CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 25/03813
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Texte de la décision
07/07/2026
ARRÊT
N° RG 25/03813 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RH6T
CD/CR
Décision déférée du 14 Novembre 2025 - Juge de la mise en état de CASTRES - 24/01607
LABORDE
[D] [M]
[G] [I], [O] [J]
[C] [J]
[P] [K], [I] [J]
C/
[W] [J]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame [G] [I], [O] [J]
[Adresse 2] -
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame [C] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame [P] [K], [I] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉ
Monsieur [W] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. MICK, président
M.C. CALVET, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par V. MICK, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [Z] Vve [J] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 6] (Tarn) laissant pour lui succéder :
- son fils M. [W] [J],
- le conjoint survivant et les enfants de son fils [N] [J] décédé le [Date décès 2] 2022 à savoir Mme [P] [J], Mme [G] [J] et Mme [C] [J],
- son petit-fils M. [D] [M] venant par représentation de Mme [A] [S] [J] fille de la défunte décédée le [Date décès 3] 2005.
Par acte du 27 novembre 2024, M. [D] [M], Mme [P] [J], Mme [G] [J] et Mme [C] [J] ont fait assigner M. [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Castres en liquidation-partage de la succession de Mme [O] [Z] veuve [J].
M. [W] [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable cette demande en partage faute de diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable.
Par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres, a :
- déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [O], [F], [V] [Z] veuve [J],
- rejeté la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile par M. [W] [J],
- condamné M. [D] [M], Mme [P] [J], Mme [G] [J] et Mme [C] [J] aux dépens.
Le premier juge a retenu au visa de l'article 1360 du code de procédure civile que l'acte introductif d'instance ne décrivait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et que les pièces produites au débat ne permettaient pas de conclure que des démarches amiables auprès de M.[W] [J] avaient bien été entreprises afin de parvenir à un partage amiable, relevant que M.[W] [J] n'était pas destinataire des courriers échangés entre Me [B] et les autres ayants droits, que M.[W] [J] n'avait été destinataire d'aucun courrier officiel l'invitant à prendre position sur un projet de partage ni invité à se présenter devant le notaire en vue du partage, et que le seul fait que le notaire ait été choisi d'un commun accord, ce qui n'était au demeurant pas démontré, ne pouvait suffire à répondre à l'exigence de l'article susvisé.
Par déclaration au greffe du 25 novembre 2025, M. [D] [M], Mme [G] [J], Mme [C] [J] et [P] [J] ont interjeté appel de la décision, en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [O], [E], [V] [Z] vve [J],
- condamné M. [D] [M], Mme [P] [J], Mme [G] [J] et Mme [C] [J] aux dépens.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil des appelants le 3 décembre 2025.
Suivant leurs dernières conclusions d'appelants notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, M. [D] [M], Mme [G] [J], Mme [C] [J] et [P] [J] ont interjeté appel de la décision demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue du 14 novembre 2025 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [O], [E], [V] [Z] vve [J],
- condamné M. [D] [M], Mme [P] [J], Mme [G] [J] et Mme [C] [J] aux dépens.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [W] [J] de sa prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande en partage de M. [D] [M], Mme [G] [J], Mme [C] [J] et Mme [P] [J] introduite par assignation du 27 novembre 2024,
- déclarer recevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [O], [E], [V] [Z] vve [J], introduite par assignation du 27 novembre 2024 par M. [D] [M], Mme [G] [J], Mme [C] [J] et Mme [P] [J],
- condamner M. [W] [J] à verser à M. [D] [M], Mme [G] [J], Mme [C] [J] et Mme [P] [J] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [J] aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, M. [W] [J] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres du 14 novembre 2025,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement, M. [D] [M], Mme [G] [J], Mme [C] [J] et Mme [P] [J] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 9 juin 2026 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
SUR CE, LA COUR
Selon les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Ces exigences règlementaires de forme ont uniquement pour but de favoriser le règlement amiable des différends relatifs au partage et d'éviter les assignations hâtives. En application de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir est régularisable jusqu'à ce que le juge statue.
