jugement quant au quantum et :
' condamner Me [A] [Y] à payer la somme de 25.000 euros à M. [V] [N] en réparation de son préjudice moral,
' condamner Me [A] [Y] à payer la somme de 25.000 euros à Mme [U] en réparation de son préjudice moral;
* infirmer le jugement dont appel quant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau condamner Me [A] [Y] au paiement d'une somme de 11.469,36 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire d'Albi,
* condamner Me [A] [Y] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article du code de procédure civile relativement à l'instance devant la cour d'appel de Toulouse, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [E] sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2025, Mme [A] [Y], intimée, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albi, par substitution de motifs,
- débouter M. [V] [N] et de Mme [O] [U], divorcée [N], de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'égard de Me [F],
- condamner M. [V] [N] et de Mme [O] [U], divorcée [N], au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [F] et à la SCB.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 avril 2026.
MOTIFS
Mme [Y], avocate de M.[N] et Mme [U] dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 4 février 2019, disant n'y avoir lieu de statuer sur l'appel en garantie de M. et Mme [N] envers la société [2], faute de demande en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions, ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
Seuls sont discutés le principe et l'évaluation des préjudices en relation avec la faute commise par l'avocate.
M.[N] et Mme [U] ne soutiennent plus devant la cour d'appel avoir perdu, du fait de la faute de l'avocate, une chance d'obtenir la garantie de la société [2], ce recours ayant été rejeté par l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2021, pour des raisons non imputables à Mme [Y], étant notamment rappelé que Mme [Y] n'était pas l'avocate de M.[N] et Mme [U] lors de la procédure de référé, quand une assignation a été délivrée à la société [2] en sa seule qualité d'assureur de la société [3], et non de la société [1].
M.[N] et Mme [U] invoquent:
- un préjudice lié aux frais de procédure, et notamment aux honoraires d'avocat, exposés dans le cadre de la deuxième procédure engagée contre la société [2], devant le tribunal judiciaire de Montauban, la cour d'appel et le premier président de la cour d'appel,
- un préjudice lié aux intérêts des sommes allouées aux époux [Z] par l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 2019 et aux frais d'exécution forcée de cette condamnation,
- un préjudice moral subi par chacun d'eux.
* Préjudice lié aux frais de procédure exposés dans le cadre de la deuxième instance engagée contre la société [2]
Mme [Y] soutient qu'il n'existe aucun lien causal entre la faute qu'elle a commise et le règlement des frais et honoraires réclamés, exposés dans le cadre de procédures vouées à l'échec pour des motifs qui ne lui sont nullement imputables. Elle ajoute qu'une des factures invoquées ne paraît pas se rapporter aux procédures litigieuses.
Il est cependant établi que M.[N] et Mme [U] n'auraient pas engagé une nouvelle instance devant le tribunal de Montauban, ayant abouti au jugement rendu par ce tribunal le 28 janvier 2020, pas plus qu'ils n'auraient été contraints de se défendre devant la cour d'appel en suite du recours exercé par la société [2], ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2021, si Mme [Y] avait, dans le dispositif de ses conclusions précédemment déposées devant la cour d'appel, au regard desquelles la cour a rendu l'arrêt du 4 février 2019, mentionné le recours en garantie formé à l'encontre de la société [2], uniquement développé dans les motifs de ses conclusions.
Mme [Y] ne peut soutenir que les frais des recours contre la société [2] ont été inutilement engagés dans le cadre de procédures vouées à l'échec, alors que l'avocate avait elle-même développé dans les motifs de ses conclusions des moyens au soutien de ce recours contre la société [2], et alors que le tribunal judiciaire de Montauban a initialement fait droit aux demandes de M.[N] et Mme [U] contre la société [2] dans son jugement du 28 janvier 2020.
Il en résulte que les dépens réglés dans le cadre de ces procédures engagées devant le tribunal de Montauban puis devant la cour d'appel de Toulouse, y compris l'instance portée devant le premier président de la cour d'appel saisi par la société [2] d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 janvier 2020, doivent être supportés Mme [Y].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme [Y] la somme de 369,72 euros au titre des dépens exposés par la société [2] dans le cadre des procédures ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 28 janvier 2020, à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel le 13 mai 2020, et à l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2021. A ces dépens exposés par la société [2] il convient d'ajouter ceux engagés par M.[N] et Mme [U], à hauteur de la somme de 797,55 euros. Le jugement est complété en ce sens.
De même Mme [Y] doit supporter les honoraires d'avocat que M.[N] et Mme [U] justifient, devant la cour d'appel, avoir exposés pour assurer leur représentation en justice, soit :
- les honoraires de postulation de Me [B] devant le tribunal de Montauban, à hauteur des sommes facturées de 600 euros le 27 juin 2019 et 443,79 euros le 10 février 2020,
- les honoraires de Me [W] (Actu Avocats) saisi de la défense des intérêts de M.[N] et Mme [U] devant le tribunal de Montauban, à hauteur des sommes facturées de 4.800 euros le 19 mai 2019 (provision) et de 7.269,49 euros facturée le 19 octobre 2023 (facture finale), ces deux factures visant expressément dans leur entête: 'AFF. : [N] / [2]'; en revanche il n'est pas établi que la facture de Me [W] du 8 avril 2019, également d'un montant de 4.800 euros, se rapporte à des frais distincts concernant l'instance engagée à l'encontre de la société [2], aucune mention de cette facture ne précisant son objet;
- les honoraires de Me [E], saisie de la défense des intérêts de M.[N] et Mme [U] devant le premier président de la cour d'appel et devant la cour d'appel dans les instances les opposant à la société [2], facturés le 5 mars 2020 à hauteur de 3.900 euros et 1.320 euros, et le 6 juillet 2020 à hauteur de 2.616 euros.
