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CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 24/01860


Vérifier : CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 24/01860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/01860
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7c2993c619cd1f99dba5

Texte de la décision

20,868 caractères

07/07/2026

ARRÊT N° 263/2026

N° RG 24/01860 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIEO

SG/KM

Décision déférée du 25 Avril 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

23/00272

[C]

[N] [T]

C/

Compagnie d'assurance MACIF

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [N] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Compagnie d'assurance MACIF Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

et par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

A.M. ROBERT, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Le 27 mai 2021, en agglomération de [Localité 4], M. [N] [T] a eu un accident de la circulation alors qu'il circulait sur un scooter T MAX de cylindrée supérieure à 123 cm3 lui appartenant.

M. [N] [T] a heurté le véhicule conduit par M. [L] [U], assuré auprès de la Macif. Il a été projeté en l'air, a percuté un véhicule garé sur un parking et le scooter qu'il pilotait a terminé sa course sur le mobilier de la terrasse d'un café.

M. [T] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 5] où il a été diagnostiqué une fracture de la mandibule bifocale, une fracture bitemporale, ce qui a notamment occasionné un déficit oculo-moteur. À distance, il a été constaté un trait de fracture des deux côtés du sinus caverneux du côté gauche et en conséquence une possibilité de lésion-contusion des nerfs crâniens.

Par jugement correctionnel du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Castres a retenu la culpabilité de M. [N] [T] des chefs de :

- conduite d'un véhicule sans permis en récidive,

- conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants,

- circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,

- dépassement de véhicule par la droite,

- conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.

M. [N] [T] a sollicité la Macif aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices à la suite de l'accident.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2022, l'assureur lui a notifié un refus de l'indemniser au regard des fautes commises en application de l'article R211-40 du code des assurances.

Par acte du 2 mars 2023, M. [N] [T] a fait assigner la compagnie d'assurance Macif devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de solliciter l'indemnisation du préjudice subi, conformément à la loi du 5 juillet 1985.

Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Castres a :

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [N] [T],

- rejeté la demande présentée par la Macif en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [T] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [T] était privé de tout droit à réparation en raison de la gravité de diverses fautes causales de sa part, à savoir :

- de la vitesse excessive à laquelle circulait le scooter qu'il pilotait évaluée à 80km/h par les enquêteurs, et comprise entre 64 et 75 km/h pour l'expert en automobile M. [D] sollicité par l'appelant et entre 65 et 71 km/h selon l'ingénieur expert en automobile sollicité par la Macif alors que la vitesse de M. [U] était au maximum de 34 km/h,

- de ce qu'un témoin de M. [X] avait indiqué que le scooter était en phase d'accélération avant le choc,

- du comportement routier de M. [T], qui a révélé une intention de doubler un véhicule par la droite,

- du fait que M. [T] circulait alors qu'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ainsi qu'il ressort des analyses de sang.

Par déclaration du 31 mai 2024, M. [N] [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [N] [T], à savoir :

* à titre principal, de condamner la société Macif à lui verser la somme provisionnelle de 200 000 euros pour tout chef de préjudice, avec la majoration du double des intérêts légaux depuis le 27 janvier 2022, au titre de l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident du 27 mai 2021,

* à titre subsidiaire, condamner la société Macif à lui verser la somme provisionnelle de 100 000 euros pour tout chef de préjudice, avec la majoration du double des intérêts légaux depuis le 27 janvier 2022, au titre de l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident du 27 mai 2021, après déduction de 50% suivant partage de responsabilité entre M. [U], assuré de la société Macif, et M. [T],

* et la désignation d'un expert qu'il plaira à la juridiction avec la mission de prendre connaissance de tous documents concernant M. [N] [T], et les missions d'évaluer les séquelles et le préjudices subis suivant ledit accident,

- condamné M. [T] aux dépens de l'instance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024, M. [N] [T] demande à la cour, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de l'article L. 211-9 alinéa 2 du code des assurances et des articles 700 et suivants du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 25 avril 2024 (RG n°23/00272) en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [N] [T] au titre des indemnisations de ses préjudices subis par l'accident du 27 mai 2021 ainsi que des frais irrépétibles, dépens de 1ère instance au motif que le tribunal a jugé des fautes de conduites imputables à l'appelant dont la nature et la gravité justifierait à exclure son droit à indemnisation,