En l'espèce, M. [W] [J], s'il confirme qu'au décès de Mme [O] [Z] veuve [J] les héritiers se sont adressés à l'étude de Me [U] [Y] et de Me [Q] [B], notaires à [Localité 7], afin de réaliser les opérations de partage, soutient qu'à aucun moment il n'aurait été informé par ledit notaire des revendications ou propositions adverses, ce notaire ne lui ayant jamais adressé aucun courrier ou email pas plus qu'à son avocat Me [T] pour les informer des revendications des autres héritiers ni de motifs de 'mésentente', et n'ayant pas répondu à leurs interrogations quant aux raisons de l'absence d'avancée de la liquidation. Il ajoute que le notaire commis n'a pas informé Me [T] de l'intervention d'un autre avocat et n'a adressé, ni à lui-même ni à son conseil, la déclaration de succession, relevant qu'il n'était pas destinataire de l'email du notaire du 21 juin 2024 pas plus que son conseil. Il affirme n'avoir découvert qu'à la délivrance de l'assignation les accusations graves de recel successoral portées à son encontre par les autres cohéritiers, aucune démarche amiable n'ayant été entreprise antérieurement ni mise en demeure adressée. Il relève que le dispositif de l'assignation ne mentionne aucun montant chiffré détaillé du prétendu recel, les opérations litigieuses n'étant pas listées, et précise qu'alors qu'il avait lui-même acquiescé à l'injonction donnée par le juge de la mise en état de rencontrer un médiateur, les appelants ont décliné cette proposition.
Il appartient effectivement aux appelants de justifier des démarches amiables entreprises pour parvenir à la liquidation et au partage de la succession litigieuse antérieurement à la délivrance de l'assignation, sans que puisse être néanmoins exigée la production d'un procès-verbal de difficultés sur un projet de partage amiable ou d'une mise en demeure préalable, les demandeurs pouvant produire tout document, y compris des courriers, de nature à établir l'existence, antérieurement à la délivrance de l'assignation, de démarches amiables.
Il résulte des pièces produites que Me [Q] [B]-[L], notaire à [Localité 7] a établi à la requête de MM.[W] [J] et [D] [M], les autres ayants-droits n'étant pas présents, le 4 avril 2023 l'acte de notoriété, puis en présence des deux mêmes, le 19 juillet 2023, l'attestation immobilière du bien immobilier dépendant de la succession, sis à [Localité 6] [Adresse 8], cadastré section B n° [Cadastre 1], ainsi que le 19 juillet 2023 l'acte de vente dudit bien immobilier pour un prix de 211.500 € s'appliquant à l'immeuble à concurrence de 209.800 € et aux biens mobiliers à concurrence de 1.700 €. Ce même notaire a établi le 15 février 2024 le procès-verbal de dépôt et de description du testament olographe en date du 27 avril 2018, par lequel Mme [O] [Z] veuve [J] a institué M.[W] [J] légataire pour la quotité disponible permise par la loi.
Le 19 juillet 2023, Me [X] [T], écrivait à Me [Q] [B] en qualité de conseil de M. [W] [J], indiquant que son client lui avait expliqué qu'un testament avait été établi par la défunte et que l'actif de la succession avait été réalisé par la vente de la maison sise à [Localité 6] le 19 juillet, qu'il lui appartenait dès lors d'établir la liquidation de la succession et de convoquer les ayant droits à la signature de l'acte dans les plus brefs délais. Elle précisait que son client était excédé par la situation et que sans retour sous un mois elle avait pour instruction de saisir la juridiction compétente pour procéder au partage judiciaire de la succession. Elle faisait un rappel de son courrier resté sans réponse le 27 septembre 2023. Le 4 octobre 2023 Me [Q] [B]-[L] répondait avoir bien reçu le courriel, priait Me [T] d'excuser sa réponse tardive précisant qu'elle ne manquerait pas de revenir vers elle dans les meilleurs délais dès retour des autres héritiers.
