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CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 23/02978


Vérifier : CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 23/02978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
23/02978
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f7bd693c619cd1f99d908

Texte de la décision

14,034 caractères

07/07/2026

ARRÊT N° 268/2026

N° RG 23/02978 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUS6

PB/IA

Décision déférée du 12 Juillet 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse (23/00872)

S.SALYBA

[T] [S]

C/

[U] [B] [V] [H]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [T] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [U] [B] [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assigné le 19 octobre 2023 par procès verbal de recherches infructueuses, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Au cours de l'été 2021, M. [Q] [C] [X] a vendu à son gendre, M. [U] [B] [V] [H], un véhicule Alfa Romeo 159 immatriculé [Immatriculation 1].

M. [U] [B] [V] [H] a ensuite passé une annonce de vente dudit véhicule via le réseau social Facebook Marketplace, à laquelle M. [T] [S] a répondu.

M. [U] [B] [V] [H] a indiqué que le véhicule était toujours au nom de son beau-père, la carte grise ayant été rayée mais le certificat de cession du véhicule n'ayant pas été établi.

Le 22 février 2022, M. [T] [S] a acheté le véhicule moyennant la somme de 2 800 euros. M. [U] [B] [V] [H] a dressé une attestation, se présentant comme le propriétaire de la vente, le certificat de cession du véhicule mentionnant toutefois M. [Q] [C] [X] en qualité de propriétaire cédant.

Le 19 mars 2022, M. [T] [S] a déposé plainte du chef d'escroquerie contre M. [U] [B] [V] [H], indiquant que ses deux tentatives de mutation de carte grise s'étaient soldées par des échecs.

Par courrier du 23 mars 2022, l'assureur de protection juridique de M. [T] [S] a mis en demeure M. [U] [B] [V] [H] de répondre sous quinze jours à la proposition d'annulation de la vente pour délivrance non conforme du véhicule.

Le 4 avril 2022, M. [U] [B] [V] [H] et M. [T] [S] ont signé un protocole transactionnel selon lequel :

- le vendeur s'engageait à rembourser le prix de vente en huit mensualités de 300 euros tous les 1er du mois, outre un dernier paiement de 400 euros le jour de restitution du véhicule,

- l'acquéreur s'engageait à 'l'annulation de la vente', en le restituant avant le 15 décembre 2022, 'une fois l'ensemble des remboursements effectués'.

Par courrier du 23 août 2022, l'assureur de protection juridique de M. [T] [S] a mis M. [U] [B] [V] [H] en demeure de régulariser l'échéance échue impayée d'août 2022 et de respecter l'échéancier convenu dans le protocole susvisé.

Invoquant le non-paiement de l'échéance de septembre 2022, par nouveau courrier du 19 septembre 2022, l'assureur de protection juridique de M. [T] [S] a mis en demeure M. [U] [B] [V] [H] de régler l'intégralité du solde restant dû, soit 1 200 euros, avant la fin du mois sous peine d'action judiciaire en responsabilité contractuelle.

Par exploit d'huissier du 3 février 2023, M. [T] [S] a fait assigner M. [U] [B] [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir :

- la nullité du protocole d'accord pour non-respect de celui-ci par M. [U] [B] [V] [H],

- la résolution judiciaire de la vente, à titre principal sur le fondement de l'absence de délivrance conforme et à titre subsidiaire pour dol,

- la condamnation de M. [U] [B] [V] [H] à venir récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 250 euros par jour de retard après paiement des sommes dues,

- la condamnation de M. [U] [B] [V] [H] aux entiers dépens ainsi qu'aux paiement des sommes suivantes :

' 2 800 euros au titre du prix de vente du véhicule, déduction faite des sommes déjà remboursées, soit un solde restant dû de 1 200 euros,

' 241,84 euros au titre du préjudice matériel subi,

' 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, soit 2 400 euros en février 2023,

' 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,

' 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-

Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prononcé la nullité du protocole transactionnel conclu le 4 avril 2022 entre M. [U] [B] [V] [H] et M. [T] [S],

- ordonné la résolution judiciaire de la vente conclue le 22 février 2022 entre M. [U] [B] [V] [H] et M. [T] [S] concernant le véhicule Alfa Romeo 159 immatriculé [Immatriculation 1],

- dit n'y avoir lieu à examiner le moyen tiré d'un éventuel dol,

- condamné M. [U] [B] [V] [H] à restituer à M. [T] [S] la somme de 1 200 euros sollicitée,

- ordonné la restitution du véhicule Alfa Romeo 159 immatriculé [Immatriculation 1] à M. [U] [B] [V] [H] à ses frais et après paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision,

- débouté M. [T] [S] de sa demande d'astreinte concernant les modalités de restitution dudit véhicule,

- débouté M. [T] [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel,

- débouté M. [T] [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,

- débouté M. [T] [S] de sa demande indemnitaire pour réticence abusive,

- condamné M. [U] [B] [V] [H] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [U] [B] [V] [H] à verser à M. [T] [S] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

-:-:-:-

Par déclaration du 10 août 2023, M. [T] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à examiner le moyen tiré d'un éventuel dol,

- débouté M. [T] [S] de sa demande d'astreinte concernant les modalités de restitution dudit véhicule,

- débouté M. [T] [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel,

- débouté M. [T] [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,

- débouté M. [T] [S] de sa demande indemnitaire pour réticence abusive.

