CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 24/02407
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Texte de la décision
08/07/2026
ARRÊT N° 26/278
N° RG 24/02407
N° Portalis DBVI-V-B7I-QLLZ
SL/MP
Décision déférée du 05 Juin 2024
Président du TJ de [Localité 1] 22/00051
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 08/07/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice la Sarl Agence du CAGIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey MARTY, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SMABTP
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. [K] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. COMET CHARPENTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD
en qualité d'assureur de la société COMET CHARPENTE
[Adresse 6]
[Localité 7]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d'assureur de la société COMET CHARPENTE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de la société Face Verticale
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur tous risques chantier, dommages ouvrage de l'immeuble [Adresse 8] et constructeur non réalisateur selon contrat n° 5099829204
[Adresse 9]
[Localité 9]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a ordonné une expertise dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] à la société à responsabilité limitée (SARL) Comet Charpente, la société anonyme (SA) Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la SARL [K] [A], la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp) et la SA Axa France Iard.
Cette mesure d'instruction porte le n° 22/54.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a, dans le cadre de cette expertise judiciaire n° 22/54 :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à confirmer à l'expert judiciaire que sa mission porte sur l'ensemble du toit (versants Est et Ouest) et qu'il doit donc y déposer des panneaux sur chacun de ses versants à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évaluer et évacuer tout risque d'accident par envol de l'ouvrage,
- dit que la demande tendant à demander à l'expert judiciaire d'indiquer la durée pendant laquelle il souhaite que ses moyens en matériel et personnel demeurent sur site et à sa disposition pour l'expertise est sans objet,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert aux deux versants du toit avec la dépose des panneaux sur chacun d'eux à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évacuer tout risque d'accident par envol de l'ouvrage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à donner mission à l'expert de dire si la toiture pouvait être réalisée en fonction du DTU 45.1 alors que c'est le guide des couvertures en climat de montagne du CSTB (édition juin 2011) qui s'appliquait,
- dit qu'une copie de l'ordonnance serait notifiée aux parties et une copie serait également adressée à leur avocat respectif ainsi qu'à l'expert judiciaire.
Pour statuer ainsi, le juge chargé du contrôle des expertises a relevé que comme l'a souligné l'expert judiciaire dans son courrier du 27 mai 2024, à ce jour, aucune infiltration d'eau n'a été relevée, le panneau de la toiture ne s'est pas envolé depuis la réalisation des ouvrages pour lesquels les travaux initiaux datent de 2012. Il a relevé qu'il n'était pas contesté qu'une vérification de l'ensemble de la toiture consistant en un démontage de la totalité de la couverture avec un examen complet des fixations aurait un coût conséquent, et que le syndicat des copropriétaires n'avait pas allégué ni justifié de sa capacité financière à supporter le coût d'une telle prestation. Il a ajouté que l'expert a souligné qu'il n'était pas contractuellement assuré pour réaliser de telles prestations et n'était pas en mesure de vérifier la totalité de la couverture à la recherche de goujons désolidarisés au risque d'outrepasser la mission qui peut être valablement confiée à un expert judiciaire.
Par déclaration du 13 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] a interjeté appel de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 5 juin 2024, intimant la Sarl Comet Charpente, la Sa Mma Iard, la société Mma Iard assurances mutuelles, la Sarl [K] [A] et la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur tous risques chantier, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur selon contrat 5099829204, ainsi qu'en qualité d'assureur de responsabilité de la société Face Verticale, en ce qu'elle a :
- débouté le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à confirmer à l'expert judiciaire que sa mission porte sur l'ensemble du toit (versants est et ouest) et qu'il doit donc y déposer des panneaux sur chacun de ses versants à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évaluer et évacuer tout risque d'accident par envol de l'ouvrage,
- dit que la demande tendant à demander à l'expert judiciaire d'indiquer la durée pendant laquelle il souhaite que ses moyens en matériel et personnel demeurent sur site et à sa disposition pour l'expertise est sans objet,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert aux deux versants du toit avec la dépose des panneaux sur chacun d'eux à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évacuer tout risque d'accident par envol de l'ouvrage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à donner mission à l'expert de dire si la toiture pouvait être réalisée en fonction du DTU 45.1 alors que c'est le guide des couvertures en climat de montagne du CSTB (édition juin 2011) qui s'appliquait.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02407.
