CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 26/00483
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Texte de la décision
07/07/2026
ARRÊT
N° RG 26/00483 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RKTG
CD/VM
Jugement du 12 mai 2025 - TJ [Localité 1] - GABINAUD
Décision déférée du 21 Janvier 2026 - Conseiller de la mise en état de [Localité 1] - 25/02310
DEFIX
[O] [L] épouse [B]
C/
[E] [R] épouse [U]
[K] [R]
[F] [R]
[M] [Y] épouse [Y]
S.A.R.L. ESCERT IMMO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [O] [L] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [E] [R] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [R] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ESCERT IMMO
[Adresse 8]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. MICK, président
M.C. CALVET, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par V. MICK, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 26 juin 2019, Mme [M] [R], Mme [K] [R], Mme [E] [R], Mme [X] [R] et Mme [F] [R] ont vendu à Mme [O] [L] épouse [B] une maison à usage d'habitation située [Adresse 9] pour un prix de 549 100 euros, outre des meubles pour 9 900 euros.
Préalablement à la vente, un rapport d'expertise consultative a été établi par la SARL Escert Immo concernant l'état de la propriété au 14 octobre 2016.
Se plaignant de divers désordres relevés dans le cadre de travaux de rénovation entrepris dans l'année suivant la vente, Mme [L] épouse [B] a fait procéder à deux constats par huissier de justice les 6 et 8 juillet 2020.
A l'initiative de l'assureur de Mme [L] épouse [B], une expertise amiable a été réalisée en présence de Mme [K] [R] et de son époux et un rapport d'expertise a été établi le 13 octobre 2020.
Par exploits d'huissier de justice signifiés les 17 novembre et 2 décembre 2020, Mme [L] épouse [B] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse les consorts [R] et la SARL Escert Immo aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 11 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 28 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 13 décembre 2022, Mme [L] épouse [B] a fait assigner Mmes [F] [R], [M] [R], [K] [R], [E] [R] et la SARL Escert Immo afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des travaux de reprise et aux fins d'indemnisation.
Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré les demandes formées au bénéfice de M. [B] irrecevables,
- débouté Mme [L] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les consorts [R] de leur demande en dommages et intérêts,
- condamné Mme [L] ép. [B] à payer aux consorts [R] la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] ép. [B] à payer à la Sarl Escert Immo la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [L] ép. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] ép. [B] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de l'instance de référé,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 8 juillet 2025, Mme [L] épouse [B] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes formées au bénéfice de M. [B],
- débouté Mme [L] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [L] épouse [B] à payer aux consorts [R] la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] épouse [B] à payer à la SARL Escert Immo la somme globale de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [L] épouse [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] épouse [B] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de l'instance de référé.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel formé le 8 juillet 2025 par Mme [O] [B] née [L] contre le jugement rendu le 12 mai 205 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- condamné Mme [O] [B] née [L] aux dépens d'appel,
- condamné Mme [O] [B] née [L] à payer à Mme [E] [R], Mme [K] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [R] ép. [Y] l'unique somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Mme [B] épouse [L] a déféré la décision susvisée par requête du 4 février 2026 et demande à la cour d':
- infirmer l'ordonnance déférée ;
- prononcer la nullité de la signification du jugement du 12 mai 2025 effectuée le 26 mai 2025 par la Scp Iacono di Cacito-Marty-Belarge ;
- déclarer l'appel de Mme [L] épouse [B] formé par déclaration du 8 juillet 2025 à l'encontre du jugement du 12 mai 2025 recevable ;
- condamner les consorts [R] à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions dans le cadre du déféré en date du 27 mars 2026, les consorts [R] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 21 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état ;
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [B] comme tardif ;
- condamner Mme [B] à payer aux consorts [R] une juste somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] à prendre en charge les entiers dépens d'appel.
La SARL Escert Immo, non constituée, n'a pas conclu.