En conséquence,

À titre principal,

- condamner la société Macif à verser à M. [N] [S] la somme provisionnelle de 200 000 euros, pour tout chef de préjudice, avec la majoration du double des intérêts légaux depuis le 27 janvier 2022, au titre de l'indemnisation des préjudices subis par l'accident du 27 mai 2021,

À titre subsidiaire,

- condamner la société Macif à verser à M. [N] [S] la somme provisionnelle de 100 000 euros, pour tout chef de préjudice, avec la majoration du double des intérêts légaux depuis le 27 janvier 2022, au titre de l'indemnisation des préjudices subis par l'accident du 27 mai 2021, après une déduction de 50% suivant un partage de responsabilité entre M. [U] et M. [S],

En tout état de cause, en conséquence,

- ordonner une expertise et commettre tel expert qu'il plaira à la présente juridiction avec une mission pour le détail de laquelle il est expressément renvoyé aux écritures de M. [N] [T],

- condamner tout succombant à verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, M. [T] soutient que les infractions au code de la route qui lui sont reprochées ne sont pas de nature à exclure intégralement son droit à réparation dès lors que les fautes de conduite qui lui sont imputées sont sans lien de causalité avec l'accident survenu.

Il fait valoir que :

- la vitesse retenue par les enquêteurs par l'application d'une méthode qu'il estime contestable est erronée, en contradiction avec les déclarations des témoins, non corroborée par l'évaluation issue du rapport de l'expert mandaté par l'assureur et peu compatible avec les caractéristiques du lieu de l'accident qui se situe 130 mètres avant deux virages dont l'un particulièrement serré,

- la vitesse réelle à laquelle il circulait, comprise entre 50 et 60 km/h ne présente pas un caractère excessif et rejoint les déclarations de M. [X], seul témoin objectif de l'accident,

- il n'avait pas consommé de stupéfiants avant l'accident, les reliquats de cannabis constatés sont issus d'une faible consommation sporadique et l'assureur ne démontre pas en quoi les faibles substances relevées auraient pu avoir un lien causal avec l'accident,

- le défaut de permis de conduire n'est pas de nature à justifier une limitation de son droit à indemnisation dès lors qu'étant titulaire du permis de conduire les automobiles il n'était pas un conducteur novice,

- il n'a pas opéré un dépassement par la droite, mais s'est dirigé vers la voie de droite vers le virage de droite alors que le conducteur du second véhicule impliqué était sur la voie de gauche, qu'il devait s'arrêter pour lui céder le passage conformément à la signalisation, avant de s'engager lui-même, mais ce conducteur lui a coupé la route sans regarder à l'arrière droit selon les éléments du rapport d'expertise de l'assureur, ce dont il déduit que la cause du dommage ne peut pas lui être imputée, mais résulte de l'absence de vigilance de l'assuré de la Macif, d'un manque de prudence de la part de celui-ci et d'une perte de contrôle de son véhicule en changeant de file dans une manoeuvre brusque et dangereuse selon les déclarations du témoin.

L'appelant conclut à la condamnation de l'intimée à l'indemniser intégralement de ses préjudices et à une déduction maximum de 50% si sa responsabilité devait être retenue.

Il sollicite en outre :

- l'application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances au motif que l'assureur n'a pas respecté les délais pour lui présenter une offre d'indemnisation,

- le versement d'une provision d'un montant de 200 000 euros majorée du double des intérêts légaux dans l'attente de l'issue de l'expertise qu'il sollicite également.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2024, la compagnie d'assurance Macif demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- juger que M. [T] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [T] à payer à la Macif la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société intimée expose que la présentation que l'appelant donne des faits n'est pas conforme à la réalité et n'a pour but que de minimiser ses fautes, lesquelles l'ont conduite à refuser de l'indemniser lorsqu'elle a pris connaissance du procès-verbal établi par la gendarmerie nationale, qui a relevé l'existence de 5 infractions à l'encontre de M. [T] qui a été condamné dans le cadre d'un jugement correctionnel rendu le 08 juin 2022.