Par avis d'orientation du 27 août 2024, cette affaire a été fixée à bref délai.
Par avis du 5 décembre 2024, un incident a été soulevé d'office quant à la recevabilité de l'appel.
Par déclaration du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a interjeté appel de l'ordonnance du 5 juin 2024, intimant la Smabtp en qualité d'assureur de la société [A] [K]. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01741.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président de la première chambre civile a :
- ordonné la jonction des procédures n° RG 24/02407 et n° RG 25/01741 sous le n° 24/02407;
- déclaré recevable l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] contre l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 5 juin 2024 ;
- débouté la Sa Axa France Iard de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] au paiement de la somme de 2.500 euros ;
- dit que le sort des dépens de l'incident sera tranché par la cour avec ceux de l'instance sur le fond de l'appel ;
- rappelé le droit de déférer cette ordonnance à la cour dans les 15 jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
Pour statuer ainsi, il a estimé que lorsque la mesure d'expertise a été ordonnée, au principal, en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l'exécution de celle-ci était susceptible d'appel immédiat, si bien que l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires indépendamment d'un jugement sur le fond était recevable.
L'affaire est venue pour plaidoiries à l'audience du 5 mai 2026, et a été plaidée à cette audience. Cependant, suite à la jonction des procédures n° RG 24/02407 et n° RG 25/01741, sous le n° 24/02407, la Smabtp n'avait pas été convoquée à l'audience du 5 mai 2026.
En conséquence, par arrêt du 27 mai 2026, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, et a ordonné la réouverture des débats, à l'audience du mardi 30 juin 2026 à 14 h00. Elle a dit que la clôture de l'instruction interviendra le 30 juin 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], appelant, demande à la cour de :
- déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 5 juin 2024,
- infirmer, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance du l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 5 juin 2024 en ce qu'elle a :
* débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à confirmer à l'expert judiciaire que sa mission porte sur l'ensemble du toit (versants Est et Ouest),
* débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert aux deux versants du toit ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- juger que l'expertise ordonnée en référé, tout comme l'assignation, visent la toiture de l'immeuble et donc ses deux versants (Est + Ouest ; le sondage aléatoirement effectué à l'Est l'ayant été afin de légitimer la mesure d'instruction sollicitée),
- enjoindre à M. [Z] de poursuivre la mission que lui donne l'ordonnance du juge des référés du 5 octobre 2022 sur les versants Est et Ouest du toit qui, ainsi que le reconnaît désormais cet expert, présentent tous deux des désordres graves;
A titre subsidiaire :
- étendre la mission de l'expert au versant Ouest du toit à raison des désordres et de la dangerosité avérés qui l'affectent,
- condamner chacun des succombants à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, la SARL Comet Charpente et la Sa Mma Iard, intimées, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises en date du 5 juin 2024,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux Mma la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Clamens Conseil à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2029, la SARL [K] [A] et la Smabtp, intimées, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d'expertise du 5 juin 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] tendant à considérer que la mission octroyée à M. [Z] portait sur l'ensemble de la toiture de l'immeuble,
- confirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d'expertise du 5 juin 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de mission de M. [Z] telle que réclamée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8],
- rejeter l'ensembles des moyens, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à verser à la société [K] [A] et à la Smabtp la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même partie aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de la société civile professionnelle (SCP) Carcy Gillet, avocats constitués, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2025, la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Face Verticale, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- juger irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires;
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 juin 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 2.500 euros à la société Axa France,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
La société AXA France Iard, en qualité d'assureur tous risques chantier, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur selon contrat 5099829204, intimée, n'a pas constitué avocat. En revanche, elle a constitué avocat en qualité d'assureur de la société Face Verticale.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 juin 2026 à 14 h 00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Face Verticale, tendant à déclarer l'appel irrecevable :
La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Face Verticale, soutient que l'appel, qui est relatif à l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés, est irrecevable en l'absence d'un jugement sur le fond et de l'absence de référence à un appel nullité pour excès de pouvoir.
