CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/01932
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 26/01932 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYYO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Mars 2026
Date de saisine : 03 Avril 2026
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Décision attaquée : n° 25/02201 rendue par le Président du TJ de Nanterre le 10 Février 2026
Appelante :
Association UNION SPORTIVE METROPOLITAINE TRANSPORTS
Association loi 1901 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentant : Me Anne-laure WIART de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 28762
Intimée :
Etablissement Public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - RATP
représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - N° du dossier E000IA4D
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 février 2026 dans l'instance opposant l'association Union sportive métropolitaine transports à la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu la déclaration d'appel de l'association Union sportive métropolitaine transports reçue le 20 mars 2026 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 8 avril 2026 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelante en date du 15 juin 2026 afin de solliciter ses observations sur la caducité encourue faute de conclusions.
Vu l'absence de réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, l'appelante n'a pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 8 avril 2026, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de l'association Union sportive métropolitaine transports reçue le 20 mars 2026.
L'association Union sportive métropolitaine transports sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de l'association Union sportive métropolitaine transports reçue le 20 mars 2026 ;
DIT que l'association Union sportive métropolitaine transports sera tenue aux dépens d'appel ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 08 Juillet 2026.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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