Pour soutenir que le droit à réparation de l'appelant est exclu, la Macif rappelle que ce droit doit s'apprécier abstraction faite du comportement de son assuré dont elle souligne qu'il conduisait à vitesse réduite sur sa voie, qu'il a actionné son clignotant pour s'engager sur une place de parking ce qui était autorisé et a vérifié la présence des autres usagers, ce dont elle déduit qu'il n'a commis aucune faute de conduite. La Macif indique qu'il y a lieu de tenir compte des seules fautes imputables à l'appelant, lesquelles sont de nature à exclure son droit à indemnisation.

La Macif souscrit à la motivation de la décision entreprise quant à la multiplicité des fautes retenues à l'encontre de l'appelant, lesquelles sont établies dans le cadre de l'enquête pénale, des deux rapports d'experts en accidentologie et des images de vidéo-surveillance de la ville en faisant valoir que ces éléments ne peuvent être remis en cause par le témoignage de M. [X], ni par un avis d'expert produit par l'appelant deux jours avant l'audience de plaidoiries, celui-ci n'ayant pas visionné les vidéos et ne s'étant pas rendu sur les lieux, ne peut fournir un calcul fiable de la vitesse à laquelle circulait l'appelant.

Elle indique que l'ingénieur en accidentologie qu'elle a elle-même consulté, bien qu'il nuance la note de calcul des gendarmes, retient une vitesse excessive par rapport à la vitesse autorisée au lieu de l'accident et souligne que l'appelant était en outre en pleine accélération au moment du choc. Elle ajoute que la vitesse a joué un rôle dans les conséquences de l'accident, en aggravant la violence du choc et a par nature un impact sur le dommage de la victime conducteur pouvant avoir pour effet d'exclure son droit à indemnisation.

La Macif indique qu'il ressort de l'exploitation des vidéos que M. [T] a tenté de doubler le véhicule conduit par son assuré par la droite au mépris des règles du code de la route sans s'être assuré qu'il pouvait doubler sans danger et que cette manoeuvre a causé le choc. Elle rappelle qu'ayant été condamné pour cette infraction dans le cadre du jugement pénal, il ne saurait nier cette faute. Elle fait valoir que le rapport de son expert, qui a repris les témoignages de tous les protagonistes est édifiant quant à la réalité de cette manoeuvre au cours de laquelle l'appelant ne pouvait être vu de son assuré.

L'intimée ajoute que M. [T] venait d'acquérir un scooter puissant et non encore assuré, qu'il essayait pour la première fois sans avoir le permis adéquat pour le conduire, alors qu'il venait d'achever la période probatoire de son permis B et se trouvait sous l'emprise de stupéfiants, s'est montré inconscient des dangers de la route, n'a pas adapté sa vitesse aux circonstances, ni vu le clignotant actionné par son assuré, ni maîtrisé son véhicule, s'avérant incapable d'éviter le véhicule ou de freiner. Elle souligne que les circonstances de la consommation de produits stupéfiants par M. [T] sont indifférentes dès lors que les examens sanguins ont révélé leur présence dans son organisme, ce qui ne lui a pas permis d'être conscient de la réduction de son attention, l'a empêché d'avoir une vision cohérente de la circulation environnante et a altéré sa capacité à conduire.

L'assureur en déduit que l'appelant a commis des fautes qui sont entièrement à l'origine de son dommage et en excluent l'indemnisation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

De jurisprudence constante, il découle de ces dispositions que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (Civ. 2ème, 10 mars 2022, N°20-15.170 pour un exemple récent).

Selon ces principes appliqués au cas d'espèce, M. [T], qui a été blessé dans la collision du 27 mai 2021 bénéficie d'un droit à réparation, sauf pour la Macif Assurances à démontrer qu'il aurait commis une faute qui serait de nature à l'exclure.

Le défaut d'assurance, qui est une infraction indépendante de la conduite du véhicule ne peut avoir joué aucun rôle causal de la survenance de l'accident.