Selon avis du 21 septembre 2023, les parties ont été informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024, M. [T] [S], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1240 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2023 en ce qu'il a :

' dit n'y avoir lieu à examiner le moyen tiré d'un éventuel dol,

' débouté M. [T] [S] de sa demande d'astreinte concernant les modalités de restitution dudit véhicule,

' débouté M. [T] [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel,

' débouté M. [T] [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,

' débouté M. [T] [S] de sa demande indemnitaire pour réticence abusive,

- le confirmer en ce qu'il a :

' prononcé la nullité du protocole transactionnel conclu le 4 avril 2022 entre M. [U] [B] [V] [H] et M. [T] [S],

' ordonné la résolution judiciaire de la vente conclue le 22 février 2022 entre M. [U] [B] [V] [H] et M. [T] [S] concernant le véhicule Alfa Romeo 159 immatriculé [Immatriculation 1],

' condamné M. [U] [B] [V] [H] à restituer à M. [T] [S] la somme de 1 200 euros sollicitée,

' ordonné la restitution du véhicule Alfa Romeo 159 immatriculé [Immatriculation 1] à M. [U] [B] [V] [H] à ses frais et après paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision,

' condamné M. [U] [B] [V] [H] aux dépens de l'instance,

' condamné M. [U] [B] [V] [H] à verser à M. [T] [S] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] [H] au paiement de la somme de 483,64 euros à M. [T] [S] au titre du préjudice matériel,

- condamner M. [V] [H] au paiement de la somme mensuelle de 200 euros à M. [T] [S], en réparation du préjudice de jouissance, soit la somme totale de 6 200 euros au mois de septembre 2024,

- condamner M. [V] [H] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner M. [V] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [U] [B] [V] [H], intimé, n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 19 octobre 2023, par procès verbal de recherches infructueuses, et des conclusions déposées le 17 juillet 2024, sous la même forme.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 18 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelant expose que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le dol au motif erroné que le véhicule était roulant alors qu'en l'absence de toute possibilité de transfert du certificat d'immatriculation, la voiture ne pouvait être utilisée, ayant été immobilisé un mois après son achat.

Il ajoute qu'il a subi un préjudice économique et un préjudice de jouissance, ayant été contraint d'assurer le véhicule pour 241,84 euros en 2022 et 241,80 euros en 2023, et n'ayant pu l'utiliser, sans possibilité financière d'en acquérir un autre.

Il fait valoir que la résistance abusive est caractérisée, exposant la production d'un faux contrôle technique et une inexécution, au moins partielle, du protocole d'accord le contraignant à une action judiciaire.

Le premier juge a, à bon droit, prononcé la résolution judiciaire de la vente, pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, demeurant l'impossibilité d'immatriculer le véhicule au nom de l'acquéreur, sans examiner le dol dès lors que la demande sur ce dernier fondement, improprement qualifiée de résolution, n'était, aux termes de l'assignation, que subsidiaire.

Il a indiqué que le défaut de mutation du véhicule n'empêchait pas son usage et qu'ayant pu utiliser le véhicule, l'acquéreur n'était pas fondé à solliciter remboursement des cotisations d'assurance.

En l'espèce, le principe de la résolution remet les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la résolution.

Dès lors que l'obligation d'assurance du véhicule est la conséquence directe de la vente, laquelle a été résolue, l'acquéreur est fondé, par voie d'infirmation et au visa de l'article 1229 du Code civil, à solliciter remboursement des frais obligatoires d'assurance qu'il a exposés, soit 483,64 euros.

Concernant le préjudice de jouissance, aucune pièce n'établit que le véhicule n'est pas roulant, l'appelant ayant indiqué à la gendarmerie qu'il ne présentait pas d'anomalie mécanique (pièce n°4).

Il sé déduit toutefois de l'impossibilité non contestée d'immatriculer le véhicule que l'appelant ne pouvait circuler avec sans contrevenir à l'article R. 322-5 du Code de la route qui impose une immatriculation à son nom dans le mois de la cession, sous peine d'une amende de 4ème classe et la possibilité d'une immobilisation.

Il s'ensuit que, demeurant cette impossibilité de circuler réglementairement avec le véhicule, l'appelant a subi un préjudice de jouissance.

Aucune pièce n'établit la fréquence d'usage qui devait être faite du véhicule par l'acquéreur de sorte qu'au visa du prix de cession, soit 2800 euros, il lui sera alloué la somme de 1240 euros, pour 31 mois d'immobilisation, de mars 2022 à septembre 2024, soit 40 euros par mois.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule.

Concernant la résistance abusive, comme relevé à bon droit par le premier juge, le vendeur a informé l'acquéreur que le certificat d'immatriculation fourni n'était pas à son nom et a exécuté partiellement le protocole transactionnel de résolution de la vente en remboursant près de la moitié du prix de vente.

L'appelant reconnaît que le paiement de la somme résiduelle du prix à laquelle a été condamnée l'intimé a été versé depuis (p.4 des conclusions).

Aucune pièce n'établit avec certitude que le contrôle technique produit est un faux ni que le vendeur a eu un comportement dolosif alors qu'il a prévenu l'acquéreur que le véhicule n'était pas à son nom.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la demande formée au titre d'une résistance abusive, n'étant pas caractérisée une mauvaise foi équipollente au dol.

Partie perdante, M. [U] [B] [V] [H] supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant une somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel exposés.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du 12 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel et a débouté M. [T] [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.

Statuant de ces seuls chefs et y ajoutant,

Condamne M. [U] [B] [V] [H] à payer à M. [T] [S] la somme de 483,64 euros, au titre des frais d'assurance exposés.

Condamne M. [U] [B] [V] [H] à payer à M. [T] [S] la somme de 1240 euros au titre du préjudice de jouissance.

Condamne M. [U] [B] [V] [H] aux dépens d'appel.

Condamne M. [U] [B] [V] [H] à payer à M. [T] [S] la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E. VET

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