CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 26/01381
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Texte de la décision
07/07/2026
ARRÊT N° 267/2026
N° RG 26/01381 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNER
PB/IA
Arrêt rectifiant la décision du 27 Janvier 2026 n°36/2026 (RG 22/3282)
Décision déférée du 29 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - 21/01716
[P] [F]
C/
[O] [E]
RECTIFICATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par P.BALISTA, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
- signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt en date du 27 janvier 2026, la cour d'appel de Toulouse a statué dans l'instance opposant [P] [F] et [O] [E] (RG 22/3282).
Par requête reçue le 13 avril 2026, le conseil de [P] [F] a saisi la cour d'une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle en ce que le prénom de l'intimé était [I] et non [O].
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur cette requête par message RPVA du 23 avril 2026 avant le 18 mai 2026.
Aucune observation n'a été transmise.
MOTIFS :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'erreur invoquée par la requérante, qui ressort des conclusions de l'intimé, établies sous le prénom [I], constitue une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, ainsi qu'il sera ci dessous précisé.
Les dépens de la présente instance rectificative sont à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré,
Fait droit à la requête en rectification.
Dit qu'au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 27 janvier 2026 n° 36/2026 (RG 22/3282), il convient de lire, à chaque occurence de l'identité de l'intimé '[O] [E]', l'identité suivante : '[I] [E]'
Ordonne la mention de la rectification sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER P.BALISTA
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