En l'état d'une décision pénale définitive ayant au civil l'autorité absolue de chose jugée, la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de M. [T] par le tribunal correctionnel du chef des quatre autres infractions s'impose aux parties comme à la juridiction civile en ce qu'il est définitivement jugé de l'existence des faits incriminés (Cass. Soc., 25 mars 2020, n°18-23.682).

M. [T] ne peut en conséquence plus contester la matérialité de ces infractions dont il convient de rechercher si elles constituent de fautes civiles de nature à influer sur le droit à réparation revendiqué par l'appelant comme le soutient l'assureur.

L'accident est survenu alors que M. [T] et M. [U] circulaient dans le même sens sur une artère à deux voies de circulation.

La vitesse à laquelle circulait le scooter piloté par M. [T] s'élevait à 55 km/h selon M. [X], témoin du choc dont M. [T] venait de doubler le véhicule par la gauche avant de se rabattre sur la droite. La vitesse a été évaluée à 80km/h par les enquêteurs sur la base de l'analyse des distances parcourues selon le visionnage de la vidéo des faits et l'horodatage.

Cette méthode de calcul est réfutée par M. [D], expert en automobile sollicité par l'appelant, qui estime que la vitesse du scooter avant le choc était comprise entre 64 et 75km/h. Elle est également contestée par M. [M], ingénieur expert en automobile sollicité par la Macif, pour lequel la vitesse était comprise entre 65 et 71 km/h.

La vitesse adoptée par M. [T], qui circulait en agglomération, excédait donc au minimum de 14 km/h la vitesse maximale autorisée de 50 km/h.

La cour relève qu'il ressort des déclarations de M. [Q] [X] que le deux-roues était en pleine accélération. Ces déclarations sont corroborées par les constatations effectuées d'après le visionnage de la vidéo de l'accident, dont il ressort qu'à aucun moment le scooter, qui circulait à une vitesse supérieure à celui du véhicule conduit par M. [K] n'a ralenti. L'exploitation de la vidéo montre par ailleurs que le scooter qui arrivait derrière le véhicule qu'il a percuté a opéré une manoeuvre de dépassement par la droite. La cour observe que dans le choc, le pneu avant droit du véhicule de M. [A] a éclaté.

Au moment des faits, l'appelant se trouvait par ailleurs sous l'empire de produits stupéfiants dont l'absence de dosage précis est indifférent s'agissant de substances qui par nature altèrent le comportement et la perception des risques.

La cour ajoute que l'intéressé n'était pas titulaire du permis de conduire ce type de véhicule, ce dont il résulte qu'il n'avait pas acquis dans un cadre pédagogique et emprunt de sécurité, les gestes techniques lui permettant de piloter un tel engin, ce en quoi il ne s'est pas mis en mesure d'en assurer la pleine maîtrise alors que de façon objective un deux-roues présente un danger et requiert une technique de conduite différents d'une voiture.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en effectuant en agglomération, à une vitesse supérieure à la limite autorisée, une manoeuvre de dépassement par la droite non autorisée par le code de la route, alors qu'il était sous l'emprise de substances psychoactives incompatibles avec le pilotage d'un véhicule terrestre à moteur pour la conduite duquel il n'avait pas réalisé la formation nécessaire, M. [T] n'a pu éviter le choc avec le véhicule conduit par M. [K] à une vitesse que les gendarmes et les experts évaluent au maximum à 34 km/h, lequel effectuait une manoeuvre autorisée de rabattement sur la droite après avoir actionné son clignotant. Par leur multiplication en un temps bref, ces infractions du chef desquelles M. [T] a été condamné, constituent des fautes civiles d'imprudence dont le cumul caractérise une gravité exclusive de tout droit à indemnisation.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'appelant était privé de tout droit à réparation et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.

M. [T] perdant le procès en appel, il en supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la Macif la charge des frais qu'elle a exposés et il y a lieu de condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Castres en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Condamne M. [N] [T] aux dépens d'appel,

- Condamne M. [N] [T] à payer à la Macif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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