Il y a lieu de constater que l'appel du syndicat des copropriétaires a été déclaré recevable par ordonnance du président de la première chambre civile du 18 novembre 2025. Il a estimé que lorsque la mesure d'expertise a été ordonnée, au principal, en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l'exécution de celle-ci était susceptible d'appel immédiat, si bien que l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires indépendamment d'un jugement sur le fond était recevable.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la question de savoir si l'expertise judiciaire porte sur les deux versants de la toiture :
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a ordonné une expertise, et commis M. [O] [Z] afin d'y procéder.
Il a relevé que le syndicat des copropriétaires justifiait de ce que l'immeuble était dangereux par la production d'un courrier du 31 mai 2022 émanant du cabinet [S] ingénierie indiquant : 'il existe un risque pour la sécurité des personnes dans l'immeuble et autour de l'immeuble en cas de vent violent'.
L'expertise ordonnée portait sur la toiture. Aucune mention précise n'a été apportée concernant le fait que cette expertise porte sur tout ou partie de la toiture du bâtiment. Il a donné pour mission à l'expert notamment de dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis.
Dans l'assignation en justice délivrée par le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés les 13 et 22 juillet 2022, sont visés les éléments suivants, ressortant du rapport [S] ingénierie du 30 mai 2022 :
- les copropriétaires n'ont cessé de se plaindre des bruits que fait la toiture par vent fort (donnant l'impression qu'elle se soulève et retombe) ;
- des fixations semblent se détacher du toit ;
- au moins 30% des cavaliers sont déformés et ne présentent plus les garanties de fixation originelles ;
- lors des rafales de vent les vibrations de la couverture font tourner certains goujons qui se trouvent totalement désolidarisés du rail après une rotation de seulement un quart de tour ;
- la défectuosité relevée au droit des goujons désolidarisés du rail entraîne lors d'épisodes de vent violent des sollicitations supplémentaires sur les goujons opérants lesquels pourraient se rompre et entraîner l'envol total ou pareil de la couverture puis sa chute au sol ;
- il existe un risque pour la sécurité des personnes dans l'immeuble et autour de l'immeuble en cas de vent violent.
Ainsi, la totalité de la toiture était visée dans l'assignation, et pas seulement son versant Est.
M. [Z] a établi son rapport le 10 novembre 2025.
Lors de la première réunion d'expertise, M. [Z] a noté les points suivants :
- couverture versant Est : nombreuses fixations déficientes ou manquantes au niveau des panneaux de couverture ;
- couverture versant Ouest : quelques fixations déficientes ; divers écrasements d'ondes de panneau sandwich de couverture et de cavaliers, notamment au droit de l'égout (partie inférieure de la couverture), dus à un serrage excessif.
Lors de la deuxième réunion d'expertise, il a noté pour le versant Ouest les mêmes problématiques de déformation des cavaliers et déficience de fixations que sur le versant Ouest (rapport p 34).
En p 61, il indique que la couverture de l'immeuble (versants Est et Ouest) présente les désordres et malfaçons suivants :
- un très grand nombre de cavaliers de fixation des panneaux de toiture présente des déformations importantes et phénomènes de torsion ;
- des vis de fixation (tirefonds) sont desserrées et/ou inopérantes ;
- plusieurs vis de fixation sont manquantes, et sont vraisemblablement tombées ;
- des vis de fixation paraissent avoir été 'frappées' et non vissées, d'autres exposent un vissage en travers ;
- la visserie en place, fixations des panneaux, a été mise en oeuvre avec des couples de serrage trop élevés qui ne correspondent pas aux conditions évoquées dans l'avis technique du panneau sandwich mis en oeuvre et le DTU 40.35 .