Le 12 octobre 2023 Me Jean-Philippe Battini, avocat de M.[D] [M] et de mesdames [G], [C] et [P] [J], informait Me [B] et Me [U] [Y], qu'il était mandaté par ces derniers, lesquels l'auraient informé qu'ils avaient les plus grandes difficultés à obtenir communication des éléments de l'actif et que M.[W] [J] se serait accaparé sans leur consentement des biens mobiliers et meublants de la succession ce qui aurait empêché la réalisation d'un inventaire.Il demandait au notaire tous les éléments de cette succession dont il était en possession, notamment les relevés bancaires de la défunte ainsi que le compte de la succession, précisant qu'il ne manquerait pas de lui faire état de ses intentions et démarches dans les intérêts de ses clients.
Le 21 juin 2024 Me [Q] [B]-[L] adressait par email à M.[D] [M], aux ayants droits de M.[N] [J] prédécédé, et à Me [R] [H] conseil de ces derniers, le projet de déclaration de succession dit établi depuis le 19 juin 2023, précisant qu'il n'avait pas encore été envoyé aux héritiers du fait de la mésentente familiale, mais précisant que M.[W] [J] en était également destinataire.
Les emails produits en pièce 5 par les appelants, constitués pour l'essentiel de correspondances entre M.[D] [M], intervenant pour son compte mais aussi pour celui des ayants-droits de M.[N] [J], fils prédécédé de la de cujus, et Me [Q] [B] ou Me [U] [Y] établissent que depuis juillet 2022, ces notaires, dont il est acquis qu'ils avaient été chargés par tous les héritiers de la succession de Mme [O] [Z], recevaient toutes leurs réclamations (obtention des clés de l'immeuble indivis pour le nettoyage et l'organisation de visites, inventaire, accaparation par les autres héritiers de biens mobiliers, difficultés à obtenir une évaluation commune de l'immeuble indivis finalement vendu d'un commun accord en juillet 2023, obtention des relevés de compte de la défunte...). Ils établissent aussi que Me [Q] [B] correspondait de manière scindée avec les uns et les autres vu le contexte conflictuel, M.[D] [M] refusant tous liens, entrevue, discussion avec la partie adverse ainsi que clairement exprimé au notaire dans un email du 8 septembre 2022, mais qu'elle transmettait à M.[W] [J] les réclamations, ayant ainsi pu le 6 septembre 2022 informer M.[M] de l'accord de M.[W] [J] pour que M.[M], comme il l'avait sollicité, fasse visiter l'immeuble indivis en sa présence, celles de ses enfants ou d'elle-même. Dans ce contexte, Me [B]-[L] indiquait à Mme [G] [J] le 26 août 2022 ' Comme je l'ai indiqué ce jour à M.[D] [M] et à Mme [P] [J], du fait de la mauvaise entente qui existe entre les héritiers, je procède auprès de chacun des héritiers (en gras dans le texte) par courriel, afin d'avoir des autorisations écrites, et ce depuis la visite de la maison dépendant de la succession avec M.[D] [M] le 6 juillet 2022" et à M.[M], dans un email de début septembre 2022, que compte tenu de la tournure du dossier elle communiquait avec l'ensemble des héritiers par écrit, et en toute impartialité, se tenant également à la disposition de l'ensemble des héritiers pour des rendez-vous à l'office, précisant que ses cousines (ayants-droits de M.[N] [J]) lui avaient indiqué qu'elles allaient se rapprocher d'un conseil, auquel cas déontologiquement elle ne communiquerait qu'avec celui-ci et les héritiers qui la chargeront de régler la succession. Elle précisait que son oncle (M.[W] [J]) avait chargé ses enfants de faire le lien avec elle dans le cadre de cette succession.