L'audience de plaidoiries est intervenue le 9 juin 2026 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel principal de Mme [B] épouse [L] :
Mme [B] épouse [L] expose qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que, sans discussion de la réalité du domicile, une signification même irrégulière soit valable et ne puisse faire grief et qu'une vérification insuffisante du domicile du destinataire de l'acte ne fasse grief, ni n'entraîne d'irrégularité si ne sont pas contestées les mentions relatives à la procédure de mise sous pli à l'étude et d'envoi du courrier. Elle rappelle que la loi dispose en ses articles 654 et suivant le principe de signification à personne et en cas d'impossibilité à domicile et à défaut de domicile connu, l'huissier doit relater les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire. Elle souligne que le commissaire de justice ne peut s'exonérer de son obligation de signifier à personne et que celui-ci, qui se rend chez le destinataire et ne le trouve pas, ne peut ni se contenter de constater qu'il n'est pas là pour en déduire que la signification à personne est impossible, ni se limiter à l'interrogation d'un voisin. Elle juge donc que le conseiller de la mise en état ne pouvait, pour valider l'acte irrégulier, retenir des circonstances non prévues par les textes comme l'absence de contestation de la réalité du domicile ou l'absence de contestation d'autres mentions de signification. Elle conclut sur le fait que le grief résulte nécessairement de l'impossibilité d'avoir recours au second degré de juridiction. Elle demande donc par voie d'infirmation la nullité de la signification du jugement du 12 mai 2025 effectuée le 26 mai 2025, partant la recevabilité de son appel du 8 juillet 2025 contre ledit jugement.
Les consorts [R] rappellent que le jugement déféré a été signifié à Mme [B] épouse [L] le 26 mai 2025 à étude, après vérification de la réalité de sa domiciliation caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ainsi que la confirmation du domicile par le voisinage. Ils ajoutent que le commissaire de justice a fait constat de son absence momentanée, nul n'ayant été trouvé à domicile pour recevoir copie de l'acte ou le renseigner alors qu'il n'a pas été possible de rencontrer Mme [B] épouse [L] sur son lieu de travail. Ils rappellent que le [Adresse 1] à [Localité 7] est sans conteste le domicile de Mme [B] épouse [L] dans la mesure où il s'agit de l'adresse qui figurait sur l'exploit introductif d'instance, sur le jugement entrepris, sur la déclaration d'appel et, en tant que besoin, celle utilisée pour procéder à la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 19 juin 2025. Ils en déduisent que les diligences exigées par l'article 655 du code de procédure civile ont été parfaitement respectées par le commissaire de justice alors qu'il ne s'agissait pas de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, plus exigeant en matière de diligences à réaliser avec une seule interrogation du voisinage dans ce seul cas insuffisante. Ils concluent sur le fait que l'appel établi le 8 juillet 2025 par Mme [B] épouse [L] était donc manifestement tardif tenant les prescriptions de l'article 538 du code de procédure civile eu égard à la date de signification du jugement querellé.
En retenant la motivation suivante :
'L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 655 du code de procédure civile précise pour sa part que :
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l'espèce, le procès-verbal dressé le 26 mai 2025 aux fins de signification à Mme [B] du jugement du 12 mai 2025 à l'adresse de cette dernière figurant sur le jugement mentionne que le commissaire de justice s'est transporté à cette adresse et a constaté que Mme [B] était absente après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire de l'acte, caractérisée par sa confirmation par le voisinage.
L'exactitude du domicile de Mme [B] mentionnée dans l'acte n'est pas discutée et le commissaire de justice a expressément mentionné que cette dernière était absente lors de son passage en indiquant que 'la signification à personne étant impossible, la copie du présent acte a été déposée en l'étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet de l'huissier de justice apporé sur la fermeture du pli. Un avis de
passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent'.
Il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.
Si la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, cette insuffisance est sans portée dans le présent dossier et ne
saurait faire grief à Mme [B] dès lors qu'elle ne discute pas la réalité du domicile.
Dès lors qu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et de l'absence de celui-ci à son domicile, circonstances caractérisant l'impossibilité d'une remise à personne, le commissaire de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l'absence du destinataire serait momentanée, sans qu'il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau (Cass., 2ème civ., 2 décembre 2021, n° 19-24.170). Il n'est pas soutenu que les autres mentions du procès-verbal relative à la procédure de mise sous pli à l'étude et d'envoi du courrier portant la copie de l'acte sont irrégulières ou inexactes.
L'exception de nullité de la signification du jugement sera donc écartée.
Par voie de conséquence, l'appel interjeté par déclaration du 8 juillet 2025 est irrecevable pour être tardif'.
le conseiller de la mise en exact a fait une exacte et exhaustive appréciation de la situation de fait et de droit qui lui était soumise de sorte que ladite motivation doit être adoptée, rien n'étant à ajouter ou retrancher.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [B] épouse [L] sera condamnée aux entiers dépens de l'incident.
L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [R].
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme l'ordonnance attaquée en ses dispositions déférées ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
y ajoutant :
Fixe à hauteur de 3 000 (trois mille) euros l'unique indemnité due par Mme [O] [L] épouse [B] à Mme [E] [R], Mme [K] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que les entiers dépens de l'incident seront à la charge de Mme [O] [L] épouse [B] et l'y condamne en tant que de besoin.
Le greffier Le président
C. DUBOT V. MICK
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
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