CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 26/00647
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/646
N° RG 26/00647 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP6U
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 08 juillet à 15H00
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2026 à 13H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[N] [M] [T]
né le 04 Juillet 1961 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE le 6 juillet 2026 à 14H12 ;
Vu l'appel formé le 07 juillet 2026 à 17 h 18 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l'audience publique du 07 juillet 2026 à 15H00, assisté de L. EYMERI, greffier, avons entendu :
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
représentée par L. MALAURIE
[N] [M] [T], non comparant représenté par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [M] [T], de nationalité portugaise, a été condamné à plusieurs reprises, notamment par la Cour d'Assises de la Haute-Garonne le 13 septembre 2001 pour viol sur mineur de 15 ans, et il a fait l'objet d'une décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse du 15 juin 2018 suite à des faits de tentative d'assassinat et tentative de meurtre, qui a prononcé son irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné son hospitalisation d'office.
Le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 novembre 2024, notifié le 3 décembre 2024, dont la validité a été confirmée par décision du tribunal administratif de Toulouse du 24 avril 2025, un appel devant la cour administrative d'appel étant pendant.
En raison de ses antécédents judiciaires, le préfet a pris un arrêté de placement en rétention administrative le 2 juillet 2026, notifié à 19h17.
Par requête reçue le 3 juillet 2026 à 15h05, M. [N] [M] [T] a contesté le placement. Par requête reçue le 5 juillet 2026 à 10h06, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par ordonnance rendue le 6 juillet 2026 à 13h50, et notifiée à l'étranger à 14h20, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à l'exception de procédure soulevée par M. [N] [M] [T], déclaré irrégulière la procédure, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative, dit n'y avoir lieu à prolongation, et ordonné la remise en liberté ; le magistrat a en effet estimé que le Procureur de la République avait été informé tardivement de la rétention administrative notifiée à 19h17, par mail du 23h28. Le préfet de la Haute-Garonne en a relevé appel le 6 juillet 2026 à 17h18.
Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le préfet de la Haute-Garonne indique qu'un premier mail a été envoyé au Procureur de la République à 19h38, et que l'erreur n'est pas substantielle.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative.
A l'audience, le conseil de M. [N] [M] [T] indique que la tardiveté de l'avis à parquet est une nullité d'ordre public non régularisable, qu'en annexe de la requête du préfet ne figurait que l'avis de 23h28, et que l'avis de 19h38 n'y figurait pas.
Il demande la confirmation de l'ordonnance.
M. [N] [M] [T] n'est pas présent.
MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
L'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention administrative.
Lors de la requête en prolongation de la rétention administrative, le préfet produisait un mail d'avis au Procureur de la République de 23h28 alors que le placement en rétention administrative avait été notifié à 19h17, ce qui effectivement est tardif. Il s'agit d'une nullité d'ordre public ne nécessitant pas la preuve par l'étranger d'une atteinte à ses droits.
En cause d'appel, le préfet justifie d'un précédent mail de 19h38. Toutefois ce mail n'ayant pas été joint dès la requête comme pièce utile au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le préfet ne précise pourquoi ce mail n'aurait pas pu être joint dès le début, la cour ne peut en tenir compte.
Dans ces conditions, il convient de constater que la procédure est irrégulière et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juillet 2026 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [N] [M] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L.EYMERI F. CROISILLE-CABROL
ORDONNANCE 26/646
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [N] [M] [T],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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