Cette situation explique que les emails adressés par M.[M] et/ ou Mmes [J] au notaire de même que les réponses du notaire à leur endroit ne mentionnaient pas M.[W] [J] comme destinataire et qu'il ne peut être produit par les appelants aucun email d'échange entre la notaire et M.[W] [J] ou son conseil, seul ces derniers pouvant être en leur possession.
Néanmoins, s'agissant d'un officier ministériel, assermenté, mandaté par l'ensemble des héritiers pour régler la succession litigieuse, sa parole ne peut être utilement remise en cause lorsqu'elle affirme dans ses messages communiquer avec chacun des héritiers et particulièrement informer M.[W] [J] de chacune des demandes de M.[M] relative à l'organisation de la visite de l'immeuble, à son accès pour la récupération des meubles, à la revendication des relevés de comptes manquants, ou encore lui transmettre, comme aux autres héritiers, la déclaration de succession dans son email du 21 juin 2024. De fait, la réalisation effective de la vente du bien immobilier indivis n'a pu se concrétiser que par l'accord commun des héritiers sur la chose et sur le prix et après vidage et nettoyage de la maison, accord obtenu par l'intermédiaire du notaire commun. La parole de Me [B]-[L] ne peut davantage être remise en cause lorsqu'elle écrit dans son email du 21 juin 2024 adressé à M.[M], mesdames [J] et à leur conseil Me [H] 'Je ferai parvenir votre dossier à Me [HU] [UK], comme demandé par M.[W] [J], la semaine prochaine.'
M. [W] [J] ne peut donc utilement soutenir qu'antérieurement à la délivrance de l'assignation, intervenue le 27 novembre 2024, il n'était au courant d'aucune des revendications des autres cohéritiers notamment quant au mobilier qu'ils estimaient avoir été emporté sans leur accord ni de l'établissement par le notaire mandaté de la déclaration de succession. La réalisation amiable de la vente de la maison sur la base de l'offre de prix obtenue par ses cohéritiers, ainsi qu'il résulte des messages produits, constitue par ailleurs un élément majeur de progression dans la réalisation de la liquidation de la succession de la défunte. C'est d'ailleurs des suites de cette vente amiable que le conseil de M. [W] [J], dans son courrier du 19 juillet 2023, sollicitait du notaire l'établissement de la liquidation et la convocation des héritiers à bref délai, à défaut de quoi il envisageait lui-même une assignation en partage judiciaire.
Il résulte du tout, qu'antérieurement à la délivrance de l'assignation, des démarches ont été entreprises au vu et au su de M.[W] [J] par ses cohéritiers pour obtenir une réalisation amiable de l'immeuble indivis, dont le prix est resté séquestré en étude de notaire dans l'attente de l'issue des opérations de liquidation, et que M.[W] [J] ne pouvait qu'être informé des récriminations de ses cohéritiers quant au sort de certains objets mobiliers et aux comptes de la défunte. Ces récriminations bloquaient la suite des opérations et notamment l'établissement des comptes de liquidation, Me [B]-[L] ne pouvant établir, dans le contexte familial conflictuel depuis l'été 2022, qu'une déclaration de succession, imposée sur le plan fiscal, en l'état de l'actif et du passif connu, sans pouvoir établir elle-même un compte de liquidation et projet de partage tant que les points en litige ne seraient pas résolus.
Il ne peut en conséquence être utilement soutenu, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qu'il n'est pas justifié par les demandeurs à l'action en partage de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, de sorte que, infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer recevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [O], [F], [V] [Z] veuve [J].
Les dépens de l'incident, tant en première instance qu'en appel, seront employés en frais privilégiés de partage.
L'équité ne commande pas que soit allouée aux appelants une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M.[W] [J] qui succombe ne peut lui-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce que le premier juge a débouté M. [W] [J] de sa demande présentée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [O], [F], [V] [Z] veuve [J] initiée par M. [D] [M], Mmes [G], [C] et [P] [J].
Dit que les dépens de l'incident, en première instance et en appel, seront employés en frais privilégiés de partage.
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
C. DUBOT V. MICK
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.