- des ondes de panneau sandwich de couverture et de cavaliers exposent des 'écrasements' dus à un serrage excessif, notamment au droit de l'égout ;
- un panneau côté droit du versant Est de la partie en R+3 a glissé de quelques centimètres et plusieurs fixations sont manquantes sur ce panneau ;
- plusieurs fixations de rives et faitages ne sont pas satisfaisantes.
Il indique que : ' les désordres et malfaçons allégués et relevés sur la couverture de l'immeuble affectent sa solidité et sa stabilité, et pourraient également induire une impropriété à destination de parties de l'immeuble en cas de glissements des panneaux sandwich engendrant des pénétrations d'eau dans le bâtiment par temps humide. Par ailleurs, une problématique de sécurité est ici des plus évidentes.'
Ainsi, il existait un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour le syndicat des copropriétaires de voir dire que la mission de l'expert porte à la fois sur le versant Est et le versant Ouest de la toiture.
L'ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 5 juin 2024 sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à confirmer à l'expert judiciaire que sa mission porte sur l'ensemble du toit (versants Est et Ouest) .
Il y a lieu de dire que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens le 5 octobre 2022 portait sur la toiture de l'immeuble, et donc ses deux versants, Est et Ouest.
L'ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 5 juin 2024 sera aussi infirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert aux deux versants du toit. Cette demande est sans objet, la mission initiale portant sur les deux versants.
Il y a lieu de constater que le rapport d'expertise établi par M. [Z] le 10 novembre 2025 porte sur les deux versants de la toiture, Est et Ouest, et qu'il n'y a donc pas lieu de lui enjoindre de poursuivre sa mission sur ses deux versants.
Les chefs de l'ordonnance ayant :
- dit que la demande tendant à demander à l'expert judiciaire d'indiquer la durée pendant laquelle il souhaite que ses moyens en matériel et personnel demeurent sur site et à sa disposition pour l'expertise est sans objet ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à donner mission à l'expert de dire si la toiture pouvait être réalisée en fonction du DTU 45.1 alors que c'est le guide des couvertures en climat de montagne du CSTB (édition juin 2011) qui s'appliquait ;
font l'objet de l'appel mais aucune des parties ne les critique. La cour ne peut que les confirmer sans examen au fond en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Face Verticale, la Sarl [K] [A], la Smabtp, la Sarl Comet Charpente et la Sa Mma Iard seront condamnées aux dépens d'appel.
Elles seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les dépens exposés en appel.
Elles seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Face Verticale, tendant à déclarer l'appel irrecevable, le président de chambre ayant déjà statué sur ce point par ordonnance du 18 novembre 2025 ;
Confirme l'ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 5 juin 2024, sauf :
- en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à confirmer à l'expert judiciaire que sa mission porte sur l'ensemble du toit (versants Est et Ouest),
- en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert aux deux versants du toit ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens le 5 octobre 2022 portait sur la toiture de l'immeuble, et donc ses deux versants, Est et Ouest.
Constate que le rapport d'expertise établi par M. [Z] le 10 novembre 2025 porte sur les deux versants de la toiture, Est et Ouest, et qu'il n'y a donc pas lieu de lui enjoindre de poursuivre sa mission sur ses deux versants ;
Déclare sans objet la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] tendant à étendre la mission de l'expert aux deux versants du toit ;
Condamne la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Face Verticale, la Sarl [K] [A], la Smabtp, la Sarl Comet Charpente et la Sa Mma Iard aux dépens d'appel ;
Les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les dépens exposés en appel ;
Les déboute de leurs demandes sur le même fondement.
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
La greffière La présidente
.
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