Le préjudice subi par M.[N] et Mme [U] au titre des honoraires d'avocats exposés dans le cadre des procédures engagées à l'encontre de la société [2] s'élève donc à la somme de 20.949,28 euros, que la cour condamne Mme [Y] à leur payer à titre de dommages et intérêts.
* Préjudice lié aux intérêts des sommes allouées aux époux [Z] par l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 2019, et aux frais relatifs à l'exécution forcée de cette condamnation
M.[N] et Mme [U] exposent qu'ils n'avaient pas de liquidités suffisantes pour faire face au montant des condamnations prononcées au profit des époux [Z] par l'arrêt du 4 février 2019, et qu'ils ont par conséquent attendu l'issue de la seconde procédure engagée à l'encontre de la société [2], pour vendre le domicile conjugal et désintéresser leurs créanciers, alors que tel n'aurait pas été le cas si la cour avait tranché la question de la garantie de la société [2] dans son arrêt du 4 février 2019. Ils demandent par conséquent paiement, par Mme [Y]:
- d'une indemnité égale au montant des intérêts et majorations décomptés par l'huissier jusqu'au règlement opéré par la société [2] en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 28 janvier 2020, à hauteur de la somme de 7.389,49 euros figurant au décompte de l'huissier du 10 juillet 2020,
- d'une indemnité égale aux frais d'exécution forcée facturés par l'huissier, à hauteur de 3.348,56 euros,
- et d'une indemnité égale aux honoraires d'avocat versés à Me [W] (Actu Avocats) à hauteur de 4.633,53 euros, dans le cadre de la procédure engagée devant le juge de l'exécution de [Localité 4] pour contester la validité de la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2019 sur le compte bancaire de M.[N].
Mme [Y] soutient que ces sommes sont sans lien causal avec la faute qui lui est reprochée, puisque les intérêts sur le principal, les frais d'exécution, et les honoraires exposés à ce titre résultent du choix de M.[N] et Mme [U] de ne pas exécuter spontanément l'arrêt du 4 février 2019.
Il n'existe pas de lien de causalité direct entre la faute commise par l'avocate et le règlement de la somme de 4.633,53 euros au titre des honoraires de Me [W]: le choix de contester la saisie-attribution pratiquée par les époux [Z], alors que le juge de l'exécution a considéré dans son jugement du 9 juillet 2019 validant la saisie qu'il s'agissait d'une 'action dénuée de tout fondement juridique sérieux', n'est pas imputable à Mme [Y].
En revanche, il est acquis que M.[N] et Mme [U] ont, du fait de la faute commise par Mme [Y], différé la vente de la maison constituant leur domicile conjugal, vente devant leur permettre de faire face au paiement des condamnations prononcées au profit des époux [Z], dans l'espoir d'obtenir la garantie de la société [2]. La décision d'attendre l'issue du litige pour liquider le domicile conjugal est légitime, de sorte que l'unique alternative pour exécuter immédiatement l'arrêt du 4 février 2019 résidait dans la souscription d'un emprunt, pour lequel M.[N] et Mme [U] auraient également réglé des intérêts. Il en résulte que si les frais d'exécution forcée comptabilisés par l'huissier ne sont pas en relation de causalité directe avec la faute commise, le paiement d'intérêts sur les sommes restant dues est en revanche directement lié au manquement de l'avocate. Il est donc fait droit à la demande de M.[N] et Mme [U] tendant au paiement d'une indemnité complémentaire de 7.389 euros au titre des intérêts décomptés par l'huissier, courant à compter de l'arrêt du 4 février 2019 et distincts de l'indexation sur l'indice BT01 retenue par la cour, arrêtés à la date du 10 juillet 2020. Il est précisé que la somme ainsi allouée n'excède pas les intérêts au taux légal, non majoré, calculés sur les sommes dues en principal, indexation et frais en exécution de l'arrêt du 4 février 2019, depuis la date de cet arrêt jusqu'à la date de l'arrêt du 29 juin 2021, statuant définitivement sur l'action en garantie à l'encontre de la société [2].
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Préjudice moral
Le tribunal a évalué le préjudice moral subi par chacun des appelants, M. [N] d'une part et Mme [U] d'autre part, à la somme de 4.000 euros.
M.[N] et Mme [U] demandent à la cour de porter cette indemnité à la somme de 25.000 euros pour chacun d'eux, quand Mme [Y] demande confirmation du jugement.
Le préjudice moral subi par M.[N] et Mme [U], en ce qu'il est directement consécutif à la faute commise, a été correctement évalué par le tribunal, Mme [Y] n'étant pas comptable des désagréments engendrés par la condamnation prononcée au profit de M.et Mme [Z] sur le fondement de la responsabilité décennale des vendeurs.
* Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Mme [Y], qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d'appel, et régler à M.[N] et Mme [U] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [N] et Mme [O] [U] du surplus de leur demande au titre de leur préjudice matériel ;
Statuant à nouveau sur ce chef de disposition infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [A] [Y] à payer à M.[V] [N] et Mme [O] [U] :
- les sommes de 797,55 euros et 20.949,28 euros au titre des dépens et honoraires d'avocats réglés dans le cadre des procédures engagées à l'encontre de la société [2],
- la somme de 7.389 euros au titre des intérêts décomptés par l'huissier ;
Condamne Mme [A] [Y] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [E], qui en fait la demande ;
Condamne Mme [A] [Y] à payer à M.[V] [N] et Mme [O] [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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