CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 25/07292
Vérifier : CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 25/07292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2026
N° RG 25/07292 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSHX
AFFAIRE :
S.A.S. CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE
C/
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS)
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 4
N° RG : 2023F01837
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Stéphanie TERIITEHAU
[Localité 1] [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE anciennement dénommée GEFCO FRANCE - [Adresse 2]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Zoé ALAVOINE & Me Thomas MOLINS, plaidants, avocats au barreau de Lille
APPELANTE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS)
[Adresse 3]
S.A.S.U. SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN - RCS Thonon-Les-[Localité 2] n° 797 080 850 - [Adresse 4]
Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Camille DE TUGNY & Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI du cainet STREAM, plaidants, avocats au barreau de Paris
S.A.R.L. TRANSPORTS F.A.B - [Adresse 5]
Défaillante, assignation à jour fixe remise à personne morale le 22 décembre 2025
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - [Adresse 6] [Localité 3]
Défaillante, assignation à jour fixe remise à personne morale le 22 décembre 2025
S.A. MMA IARD - [Adresse 6] [Localité 3]
Défaillante, assignation à jour fixe remise à personne morale le 22 décembre 2025
INTIMEES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2026, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé des faits
La société anonyme des eaux minérales d'[Localité 4] (« la société SAEME ») commercialise des boissons. Elle a pour assureur la société Allianz global corporate & speciality (« la société Allianz ») qui a un établissement à [Localité 5].
La société Gefco France, aux droits de laquelle vient la société Ceva logistics ground & rail France (« la société Ceva ») et la société Transports F.A.B., dont les assureurs sont les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard (« les sociétés MMA »), exercent une activité de transports de marchandises
En septembre 2022, la société SAEME a vendu à une filiale du groupe Danone 13.440 bouteilles d'eau en verre. Elle a confié à la société Gefco France le transport de la marchandise depuis son site de [Localité 6] (74) jusqu'au site de la société Sieber Transport situé à [Localité 7] en Suisse. La société Gefco France a sous-traité le transport à la société Transports F.A.B. qui a pris en charge la marchandise le 1er septembre 2022.
A l'arrivée du camion sur le site de livraison, la bâche du camion a cédé et le chargement s'est effondré partiellement sur le sol de sorte que la livraison n'a pas été effectuée.
La société SAEME a adressé des réserves à la société Gefco France par courriel du 2 septembre 2022 et déclaré le sinistre à son assureur qui l'a indemnisée à hauteur de 13.891,89 euros après déduction d'une franchise de 2.451,51 euros.
Après avoir vainement demandé aux sociétés Gefco France et Transports F.A.B. de l'indemniser, la société Allianz les a, avec la société SAEME, assignées, par actes des 31 août et 1er septembre 2023, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par acte du 1er septembre 2023, la société Gefco France a assigné en garantie la société Transports F.A.B.
Par acte du 19 janvier 2024, la société Transports F.A.B. a assigné ses assureurs MMA.
Les instances ont été jointes.
La société Ceva a soulevé l'incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit du tribunal des activités économiques de Paris en invoquant les conditions générales du contrat de services de transport de marchandises prévoyant la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris.
Par jugement du 7 novembre 2025, le tribunal a dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Ceva, renvoyé l'affaire pour conclusions au fond des demandeurs et réservé tous autres moyens, droits et dépens.
Le tribunal a considéré que la société Gefco France ayant appelé en garantie la société Transports F.A.B. par acte du 1er septembre 2023 et l'appel en garantie étant un moyen de défense au fond, elle ne pouvait par la suite contester la compétence du tribunal.
Par déclaration du 9 décembre 2025, la société Ceva a fait appel de ce jugement et, autorisée à cette fin par ordonnance du délégataire du premier président, a assigné les sociétés Allianz, SAEME, Transports F.A.B. et MMA à comparaître à l'audience du 27 mai 2026, 9 heures.
Le délégataire du premier président a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur un jugement ayant statué sur une fin de non-recevoir sans avoir mis fin à l'instance.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mars 2026 et signifiées le 26 mai 2026 aux sociétés Transports F.A.B. et MMA, la société Ceva demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de la juger recevable en son exception d'incompétence, de déclarer le tribunal des activités économiques de Nanterre incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris et de renvoyer les parties à se pourvoir devant cette juridiction et, en tout état de cause, de condamner les sociétés Allianz et SAEME et/ou tout succombant à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 mars 2026, les sociétés Allianz et SAEME demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Ceva de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Transports F.A.B., MMA iard et MMA iard assurances mutuelles ont été assignées le 22 décembre 2025 par actes remis à personne morale. Elles n'ont pas constitué avocat.
SUR CE,
Les parties ont été saisies de la question de la recevabilité de l'appel de la société Ceva dès l'ordonnance autorisant celle-là à assigner les sociétés intimées à l'audience du 27 mai 2026 et ce, compte tenu de la nature du jugement dont appel.
La société Ceva soutient que le tribunal a statué sur un déclinatoire de compétence, relevant des exceptions de procédure, et non sur une fin de non-recevoir de sorte que son appel est recevable.
Les sociétés Allianz et SAEME ne concluent pas sur la recevabilité de l'appel de la société Ceva.
L'article 544 du code de procédure civile dispose que « les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »
L'article 545 du même code dispose que « les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
Le jugement dont appel n'a pas statué sur le fond ni même tranché une partie du principal.
Il n'a pas statué non plus sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Ceva, dès lors qu'il ne l'a ni accueillie ni rejetée, mais a statué sur une fin de non-recevoir, soulevée d'office par le tribunal, tirée de l'irrecevabilité de cette exception d'incompétence sans mettre fin à l'instance dès lors qu'il a déclaré cette exception d'incompétence irrecevable, renvoyé l'affaire à une audience de procédure pour conclusions au fond des demandeurs et réservé tous autres moyens, droits et dépens.
Aucune disposition n'aménage un appel immédiat, indépendant de l'appel du jugement sur le fond, à l'encontre des jugements déclarant irrecevable une exception d'incompétence.
Ainsi, dès lors que le jugement entrepris n'a pas mis fin à l'instance dont est saisi le tribunal des affaires économiques de Nanterre, dans le ressort duquel la société Ceva, défenderesse, a son siège social, et qu'aucune disposition ne prévoit l'appel immédiat à son encontre, l'appel immédiat du jugement du 7 novembre 2025 n'est pas ouvert à la société Ceva.
L'appel immédiat étant fermé, seul l'appel-nullité est susceptible d'être recevable. Or la société Ceva n'a pas formé d'appel-nullité et n'invoque aucun excès de pouvoir susceptible d'avoir été commis par le tribunal.
Il s'ensuit que l'appel de la société Ceva sera déclaré irrecevable.
Partie perdante, la société Ceva sera condamnée aux dépens d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera en revanche condamnée à payer à la société Allianz et à la société SAEME, prises ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Ceva logistics ground & rail France à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 7 novembre 2025 ;
Condamne la société Ceva logistics ground & rail France aux dépens d'appel ;
Condamne la société Ceva logistics ground & rail France à payer à la société Alllianz global corporate & speciality et à la société Société anonyme des eaux minérales d'[Localité 4], prises ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Ceva logistics ground & rail France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffier La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.