CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 26/00643
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/644
N° RG 26/00643 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP6I
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 08 juillet à 15h00
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 17H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[E] [A]
né le 09 Septembre 1996 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 juillet 2026 à 17h55
Vu l'appel formé le 06 juillet 2026 à 16 h 06 par courriel, par Me Imen TELALI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 07 juillet 2026 à 11h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée
avons entendu :
[E] [A]
assisté de Me Imen TELALI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [V] représentant la PREFECTURE DES [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [A], de nationalité congolaise, a fait l'objet :
- suite à une interpellation du 19 décembre 2025 pour violences sur conjoint, d'un arrêté préfectoral du 20 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an ;
- d'arrêtés d'assignation à résidence des 20 décembre 2025 et 20 mai 2026, chacun pour une période de 45 jours ;
- d'un arrêté du 29 juin 2026 de placement en rétention administrative notifié à 10h15.
Par requête reçue le 30 juin 2026 à 11h14, M. [E] [A] a contesté le placement. Il a refusé d'embarquer sur le vol [Localité 3] - [Etablissement 1] prévu avant le vol [Etablissement 1] - [Localité 1]. Par requête reçue le 2 juillet 2026 à 8h53, le préfet des [Localité 2] a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par ordonnance rendue le 3 juillet 2026 à 17h33, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête du préfet, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation.
Le 4 juillet 2026, M. [E] [A] a déposé une demande d'asile ; le même jour, le préfet a rédigé un arrêté de maintien en rétention administrative notifié à 13h30.
M. [E] [A] a relevé appel le 6 juillet 2026 à 16h06, de l'ordonnance du 3 juillet 2026.
Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [E] [A] soulève :
- in limine litis, l'irrégularité de la procédure pour :
* interpellation déloyale lors du pointage dans le cadre de l'assignation à résidence : il présentait toutes les garanties de représentation de sorte que le préfet n'était pas légitime à décider d'un placement en rétention administrative ;
* absence d'information par le Procureur de la République au tribunal administratif alors que l'intéressé a saisi le tribunal d'un recours suite au rejet gracieux du 17 février 2026 contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 20 décembre 2025, ce qui l'a empêché de bénéficier d'un traitement en urgence de son recours ;
- l'absence de pièces utiles (information donnée par le Procureur de la République au tribunal administratif) ;
- l'irrégularité du placement en rétention administrative pour :
* défaut de motivation de la décision sur le fait qu'il a vécu en concubinage avec Mme [G] à partir de 2023, qu'il a épousée le 28 février 2026, a des problèmes de santé et court un risque en cas de retour en RDC ; son état de santé (opération des ligaments croisés nécessitant des séances de kinésithérapie et insuffisance rénale) est incompatible avec la rétention administrative ; l'administration n'a pas vérifié que le risque de mort qu'il encourait en RDC n'existe plus ('absence d'examen des risques de violation du principe de non-refoulement en cas d'expulsion') ; le placement en rétention administrative n'était pas justifié en raison des garanties de représentation et du fait qu'il respectait son assignation à résidence ; en outre M. [E] [A] a déposé une demande d'asile ;
* erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.
A l'audience, M. [E] [A] confirme être marié, sans enfant, et affirme être en danger s'il retourne en RDC.
M. le représentant du Préfet a adressé un mémoire aux fins de confirmation de l'ordonnance, qu'il reprend à l'audience.
MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Concernant l'interpellation :
L'arrêté d'assignation à résidence du 20 mai 2026 pour 45 jours précisait que M. [E] [A] devait se présenter du lundi au vendredi au commissariat de [Localité 4] et présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage de retour, et qu'en l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement il serait susceptible d'être placé en rétention administrative.
M. [E] [A] a été interpellé et placé en rétention administrative le 29 juin 2026 à l'occasion d'un pointage. En effet, alors qu'un routing était prévu pour le 30 juin 2026 il n'a pas justifié de la préparation de son voyage, et d'ailleurs il a refusé d'embarquer le jour prévu.
L'interpellation ne présentait donc pas de caractère déloyal.
Concernant l'absence d'information par le Procureur de la République au tribunal administratif saisi d'un recours à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, quant au placement en rétention administrative :
Contrairement aux dires de M. [E] [A], aucun texte ne prévoit cette obligation d'information à peine de nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il est rappelé que l'éloignement de l'étranger ne pourra avoir lieu avant que le tribunal administratif n'ait statué sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Le moyen sera rejeté.
Concernant l'absence de pièces utiles :
Compte tenu de ce qui précède, l'information donnée par le Procureur de la République au tribunal administratif ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Concernant le défaut de motivation de la décision et l'erreur d'appréciation sur la situation personnelle :
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et que l'intéressé ne critique pas utilement, estimé que la décision de placement en rétention administrative était suffisamment motivée quant à la situation personnelle de M. [E] [A] et qu'il n'existait pas d'erreur manifeste d'appréciation.
La cour ajoute que :
- s'agissant de l'état de santé, il n'est pas justifié de son incompatibilité avec la rétention administrative, et de la nécessité de soins en rapport avec l'opération des ligaments et avec l'insuffisance rénale - laquelle d'ailleurs n'est pas établie ;
- s'agissant de la demande d'asile, le préfet a bien établi un nouvel arrêté du 4 juillet 2026 maintenant la rétention administrative ; M. [E] [A] qui est présent en France depuis fin 2023 a attendu le mois de juillet 2026 pour déposer une demande d'asile ce qui est manifestement dilatoire, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ; le dépôt de la demande d'asile ne met pas fin au placement en rétention administrative mais, en application de l'article L 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'OFPRA n'ait rendu sa décision ;
- à l'audience, M. [E] [A] se dit en danger de mort en RDC car son père possédait un bateau qui a coulé en causant le décès de personnes et les familles veulent se venger ; néanmoins la réalité d'un risque de graves atteintes à sa personne en cas de retour en RDC n'est pas établie.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [E] [A] débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 juillet 2026 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES [Localité 2], service des étrangers, à [E] [A], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. EYMERI F. CROISILLE-CABROL,
ORDONNANCE 26/644
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [E] [A],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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